Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 22/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° F18/09321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPLETEL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00493 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09321
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
né le 20 Avril 1975 à [Localité 8] / Maroc
Représenté par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514
INTIMEE
S.A.S. COMPLETEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 418 299 699
Représentée par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Completel a engagé M. [B] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2013 en qualité d’ingénieur commercial.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
La société Completel appartient au groupe Altice SFR et occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 29 novembre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2017.
M. [W] a été licencié par lettre notifiée le 18 décembre 2017.
La lettre de licenciement indique :
'Objet : Notification de licenciement pour faute simple
Monsieur,
Par lettre remise en main propre le 29 novembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Cet entretien, lors duquel vous n’avez pas souhaité être assisté, s’est tenu le mercredi 6 décembre 2017, en présence de [E] [U], Responsable d’activité ressources humaines et d'[G] [M], Chef des ventes.
Vous exercez au sein de notre société l’emploi d’ingénieur Commercial, poste que vous occupez depuis 2013, et êtes affecté à la Direction Executive B2B, Direction Commerciale Région, Région Ile de France, Vente Directe sur notre site du [7] à [Localité 9].
Dans le cadre de votre travail et des missions qui vous incombent, vous êtes en charge de représenter notre entreprise chez nos clients afin de vendre nos produits telecoms sur le marché entreprise. A ce titre, vous devez mettre en avant les forces de notre entreprise, sa stratégie ainsi que sa capacité à prendre en charge les besoins de nos clients.
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et pour lesquels vous n’avez pas pu fournir d’explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.
Ces motifs se rapportent à :
Le partage sur un réseau social professionnel, Linkedin, d’un article de [A] [X], PDG de Orange, remettant en cause la stratégie de notre groupe et de son dirigeant.
De la même façon, vous avez partagé, toujours sur Linkedin, un article intitulé 'SFR fait perdre 5 milliards à Altice en bourse’ que vous avez accompagné du message suivant : 'intéressant…'.
Ces deux publications ouvertes au public étaient accessibles à vos collègues, à vos contacts professionnels, ainsi qu’à toute personne utilisant le réseau professionnel Linkedin.
Ces deux publications constituent un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu vis-à-vis de votre employeur en application de votre contrat de travail.
Puis nous avons évoqué, le non-respect des consignes managériales.
Votre manager n+2, [Y] [F], vous a expressément demandé de ne pas adresser un client (Selecta) en direct car un cabinet de conseil avait été désigné. Comme vous le savez, lorsqu’un cabinet de conseil est désigné, il joue un rôle d’intermédiaire entre SFR et le client, l’ingénieur commercial de Completel ne doit pas alors intervenir en direct avec le client. Or, non seulement vous avez contacté ce client en direct mais en plus de cela vous avez émis une proposition commerciale à un prix bien plus élevé que la proposition commerciale faite via le Cabinet Conseil. Votre intervention a perturbé la conclusion de l’affaire auprès du client.
Par ailleurs, vous avez engagé l’entreprise sur un lien à l’international pour une durée de 36 mois au bénéfice d’un client, ce qui a engagé l’entreprise pour cette même durée auprès d’un opérateur tiers. Or, votre manager a constaté que ce lien à l’international avait en réalité été vendu au client pour 12 mois seulement ce qui a fait prendre un risque financier à l’entreprise sur les 24 mois restants puisque le client n’a pas d’engagement au-delà des 12 mois, alors que notre entreprise s’est engagée financièrement sur les 36 mois auprès de l’opérateur tiers. Cette manoeuvre vous ayant par ailleurs permis d’améliorer votre part variable.
Compte tenu des manquements qui précèdent, nous ne pouvons plus maintenir le lien de confiance indispensable à notre relation professionnelle et commerciale en vous laissant la gestion d’un portefeuille clients comprenant de grands comptes."
Le 7 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DIT que le licenciement n’est pas nul ;
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS COMPLETEL de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens.'
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2022, la société Completel a formé un appel incident.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
'Recevoir Monsieur [W] en ses écritures et le juger bien fondé
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause, et Statuant à nouveau :
JUGER le licenciement nul
En conséquence, CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 55.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Subsidiairement, JUGER le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence, CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 32.386,00 euros net à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros nets pour procédure vexatoire et statuant à nouveau :
JUGER la procédure vexatoire, en conséquence CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 12.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL à lui verser la somme de 1.220,00 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 122,00 euros brut pour les congés payés afférents, et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 1.220,00 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 122,00 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés pays sur préavis,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL à lui verser la somme de 3.030,78 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 3.030,78 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
subsidiairement, CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 140,29 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de voir juger la convention de forfait nulle, de condamnation de la société COMPLETEL à lui verser en conséquence la somme de 38.865,00 euros net dommages et intérêts pour nullité du forfait jours ainsi que la somme de 38.865,00 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau :
JUGER la convention de forfait jours illicite en conséquence PRONONCER la nullité de la convention de forfait
En conséquence,
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 38.865,00 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 38.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du forfait jours
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL à lui verser la somme de 5.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, remise tardive des documents légaux, paiement tardif du solde de tout compte, et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme 5.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts, exécution déloyale, remise tardive des documents légaux, paiement tardif du solde de tout compte
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 7.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rétention injustifiée des effets personnels de son salarié, et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 7.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rétention injustifiée des effets personnels de son salarié
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme 12.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme 12.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de remise sous astreinte de l’ensemble des courriels émis et reçus sur ses adresses courriel [Courriel 6] et [Courriel 5] , ainsi que des données personnelles de Monsieur [W], et statuant à nouveau :
ORDONNER la remise sur support informatique de l’ensemble des courriels (courriels et pièces jointes éventuelles) émis et reçus par Monsieur [W] sur son adresse courriel [Courriel 6] et [Courriel 5] , ainsi que des données personnelles de Monsieur [W], sous astreinte de 500 euros par jour
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de remise sous astreinte des documents légaux (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi rectifiée, reçu pour solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, et statuant à nouveau :
ORDONNER à la société COMPLETEL la remise à Monsieur [W] des documents sociaux conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL à lui remettre le livret d’épargne salariale, et statuant à nouveau :
ORDONNER à la société COMPLETEL la remise du livret d’épargne, sous astreinte de 500 euros par jour
— CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme 2.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a DEBOUTE la société COMPLETEL de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser un somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre d’une atteinte à l’honneur et à la réputation, mal fondée
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a DEBOUTE la société COMPLETEL de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 2.683 euros à titre de commissionnement indu très subsidiairement, JUGER que Monsieur [W] ne pourrait que devoir le montant net perçu de cette somme brute, en conséquence limiter la condamnation au montant net
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a DEBOUTE la société COMPLETEL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la société COMPLETEL de sa demande en cause d’appel de condamnation de Monsieur [W] à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société COMPLETEL à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000,00 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [W] aux dépens et l’a débouté de sa demande de condamnation de la société COMPLETEL aux entiers dépens, et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société COMPLETEL aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’exécution au besoin forcée de la décision à intervenir. '
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Completel demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes;
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamner Monsieur [W] à verser à la société COMPLETEL la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la réputation de la Société ;
— Condamner Monsieur [W] à verser à la société COMPLETEL la somme de 2.683 ' à titre de remboursement d’un trop perçu de rémunération variable ;
— Condamner Monsieur [W] à verser à la société COMPLETEL la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour réticence abusive.'
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
M. [W] fait valoir que le licenciement est nul, pour porter atteinte à sa liberté d’expression.
La société Completel fait valoir que M. [W] a manqué à son obligation de loyauté et explique que la 'liberté d’expression ne saurait être dévoyée aux fins de dénigrer l’employeur, comme M. [W] l’a pourtant fait. Le fait que les publications aient choqué leurs lecteurs, qui ont alerté Completel, suffit à démontrer le caractère abusif desdits posts. D’autant que les publications n’étaient pas privées mais présentaient un caractère public.'
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement reproche en premier lieu à M. [W] 'le partage sur un réseau social professionnel, Linkedin, d’un article de [A] [X], PDG de Orange, remettant en cause la stratégie de notre groupe et de son dirigeant.
De la même façon, vous avez partagé, toujours sur Linkedin, un article intitulé 'SFR fait perdre 5 milliards à Altice en bourse’ que vous avez accompagné du message suivant : 'intéressant…'.
La société Completel produit la copie d’écran sur lequel le réseau LinkedIn est visible, avec en haut de page le nom de M. [W] et ses fonctions professionnelles au sein de SFR Business et en bas de page un lien vers un article 'SFR selon Orange’ avec la mention '[B] a partagé ceci'.
Une deuxième copie d’écran de la page LinkedIn de M. [W] est produite : elle comporte le sommaire de cet article 'SFR selon Orange’ avec le texte suivant : 'Altice a un problème de modèle selon le PDG d’Orange'.
La société Completel produit également une capture d’écran d’une page LinkedIn sur laquelle M. [W] fait suivre un message de M. [T] [S] qui a indiqué 'A suivre donc car la priorité du propriétaire véritable patron M. [L] est les USA’ en joignant un article intitulé 'SFR fait perdre 5 milliards à Altice en bourse'. Sur cette page LinkedIn M. [W] a mentionné le propos : 'Intéressant …'.
L’article qui est joint au message initial de cette dernière capture d’écran indique que SFR est dans une mauvaise passe, que son titre a plongé à la bourse d’Amsterdam et que cela a des conséquences pour sa maison mère Altice.
La lettre de licenciement indique 'Ces deux publications constituent un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu vis-à-vis de votre employeur en application de votre contrat de travail'.
L’employeur de M. [W] est la société Completel et il est constant qu’elle appartient au groupe SFR Altice. Certains courriers échangés par les responsables au sein de la société qui employait l’appelant comportent les logos SFR ou la mention 'SFR Business'.
M. [W] ne conteste pas avoir fait suivre deux articles sur le réseau social LinkedIn, sur lequel il participait dans le cadre de sa vie personnelle. Il verse aux débats les deux articles en cause.
Le premier document est un article publié par 'Les Echos’ qui porte sur une perte de SFR et de sa maison mère Altice ; l’article se termine par le propos du PDG de SFR qui ne s’inquiéterait pas et y a fait état de son intention de 'recruter plus d’abonnés sur le fixe'.
Le deuxième document intitulé 'Altice a un 'problème de modèle’ selon le PDG d’Orange est attribué à l’AFP, qui reprend les déclarations de ce dirigeant au cours de l’évènement 'Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro’ dans lesquelles il propose son analyse des difficultés rencontrées par SFR. M. [W] a accompagné cet article par le propos 'intéressant…'.
L’un des griefs fait au salarié dans la lettre de licenciement est d’avoir communiqué sur la société qui l’employait en procédant à la publication de deux articles relatifs à la situation et aux résultats du groupe auquel elle appartient et en y ajoutant un commentaire. Il lui est reproché un comportement avec un caractère public en raison du nombre de personnes pouvant avoir accès à ces publications.
Ce grief est ainsi relatif à l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression.
Tant les articles publiés par le salarié, qui proviennent de médias de grande diffusion relatifs à la sphère économique et présentent une analyse du marché en termes neutres, que les propos de M. [W] lui-même ne contiennent aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif. La société Completel ne produit aucun élément qui établirait que le comportement en cause a eu des répercussions au sein de l’entreprise ou concernant son activité, notamment que des partenaires contractuels lui auraient signalé les publications de M. [W] sur le réseau LinkedIn, comme cela est indiqué dans ses conclusions.
Aucun élément ne démontre une volonté de M. [W] de porter atteinte à l’image et à la réputation de son employeur en publiant les deux articles sur sa page LinkedIn.
L’exercice abusif par le salarié de sa liberté d’expression n’est pas établi par les éléments produits.
Il en résulte que le licenciement a été prononcé pour un motif illicite, l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, qui entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Le licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef
La société Completel demande l’application des dispositions de l’article L. 1235-2-1 du code du travail qui dispose que : 'En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1235-3-1.'
Dans ses conclusions, la société Completel fait état de comportements de M. [W] qui auraient été découverts postérieurement à la rupture du contrat de travail et qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment des faux documents qui auraient été élaborés par le salarié. La lettre de licenciement fige l’objet du litige et ces éléments ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l’examen des griefs.
La lettre de licenciement énonce deux autres griefs.
Le premier d’entre eux est un grief de non-respect des consignes managériales pour avoir contacté un client en direct malgré la consigne de son supérieur hiérarchique, au motif qu’un cabinet de conseil avait été désigné pour traiter avec le client Selecta.
La société Completel produit une suite de mails des 6 et 7 novembre 2017. Il y apparaît que M. [W] est entré en relation avec le client Selecta et que celui-ci s’en est plaint, expliquant que la discussion avait déjà lieu avec le cabinet [C]. Ce message est remonté aux supérieurs de M. [W].
Le 7 novembre 2017 le 'N+2" a écrit le message suivant à [G] [M], le supérieur direct de M. [W], '[G] Il me semble t’avoir dis la semaine dernière que je ne souhaitais plus que [B] réponde à ce client et de laisser l’exclusivité de la négociation à [C]. A compter de cet instant le compte Selecta est retiré à [B] donc à ton équipe. Il vous est interdi à [B] et toi de faire quoi que ce soit sur ce compte. Je veux vous voir demain à 9h à mon bureau. Merci'.
Il résulte de ce message que l’interdiction qui a été faite à M. [W] par son N+2 de traiter avec le client Selecta a été exprimée à son supérieur direct. Aucun élément ne démontre que M. [W] a ensuite été informé de cette décision, ni même qu’il savait qu’un cabinet avait été spécialement désigné pour cette négociation.
La réalité de ce grief ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties.
Le dernier grief est d’avoir fait souscrire un abonnement à un client pour une durée de douze mois alors que pour cette même opération l’entreprise Completel s’était engagée pour une durée de trente-six mois auprès de son fournisseur.
La société Completel verse aux débats un bon de commande SFR Business signé avec CCA International le 31 mars 2017. La première page porte une mention manuscrite 'contrat 36 mois possibilité de sortir à 12 mois'. Le deuxième page comporte une rubrique 'services et option modifiés par le client’ qui indique une durée minimale d’engagement de 12 mois.
M. [W] fait valoir que ce grief est prescrit pour être antérieur de plus de deux mois à la remise de la convocation à l’entretien préalable.
La société Completel explique qu’il y a eu un changement du manager de M. [W], celui qui était le manager de M. [W] au moment de la signature étant M. [N], et que le nouveau manager n’a découvert l’anomalie qu’au mois de novembre, ce qui constituerait le point de départ du délai de prescription.
La prescription disciplinaire de deux mois prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail court à partir du moment où l’employeur a eu connaissance des faits, c’est-à-dire au moment où le supérieur du salarié en a été informé.
La deuxième page du bon de commande du 31 mars 2017 porte la mention d’un engagement de 12 mois, qui est expressément présenté comme un service qui a été modifié par le client. Le document a été signé par M. [N], qui était alors le manager de M. [W]. L’employeur a donc eu connaissance de ce fait à cette date et le délai de deux mois était expiré au moment de la remise de la convocation à l’entretien préalable le 29 novembre 2017. Le comportement était atteint par la prescription lors de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
Ainsi, les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ne justifiaient pas un licenciement et n’ont pas à être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité devant être allouée à M. [W].
L’article L. 1235-3-1 dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
M. [W] percevait un salaire mensuel fixe de 3 040,15 euros et une rémunération variable en fonction des résultats. Au cours des six derniers mois, il a perçu une rémunération de 45 526 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [W], de sa rémunération et des circonstances de la rupture, la société Completel sera condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Completel doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
M. [W] forme une demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, exposant qu’il était en congés au moment de la présentation de la lettre de licenciement et que le délai du préavis n’a commencé à courir qu’à son retour.
L’article L. 1234-23 du code du travail dispose : 'La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.'
L’historique de suivi du courrier adressé par la société Completel sous forme de lettre recommandée indique que le pli a été présenté à son destinataire le 27 décembre 2017. Comme le soutient l’intimée, le délai de préavis a expiré le 26 mars 2018, date qui a été valablement prise en compte par l’employeur comme la date de fin du contrat de travail.
M. [W] sera débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [W] expose que l’indemnité de licenciement n’a pas été calculée correctement, son ancienneté étant de quatre années, onze mois et vingt-deux jours. Il ajoute que l’attestation Pôle Emploi indique une somme de 8 714,98 euros, qui est supérieure à celle de 8 574,69 euros qu’il a perçue.
Comme le soutient l’intimée, la convention collective prévoit en son article 4.4.1.2 que l’indemnité de licenciement se calcule sur la base d’une ancienneté 'par année complète'. M. [W] ayant commencé le 15 avril 2013 son ancienneté était de quatre années complètes à la fin de son contrat de travail, le 26 mars 2018.
Compte tenu du salaire de référence et du taux de 12%, éléments qui ne font pas l’objet de contestation, le montant qui était dû au salarié était de 8 574,69 euros et correspond au montant qui lui a été versé.
La somme de 140,29 euros qui est indiquée dans la rubrique 'montant correspondant aux indemnités conventionnelles’ de l’attestation destinée à Pôle emploi n’était pas due au titre de l’indemnité de licenciement et a été mentionnée par erreur à cet endroit du document, la société Completel l’expliquant par une conséquence de la monétisation du CET.
M. [W] doit être débouté de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement. Il sera ajouté au jugement, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire
M. [W] fait valoir que le licenciement a été notifié alors qu’il était en période de congés et qu’il n’a pas pu revenir dans la société, ses affaires ayant été mises de côté.
M. [W] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la société Completel à l’occasion de la procédure de licenciement. Le fait que la lettre de rupture ait été adressée pendant les congés du salarié et la dispense d’exécution du préavis ne constituent pas des manquements de l’employeur, étant relevé que la remise des objets professionnels, badges, clés et ordinateur, n’a été faite au salarié que pour la date d’expiration du préavis.
M. [W] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Au soutien de la demande de nullité de sa clause de forfait jours M. [W] fait valoir que l’accord collectif ne répond pas aux exigences légales en l’absence de garanties pour assurer le respect de la sécurité et de la santé du salarié, qu’il n’est pas démontré que l’accord produit est valide ni qu’il occupait un emploi repère tel que prévu par l’accord collectif. Il ajoute que les dispositions conventionnelles qui y sont prévues n’étaient pas appliquées par l’employeur.
La société Completel expose que la clause a été conclue en application d’accords collectifs qui remplissent les conditions prévues par le code du travail.
L’article L. 3121-39 en vigueur au moment de la signature du contrat de travail prévoit qu’une convention individuelle de forfait en jours peut être prévue sur la base d’un accord collectif d’entreprise, qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Les accords collectifs relatifs aux forfaits annuels en jours doivent prévoir des garanties suffisantes permettant de s’assurer du respect de la sécurité et de la santé du salarié.
Le contrat de travail de M. [W] indique qu’il est engagé en qualité d’ingénieur commercial, classification E, statut cadre. L’article relatif à la durée du travail indique : 'Compte tenu du degré d’autonomie dont vous disposez dans l’organisation de votre emploi du temps, votre horaire de travail ne peut être prédéterminé ; il est convenu que votre rémunération est la contrepartie forfaitaire de votre activité pour une durée maximum de 210 jours par an.
Vous bénéficierez des dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail Completel.'
La convention collective des télécommunications prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours. La société Completel produit l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Completel en date du 19 juillet 2012, qui a remplacé celui du 1er juillet 2009.
Cet accord du 19 juillet 2012 prévoit un article 2 'Cadre au forfait
Le forfait annuel en jours implique notamment de ne pas avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif (repas d’affaires, missions et voyages professionnels…).
Il n’y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.
Le forfait jour au sein de la société est fixé à 210 jours de travail par an.
Les salariés relevant du mode d’organisation en forfait jour bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La mise en place de l’organisation du temps de travail sur la base de forfait jour est subordonnée à deux exigences :
— l’existence d’un accord collectif préalable constitué par la présente ;
— l’insertion, au niveau individuel, d’une clause en ce sens dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
Par ailleurs, les conditions de mise en oeuvre du forfait jour font l’objet d’un suivi de la part de la chaîne hiérarchique selon les modalités suivantes :
— le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail ;
— le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation de son travail et sa charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.
Au 1er septembre 2012 la liste des emplois repères relevant de l’organisation en forfait jour sera arrêtée.'
L’accord d’entreprise se borne à prévoir un entretien annuel et un suivi régulier du supérieur hiérarchique, dont les modalités ne sont pas précisées. Il ne prévoit aucun dispositif précis permettant à l’employeur de suivre le temps de travail du salarié, de vérifier quel est son rythme de travail et de s’assurer que sa santé est préservée.
En outre, la société Completel ne justifie pas que la liste des emplois repères permettant le recours à une clause de forfait annuel en jours a été arrêtée et que le poste de M. [W] en faisait partie.
L’accord collectif de la société Completel ne contient pas de garantie suffisante permettant le respect de la sécurité et de la santé du salarié.
Les conditions du recours à une clause de forfait en jours dans le contrat de travail de M. [W] n’étaient pas remplies. La clause est illicite et doit être annulée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’illicéïté de la clause de forfait annuel en jours, en soi, ne suffit pas à justifier l’existence d’un préjudice et il incombe au salarié de l’établir.
M. [W] explique que cette clause a entrainé pour lui un préjudice certain résultant de l’impossibilité d’établir le suivi des heures supplémentaires, le non-respect du repos quotidien, le dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et le non-respect au droit aux repos supplémentaires. Cependant, il ne produit aucun élément en ce sens.
M. [W] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice subi, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [W] expose que la société Completel n’a pas mentionné les heures de travail accomplies sur les bulletins de salaire alors qu’elle ne pouvait ignorer les règles applicables au forfait jours.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
S’il est statué que le recours à la clause de forfait annuel en jours était irrégulier, aucun élément ne démontre que l’employeur a eu l’intention de se soustraire aux diligences qu’il devait accomplir.
La demande d’indemnité formée par M. [W] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture
M. [W] demande la remise par la société Completel de son livret d’épargne salariale, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail du reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte. Il formule également une demande de dommages-intérêts.
Concernant le livret d’épargne salariale, la société Completel explique que M. [W] a accès à son épargne salariale par son espace personnel au sein de l’établissement bancaire dans lequel le compte est ouvert.
En application des articles L. 3341-6 et L. 3341-7 du code du travail, il incombe à l’employeur de remettre au salarié les documents relatifs à son épargne salariale, notamment au moment où il quitte l’entreprise.
La société Completel ne justifie pas avoir remis à M. [W] les documents relatifs à son épargne salariale au moment de la rupture, il lui sera ordonné de les remettre dans un délai de deux mois. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef
M. [W] ne produit pas d’élément qui démontrerait l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence de remise du livret d’épargne salariale. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité au titre d’une réticence abusive de l’employeur. Il sera ajouté au jugement.
M. [W] demande la remise sous astreinte des documents sociaux : 'attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir soit ordonnée'.
L’appelant n’explique pas dans quelle mesure les documents qui lui ont été adressés après le licenciement ne seraient pas conformes et sera ainsi débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement, qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des effets personnels
M. [W] explique avoir demandé en vain la restitution de ses effets personnels, son employeur ayant résisté de manière abusive.
Le conseil de M. [W] a adressé un mail et des courriers à la société Completel le 27 mars 2018 pour demander que ses effets personnels lui soient restitués.
M. [W] a renouvelé sa demande de restitution des ses effets personnels par mails des 24 et 30 avril et 02 mai 2018, demandant qu’ils lui soient adressés à son domicile personnel. Il a précisé dans ces messages que les SMS qu’il avait reçus de son employeur étaient inutiles. La responsable des ressources humaines lui a été répondu par mail du 4 mai 2018 que les messages qui lui avaient été envoyés sous forme de SMS avaient pour objectif de fixer un rendez-vous.
La société Completel explique que M. [W] avait d’abord été sollicité par des messages, ce qui résulte des mails échangés, puis que par mail du 15 mai 2018 plusieurs créneaux ont été demandés au salarié pour prévoir un rendez-vous avec lui. La société Completel souligne que M. [W] avait la possibilité de récupérer ses effets personnels depuis la date de la remise de la convocation à l’entretien préalable, mais ne l’a pas fait.
Il est constant que les effets personnels ont été adressés à M. [W] par voie postale le 29 juin 2018.
Il résulte des ces éléments que des démarches ont été accomplies par l’employeur dans un délai raisonnable pour que M. [W] récupère ses effets personnels.
Aucun manquement de l’employeur n’est établi.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [W] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la tardiveté de la remise des documents
M. [W] explique que les documents de rupture ne lui ont pas été adressés à la fin de son contrat de travail et qu’il a dû les demander par courriels des 24 et 28 avril 2018.
Comme le soutient la société Completel, l’employeur doit mettre les documents de rupture à la disposition du salarié à la fin du préavis et n’est pas tenu de les lui expédier.
Les documents sociaux portent des mentions relatives à une remise en main propre au salarié.
Plusieurs échanges de mails ont eu lieu avec M. [W] pour prévoir avec lui la restitution des badges, téléphone, ordinateur et du véhicule de fonction. Conformément à la demande du salarié, l’employeur lui a délivré une attestation de conduite du véhicule de fonction à l’occasion d’un mail du 28 mars 2018, sans que la question des documents de rupture ne soit évoquée à cette occasion par le salarié.
Après les demandes qui ont été formalisées par M. [W], les documents sociaux lui ont été expédiés par courrier adressé sous forme recommandée en date du 04 mai 2019.
Le manquement de l’employeur n’est pas établi. M. [W] sera débouté de cette demande de dommages-intérêts pour tardiveté dans la remise des documents sociaux et exécution déloyale, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Dans un paragraphe intitulé 'L’exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité, violation des droits à restitution des données personnelles’ M. [W] expose qu’il a eu à souffrir des comportements déloyaux et fautifs de son employeur en ce qu’il a refusé de donner suite à sa demande de communication de ses données personnelles et lui a répondu qu’elles avaient fait l’objet d’une destruction.
M. [W] ne fonde pas sa demande et ne précise pas quelles seraient les données personnelles concernées. Le manquement à l’obligation de sécurité ne fait l’objet d’aucun développement dans les conclusions d’appelant.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Dans le courrier et la lettre recommandée du 27 mars 2018 adressés à la société Completel, le conseil de M. [W] a demandé le rétablissement des accès du salarié, afin qu’il puisse récupérer ses courriels et toutes informations utiles.
La demande de communication des données personnelles elles-mêmes a ensuite été formée devant le bureau de conciliation.
Le dossier administratif du salarié a été communiqué par l’employeur, en retour dans le cadre de l’instance. Le conseil de la société Completel a demandé quelles étaient les données personnelles concernées par la demande et aucune réponse ne lui a été apportée.
Dans un mail du 09 avril 2019 le directeur des infrastructures et de la bureautique de la société Completel a indiqué’Au delà d’une durée de rétention de 35 jours-liée à nos mécanismes de sauvegarde et de sécurisation propre à la solution Microsoft, nous ne conservons aucune BAL collaborateur.'
Aucun comportement volontaire de l’employeur ne résulte du comportement induit par cette réponse.
Le comportement déloyal de la société Completel n’est pas établi. M. [W] sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise des données email et personnelles
M. [W] demande la remise sous astreinte de l’ensemble des données personnelles sur deux adresses de messagerie.
Il résulte du courrier du directeur du service informatique que les données n’ont pas été conservées par l’employeur.
M. [W] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur et à la réputation de la société
La société Completel fait valoir que le comportement de M. [W], les communications publiques dénigrant son employeur et la pratique des imitations de signature lui ont porté préjudice en termes d’image, honneur et réputation.
Comme le soutient M. [W], la responsabilité d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut être mise en oeuvre que pour faute lourde.
L’existence d’une faute lourde n’est pas soutenue par la société Completel et M. [W] a été licencié pour 'faute simple'.
La société Completel sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution de sommes indues
La société Completel demande le remboursement d’une commission qui aurait été versée à tort à M. [W], concernant une commande de renouvellement d’un contrat avec la 'FFF’ qui serait un faux.
M. [W] conteste le comportement qui lui est imputé, indiquant qu’une procédure pénale est en cours, et fait valoir que le caractère indu n’est pas démontré par l’employeur.
A l’appui de sa demande, la société Completel produit :
— des attestations de collaborateurs qui indiquent ne pas avoir signé le document de renouvellement du contrat avec la FFF,
— un mail entre le directeur des ventes et la responsable des ressources humaines en date du 07 février 2019 dans lequel il indique que la rémunération perçue à la suite de la fausse signature du renouvellement FFF s’élève à 23 832 euros brut,
— un décompte de sommes.
Le décompte n’est pas daté et son auteur est ignoré. S’il peut être rattaché à l’opération en cause par les initiales 'FFF’ et 'BT’ pour [B] [W], aucun autre élément n’est produit permettant de vérifier les différentes sommes qu’il mentionne, notamment les objectifs et le montant versé pour l’opération, qui permettrait de vérifier les indications qu’il comporte en résultat.
Ainsi, la société Completel ne justifie pas du caractère indu du montant sollicité et doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Completel qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [W].
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de :
. sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
. sa demande de nullité de la clause de forfait en jours,
. sa demande de remise de son livret d’épargne salariale,
— condamné M. [W] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge nul le licenciement de M. [W],
Juge nulle la convention de forfait en jours de la durée du travail de M. [W],
Condamne la société Completel à payer à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Ordonne à la société Completel de remettre à M. [W] son livret d’épargne salariale et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute M. [W] de ses demandes de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de rappel d’indemnité de licenciement,
Déboute M. [W] de sa demande de remise de documents sociaux conformes,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour la réticence abusive de l’employeur à la remise du livret d’épargne salariale,
Ordonne à la société Completel de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Dit que les dommages-intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Completel aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Completel à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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