Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 27 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
N° de MINUTE : 25/875
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LE
Jugement (N° 24/00055) rendu le 03 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [Z] [E] [I] [S]
né le 20 Août 1980 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substitué par Me Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
SAS [X]
[Adresse 2]
M. [X], gérant a été autorisé par la Cour à comparaître par écrit
SA [7]
[Adresse 13]
SA [5]
chez [8] – [Adresse 14]
Association [10]
[Adresse 12]
SA [15]
[Adresse 9]
SA [16]
[Adresse 1]
SASU [8]
[Adresse 14]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 15 octobre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 23 août 2023, M. [Z] [S] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 14 décembre 2023, après examen de la situation de M. [S] dont les dettes ont été évaluées à 33 066,36 euros, les ressources mensuelles à 2066,70 euros (en ce compris une contribution aux charges de 271,70 euros de la compagne de M. [S], non signataire du dossier) et les charges mensuelles à 1127,90 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1402,70 euros, une capacité de remboursement de 938,80 euros et un maximum légal de remboursement de 392,30 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 392,30 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [S] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S], expliquant que la commission avait effectué une évaluation trop haute de ses revenus et qu’une procédure était en cours à l’initiative de son ex-compagne pour la fixation d’une pension alimentaire pour son enfant.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit M. [S] recevable et mal fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 14 décembre 2023, a déclaré M. [S] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (au motif que bien qu’ayant comparu par l’intermédiaire de son conseil lors des premières audiences des 16 avril 2024 et 2 juillet 2024, M. [S] n’avait pas comparu lors de l’audience du 8 octobre 2024 en personne ou par l’intermédiaire de son conseil pourtant informé d’une absence de renvoi, et qu’il n’avait pas non plus adressé au tribunal d’observations écrites ni de justificatifs relatifs à sa situation financière et personnelle actuelle dans les formes imposées par les textes, et que dans ces conditions, son état de surendettement et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’avaient pas pu être évalués, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie), a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de classement du dossier de M. [S] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] a relevé appel le 2 janvier 2025 de ce jugement qui a été notifié le 28 décembre 2024.
A l’audience de la cour du 15 octobre 2025, M. [S] était représenté par avocat qui s’en est rapporté à ses écritures aux termes desquelles il a demandé à la cour de réformer la décision entreprise et à titre principal, de prononcer le rétablissement personnel et l’effacement des dettes de M. [S], à titre subsidiaire, dans le cadre d’un plan de surendettement, de dire que M. [S] ne pourra pas rembourser plus de 200 euros mensuellement, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il a indiqué que M. [S] vivait en couple avec Mme [B] [C] qui elle-même avait un enfant à charge, [W] [G] née le 17 août 2009 à [Localité 6] ; que M. [S] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier ; qu’il avait un salaire de 2121 euros ; que ses charges mensuelles s’élevaient à 680,57 euros ; que Mme [C] était passée en invalidité depuis le 1er octobre 2024 ; qu’elle avait des charges mensuelles de 751,57 euros ; que le couple avait des charges communes d’un montant de 2093,93 euros correspondant aux frais de logement et à 1000 euros au titre de l’alimentation de sorte que la moitié des charges communes était de 1046,16 euros. Il a soutenu qu’il disposait donc d’un disponible de 393,47 euros mensuellement pour assurer les charges de la vie courante (vêtements, dépenses santé, etc.).
M. [K] [X], autorisé à comparaître par écrit, a indiqué que M. [S] avait une dette de loyer envers lui de 3343 euros et qu’il souhaitait que ce dernier s’acquitte de sa dette.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que la non comparution du débiteur devant le juge du surendettement ne peut, à elle seule, motiver une décision de rejet d’ouverture de la procédure de surendettement ;
Attendu que M. [S] qui n’a pas comparu à l’audience de première instance, maintient en cause d’appel sa demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et justifie de ses ressources et charges actuelles ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [S] s’élèvent en moyenne à la somme de 2141,98 euros (soit 1910,93 euros au titre du salaire perçu par M. [S] selon la moyenne des sommes versées par la société [4] en juillet, août et septembre 2025 figurant sur les relevés de compte bancaire de juillet, août et septembre 2025, 151,05 euros au titre des prestations versées par la caisse d’allocations familiales en juillet, août et septembre 2025 selon les relevés de compte bancaire de juillet, août et septembre 2025 et 80 euros au titre de la « pension » des mois d’août, septembre et octobre 2025 versée par [D] [U] selon les relevés de compte bancaire d’août et septembre 2025) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2141,98 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 576,14 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 1673,33 euros (correspondant au forfait de base pour une personne d’un montant de 632 euros qui comprend notamment les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, ainsi que les frais de santé et de transport, etc…, à 546,96 euros au titre du partage des charges communes concernant uniquement le logement, aux frais particuliers de transport professionnel, à la pension alimentaire d’un montant de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] né le 5 mai 2013 et au forfait pour le droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant [N]), étant observé que Mme [B] [C] qui n’est pas signataire du dossier de surendettement, n’est pas à la charge de M. [S] puisqu’il résulte de ses relevés de compte bancaire de juillet, août et septembre 2025 qu’elle a des ressources propres qui s’élèvent en moyenne à 2546,66 euros (soit 1656,75 euros nets en moyenne au titre de son salaire et 889,91 euros nets en moyenne au titre de la pension d’invalidité qui lui est versée par la CPAM), outre une pension alimentaire d’un montant de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [G] selon l’avis d’impôt établi en 2024 et les relevés de compte bancaire de juillet et août 2025, et qu’il ne peut être pris en compte dans les charges de M. [S] des échéances de prêt (de 105,80 euros) qui sont prélevées sur le compte personnel de sa compagne ;
Qu’au regard du montant des ressources (2141,98 euros) et des charges (1673,33 euros) mensuelles de M. [S], il apparaît que ce dernier, s’il se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation puisqu’il dispose d’une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Que la demande de M. [S] d’un effacement total de ses dettes et, partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que compte tenu des ressources et des charges mensuelles de M. [S], il convient de fixer à la somme de 468,65 euros la mensualité de remboursement mise à sa charge, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1673,33 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1495,46 euros (2141,98 € – 646,52 € = 1495,46 €), ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (576,14 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1673,33 euros, correspondant à ses dépenses personnelles et à sa participation aux charges communes du logement) ;
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que M. [S] a déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 24 mois ; qu’il s’ensuit que le plan d’apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 60 mois ;
Attendu que le passif de M. [S] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement, à la somme de 33 066,36 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de M. [S] ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 60 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 28 119 euros (468,65 € x 60 mois = 28 119 €) ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 60 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des soldes des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours et des
dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [Z] [S] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que M. [Z] [S] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 9ème mois inclus :
9 mensualités
Du 10ème au 11ème mois inclus :
2 mensualités
Du 12ème au 60ème mois inclus :
49 mensualités
[X]
loyers impayés
3 343,15 €
371,46 €
0,00 €
0,00 €
[10]
loyer impayé
622,89 €
69,21 €
0,00 €
0,00 €
[16]
15.903.31 CILGERE
99,65 €
11,07 €
0,00 €
0,00 €
[5]
01009/60777526/X000102511
2 292,29 €
0,00 €
0,00 €
38,49 €
[5]
01009/60777623/X000102322
6 698,67 €
0,00 €
61,82 €
110,40 €
[7]
14231535C
8 871,38 €
0,00 €
81,88 €
146,21 €
[8]
E012079911
1 060,24 €
0,00 €
0,00 €
17,80 €
[15]
E11585090
9 450,44 €
0,00 €
87,22 €
155,75 €
[15]
E11585089
97,36 €
0,00 €
48,68 €
0,00 €
[15]
E11585088
530,29 €
16,91 €
189,05 €
0,00 €
Totaux
33 066,36 €
468,65 €
468,65 €
468,65 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [Z] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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