Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 mai 2023, N° F21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01456
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4MI
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
SCP [Y], prise en la personne de Maître [S] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CARROSSERIE ONLINE
AGS CGEA DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Me Abdelkader HAMIDA, Plaidant, aovcat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SCP [Y], prise en la personne de Maître [S] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CARROSSERIE ONLINE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non réprésenté,
Signification par acte d’huissier de justice contenant la déclaration d’appel remis à la personne morale en la personne de [M] [Z], assistante, habilitée à recevoir copie de l’acte le 11 juillet 2023.
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non réprésenté,
Signification par acte d’huissier de justice contenant la déclaration d’appel remis à la personne morale en la personne de Madame [K] [D], responsable, habilitée à recevoir copie de l’acte le 31 juillet 2023.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2017, en qualité de préparateur de commandes par la société Carrosserie Online Carrosserie Online, employant habituellement moins de 11 salariés.
Les bulletins de salaire font état du paiement d’un salaire calculé sur la base de 20 heures mensuelles.
Le 30 septembre 2019, le dirigeant de société Carrosserie Online a adressé à M. [U] un message téléphonique (SMS) lui annonçant la rupture de son contrat de travail.
Le 11 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins notamment de demander la condamnation de la société Carrosserie Online à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Carrosserie Online et a désigné la SCP [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [U] ;
— déclaré nulle la requête initiale introduite par M. [U] à l’encontre de la société Carrosserie Online en date du 11 décembre 2019 ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de la SCP [Y] ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 2 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 25 mai 2023 en ce qu’il a dit irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions, déclaré nulle la requête initiale en date du 11 décembre 2019, l’a débouté de l’intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions formulées, et statuant à nouveau de :
— JUGER que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— JUGER que le salaire de référence sera fixé à hauteur de 1.763,73 euros bruts ;
— JUGER que le licenciement est nul en raison de la situation de harcèlement moral ;
— JUGER que le licenciement est nul en raison de la discrimination fondée sur son état de santé ;
— JUGER que la créance au titre de la nullité du licenciement à la somme de 39.000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CARROSSERIE ONLINE ;
— À titre subsidiaire, JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et JUGER que la créance au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.173,07 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CARROSSERIE ONLINE ;
— JUGER que les créances aux titre des sommes suivantes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CARROSSERIE ONLINE :
* 1.763,73 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
* 881.87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3.527,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 352,75 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 10.582,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 1.200 euros au titre de la rémunération variable 2019 et 120 euros de congés payés afférents ;
* 4.823,73 euros de salaires non perçus et 482,37 euros de congés payés afférents ;
* 10.582,40 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’information ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir des équipements de sécurité ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* 294 euros à titre de remboursement des frais d’émission de chèque ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat ;
o Entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée ;
— JUGER qu’il sera ordonné à Me [S] [Y] de la SCP [Y], en qualité de liquidateur, de procéder à la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
— JUGER que le jugement devra être déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] qui devra garantir l’intégralité des créances.
La SCP [Y], prise en le personne de Me [S] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Online, et l’AGS CGEA de [Localité 6], auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la nullité de la requête initiale déposée devant le conseil de prud’hommes :
Aux termes de l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction'.
En l’espèce, et en tout état de cause, contrairement ce qu’ont relevé les premiers juges, la requête initiale de M. [U] contient bien un exposé sommaire des motifs de la demande.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité de la requête initiale et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Aux termes du premier alinéa de l’article 70 du même code : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, dans sa version applicable litige : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire ne conclut pas en appel sur ce point
Le jugement attaqué est ainsi motivé sur l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par M. [U], au visa des dispositions mentionnées ci-dessus : 'Attendu qu’il ressort des éléments fournis et développés par les parties à l’audiences, [sic] que les conditions ne sont pas remplies’ et que 'A défaut de lien suffisant la demande doit être jugée irrecevable'.
Ces motifs sont insuffisants à établir une irrecevabilité des demandes tant initiales qu’additionnelles de M. [U] par application des dispositions mentionnées ci-dessus.
L’ensemble des demandes de M. [U] formé en première instance sera donc déclaré recevable et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la requalification en contrat à temps plein :
En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [U] que s’il invoque une requalification du contrat à temps partiel en temps complet, il ne formule aucune prétention subséquente ni salariale, ni indemnitaire. La cour n’a donc pas à répondre à ce simple moyen.
Sur le rappel de rémunération variable pour l’année 2019 :
En l’espèce, M. [U] soutient que son employeur s’est engagé à lui payer une 'prime annuelle 2019" d’un montant de 1200 euros.
Toutefois, il ne produit à ce titre qu’un message téléphonique du 30 septembre 2019 dans lequel le dirigeant de la société Carrosserie Online indique 'toutefois, et dans le respect de ce qui a été signé entre nous, et de ce qui sera consenti par la société Carrosserie Online :[…] 4- la prime 2019 sera payée (caduque en cas de problème)', dont il ne ressort pas un engagement de l’employeur de payer une prime et en tout cas qui n’en fixe pas le montant.
M. [U] ne prouve donc pas l’existence d’une créance à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de cette demande.
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :
En l’espèce, M. [U] soutient que si ses bulletins de salaire font état d’un paiement sur la base de vingt heures de travail mensuelles, la majeure partie de son salaire, payé pour les heures accomplies au delà de cette durée, était versé par chèques à partir du compte de la société Carrosserie Online ou d’une société tierce à destination des comptes de sa mère et de ses frères et soeurs, ou parfois aussi était payé en espèces.
Il en déduit que, en prenant en compte ces versements occultes ainsi que le rappel de rémunération variable mentionné ci-dessus, sa moyenne de salaire mensuelle avant la rupture, était de 1763,73 euros.
Soutenant qu’il n’a pas été payé intégralement de cette rémunération moyenne en janvier et février 2018 et qu’il n’a reçu aucun salaire pour le mois de septembre 2019, il réclame, à titre de rappel de salaire, une somme totale de 4823,73 euros brut outre les congés payés afférents, à fixer au passif de la liquidation judiciaire.
Toutefois, la cour constate que M. [U] ne produit aucune pièce démontrant que les chèques versés au débats, établis par la société Carrosserie Online ou une société tierce au profit de personnes dont le lien de famille avec lui n’est même pas établi, étaient destinés à le rémunérer pour des heures de travail salarié accomplies au profit de la société Carrosserie Online. Aucun élément ne vient non plus établir des paiements de salaire en espèce.Il y a donc lieu de débouter M. [U] des demandes de rappel de salaire afférentes et de congés payés s’y rapportant.
Il y a lieu seulement de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance d’un montant de 200,60 euros brut correspondant au salaire contractuel, tel qu’il ressort des bulletins de salaire, pour le mois de septembre 2019, le liquidateur judiciaire ne justifiant pas du paiement de ce salaire, outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '
Eu égard à ce qui est dit ci-dessus au titre du rappel de salaire, M. [U] n’établit pas que la société Carrosserie Online a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Par ailleurs, si le liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Online ne démontre pas que les bulletins de salaire des mois d’août à novembre 2018 et d’août à septembre 2019 ont été remis à M. [U], ce dernier ne démontre pas un élément intentionnel de la part de l’employeur dans cette absence de délivrance de tels documents.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, M. [U] soutient qu’il a fait l’objet de la part du dirigeant la société Carrosserie Online d’un dénigrement systématique et d’injures. Toutefois, il procède par allégations et ne présente aucun élément à ce titre.
Il se plaint par ailleurs d’échanges de messages téléphoniques avec son employeur entre juin et septembre 2019, lesquels sont toutefois rédigés en des termes courtois et ne font ressortir qu’une mésentente entre les deux interlocuteurs et des discussions sur une rupture du contrat de travail.
Il verse aux débats en outre des certificats médicaux qui ne font que reprendre ses dires sur une origine professionnelle de son état dépressif.
En conséquence, M. [U] ne présente pas d’éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande indemnitaire ce titre.
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
En premier lieu , en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats. L’appelant n’est donc pas fondé à invoquer la nullité de son licenciement à ce titre.
En second lieu, en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives aux discriminations illicites, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [U] soutient que son licenciement est nul au motif que le message téléphonique du 30 septembre 2019 lui annonçant la rupture lui reproche ses absences, alors qu’elles sont justifiées par des arrêts de travail pour maladie.
Toutefois, M. [U] n’établit ni même n’allègue que les arrêts de travail pour maladie du mois de septembre 2019 ont été communiqués à l’employeur et que ce dernier en était donc informé.
Dans ces conditions, M. [U] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé dans la décision de licenciement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, le message téléphonique de rupture du contrat adressé par le dirigeant de la société Carrosserie Online à M. [U] le 30 septembre 2019 est ainsi rédigé : ' Salam [T], c’est avec le plus grand regret que je t’informe que je vais devoir malheureusement mettre un terme à notre collaboration.
En effet, je constate des absences récurrentes ces derniers temps, et cela ne peut plus continuer ainsi entre nous.
De plus, il ne faut pas oublier que nous avons eu pas mal de soucis ensemble et que j’ai fait preuve d’une grande patience qui a atteint sa limite maximale aujourd’hui.
Pour éviter que la situation ne s’envenime entre nous, j’ai donc pris cette décision forte qui sera ferme et définitive.
Je compte sur ton intelligence et ton honnêteté pour comprendre la décision car il n’y aura strictement aucun compromis pour une reprise du travail chez nous, et peu importe les conséquences qui pourraient survenir par la suite (…).'
Le liquidateur judiciaire et l’AGS, qui ne sont pas constitués en appel, ne versent aucun élément venant établir le caractère injustifié des absences en cause. Le motif tiré des 'soucis ensemble’ est imprécis et ne repose pas sur des faits matériellement vérifiables.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [U] par ce message téléphonique du 30 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et eu égard à une rémunération moyenne mensuelle de 205,64 euros brut, ainsi que le montrent les bulletins de salaire, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire au profit de M. [U] les créances suivantes :
— 102,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 411,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 41,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En outre, M. [U] est fondé à réclamer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut, à raison à l’effectif de l’entreprise au moment du licenciement et de son ancienneté de deux années complètes.
Eu égard à son âge (né en 1982), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carrosserie Online une créance d’un montant de 600 euros à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
M. [U] n’est pas fondé à réclamer une telle indemnité, les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement :
En l’espèce, en tout état de cause, M. [U] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’information et pour défaut de fourniture des équipements de sécurité :
En l’espèce, en tout état de cause, M. [U] ne justifie d’aucun préjudice à ces titres.
Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes indemnitaires.
Sur les dommages-intérêts pour absence de remise de documents sociaux de fin de contrat :
En l’espèce, le préjudice causé par l’absence de remise à M. [U] des documents de fin de contrat sera intégralement réparé, au vu des pièces versées, par la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance de 500 euros.
Sur le 'remboursement des frais d’émission de chèques’ :
M. [U] réclame à ce titre une créance pour les frais d’obtention auprès de banques des copies de chèques mentionnés ci-dessus qu’il prétend liés au paiement de sa rémunération.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, aucun élément ne démontre que les chèques en cause constituent le paiement de sa rémunération.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [U] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Il y a lieu par ailleurs de débouter M. [U] de sa demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étend pas nécessaire.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 2 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Carrosserie Online.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité dirigée contre la requête initiale déposée devant le conseil de prud’hommes par M. [J] [U],
Déclare recevables les demandes de M. [J] [U],
Dit que le licenciement de M. [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Carrosserie Online la créance de M. [J] [U] aux sommes suivantes :
— 200,60 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2019 et 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 102,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 411,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 41,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel,
Ordonne à la SCP [Y], prise en le personne de Me [S] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Online de remettre à M. [J] [U] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute M. [J] [U] du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SCP [Y], prise en le personne de Me [S] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie Online et seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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