Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 22/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES c/ SAS SARC Société Armoricaine de Canalisations, S.A.S. SARC |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°247
N° RG 22/06103 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJQ
(Réf 1ère instance : 20/01145)
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
M. [H] [F]
S.A.S. SARC
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pardo
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025, devant Madame Virginie HAUET
et Monsieur FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me David PARDO, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 10 janvier 2023 par remise à étude)
SAS SARC Société Armoricaine de Canalisations, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par acte du 14 juin 2017, la société armoricaine de canalisation (SARC) s’est vu confier un marché public pour la réalisation d’une conduite de transport d’eau potable sous la [Localité 7], en qualité de mandataire d’un groupement d’entreprises.
Courant mars 2018, dans le cadre de ces opérations, la SARC a découvert une épave gênant ses opérations. Par courriel du 8 mars 2018, elle en a informé le maître d’oeuvre et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Alors identifié par les intervenants comme propriétaire de ce navire, M. [H] [F], par courriel en réponse du 8 mars 2018, a autorisé la manipulation de l’épave et joint à son courrier son assurance navigation, contractée auprès de la société Suravenir assurances qu’il disait avoir l’intention d’informer le lendemain.
Le renflouage du navire est intervenu le 9 mars suivant.
Par suite, la SARC s’est rapprochée de son assureur protection juridique, la société CFDP, aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de l’arrêt de son chantier.
La société CFDP, après avoir fait réaliser une expertise amiable, a vainement sollicité l’indemnisation des dommages auprès de la société Suravenir assurances sur la base du chiffrage de l’expert.
Par acte du 21 juillet 2020, la SARC a dans ces conditions fait assigner M. [F] et la société Suravenir assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui par jugement du 20 juin 2022 a :
— débouté la société Suravenir assurances du moyen tiré de la prescription,
— condamné in solidum la société Suravenir assurances et M. [F] à verser à la SARC, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 5 310 euros au titre des frais de renflouage,
* 90 110,41 euros au titre des frais d’arrêt des ateliers de production,
— condamné in solidum la société Suravenir assurances et M. [F] à verser à la SARC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Suravenir et M. [F] aux dépens, par parts égales.
Le 18 octobre 2022, la société Suravenir assurances a interjeté appel de cette décision, dont elle critiquait tous les chefs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2023, la société Suravenir assurances demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à dénier sa garantie,
— débouter la SARC de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause.
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la SARC a commis nombre de fautes et est exclusivement responsable de la survenance des désordres,
— condamner la société SARC à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices allégués,
— enjoindre à la SARC de communiquer ses contrats d’assurance pour les années 2018, 2019 et 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
en toute hypothèse,
— condamner la SARC à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la SARC demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Suravenir assurances du moyen tiré de la prescription
* condamné in solidum la société Suravenir assurances et M. [F] à verser à la SARC, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 5 310 euros au titre des frais de renflouage
— 90 110,41 euros au titre des frais d’arrêt des ateliers de production ;
* condamné in solidum la société Suravenir assurances et M. [F] à verser à la SARC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la société Suravenir assurances et M. [F] aux entiers dépens, par parts égales ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre les parties et modéré les demandes à hauteur de 50 % ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum, ou à tout le moins conjointement, M. [F] et la société Suravenir assurances à lui payer une somme complémentaire de 95 420,41 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner in solidum les mêmes, ou à tout le moins conjointement, à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 'du code civil', mais plus exactement du code de procédure civile.
M. [F] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à étude le 10 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il résulte de l’article L.124-3 du même code que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est admis, de manière parfaitement constante, que le délai de prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur est celui de l’action en responsabilité à l’encontre de l’assuré.
L’article 18 des conditions générales n° 100 503 113 de la société Suravenir assurances, auquel renvoient les conditions particulières du contrat conclu entre elle et M. [F], stipule en substance qu’en cas de sinistre l’assuré a l’obligation de le déclarer par téléphone dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés (sauf vol, pour lequel le délai est réduit à 2 jours), sous peine de perte de la garantie pour le sinistre considéré si l’assureur peut établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
En l’espèce, dans l’argumentation qu’elle développe pour conclure à l’acquisition de la prescription biennale, la société Suravenir assurances invoque l’article L.114-1 du code des assurances et l’article 18 des conditions générales.
Dans le détail, elle fait valoir que M. [F], qui avait connaissance dès le 8 mars 2018 du sinistre constitué par la découverte de son navire par la SARC, aurait dû le déclarer au plus tard le 13 mars 2018, ce dont il s’est abstenu. Elle poursuit en relevant que l’assignation ne lui a été délivrée que le 21 juillet 2020, soit postérieurement à l’acquisition du délai de prescription de deux ans.
Elle fait grief au jugement dont appel, qui l’a déboutée de son moyen tiré de la prescription à l’encontre de la SARC, d’avoir ce faisant omis de statuer sur les rapports entre l’assureur et l’assuré, à savoir M. [F].
Elle termine en affirmant que l’assureur peut opposer au porteur de la police comme au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La SARC, qui fait valoir sa qualité de tiers au contrat d’assurance, conclut quant à elle à l’absence de prescription au motif que son action directe contre l’assureur se prescrit selon elle dans le même délai que l’action en responsabilité contre le responsable du dommage, M. [F], à savoir un délai quinquennal de prescription qui n’était pas écoulé au jour de l’assignation délivrée contre Suravenir assurances. Elle soutient que l’absence de déclaration du sinistre par M. [F] à son assureur est sans portée sur le débat de la prescription, déplorant au surplus la mauvaise foi de Suravenir assurances qui avait fait intervenir un expert durant les opérations d’expertise amiable du 6 avril 2018.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que ni devant le premier juge ni devant elle M. [F], qui n’a jamais constitué avocat, ne présente de demande contre son assureur. Le tribunal, qui n’étant pas saisi d’une action de l’assuré contre l’assureur ne l’était donc pas non plus d’une quelconque fin de non-recevoir de cette action, n’a ainsi commis aucune omission de statuer en faisant porter sa motivation et sa décision exclusivement sur la prescription de l’action du tiers au contrat contre l’assureur, seule fin de non-recevoir en effet en litige.
Or, l’action d’un tiers au contrat, que ce soit à l’encontre du responsable du dommage allégué ou contre l’assureur de ce dernier, n’est pas soumise au délai biennal de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances. Le délai de prescription de l’action directe du tiers contre l’assureur étant, comme dit plus haut, celui de l’action en responsabilité à l’encontre de l’assuré, soit en l’espèce le délai quinquennal de droit commun, à bon droit invoqué par la SARC.
C’est également à bon droit qu’elle fait valoir que le point de départ de ce délai est fixé au jour de sa propre découverte du sinistre, lequel constitue en effet pour elle le fait dommageable.
La découverte de l’épave étant intervenue courant mars 2018, la SARC n’était donc pas prescrite en son action contre Suravenir assurances quand elle lui a fait délivrer l’assignation du 21 juillet 2020.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur la responsabilité délictuelle de M. [F].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de cet article, la SARC conclut à la responsabilité pour faute de M. [F], aux motifs que sa propriété du navire en cause est selon elle prouvée, qu’il n’avait jamais déclaré son naufrage, que la découverte du navire a interdit la poursuite du chantier et que le fait dommageable est ainsi établi, son préjudice étant invoqué à hauteur d’un total de 180 220,82 euros.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il avait retenu cette responsabilité et liquidé son préjudice à ce montant, mais son infirmation en ce qu’il avait opéré un partage de responsabilité par moitié au motif qu’elle ne justifiait pas avoir réalisé une étude des fonds sous-marins.
La société Suravenir assurances conteste tout d’abord que les conditions de la responsabilité seraient réunies. A ce titre, elle conteste toute faute de son assuré, aux motifs que ni la propriété du navire, ni les circonstances du nauvrage ne sont selon elle établies. Elle conteste également le lien de causalité avec le dommage, au motif qu’il ne serait pas prouvé que le navire était sur la trajectoire de la canalisation dont il était projeté la construction ni, partant, qu’il était nécessaire de le renflouer. Elle affirme par ailleurs que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
En second lieu, elle invoque des fautes de la SARC dans la préparation et la conduite du chantier, pour conclure à la responsabilité exclusive de cette dernière, dont elle demande la garantie intégrale.
Sur ce, il ressort tout d’abord des débats et pièces produites à leur soutien que par courriel du 8 mars 2018 M. [F] a donné à la SARC son autorisation de manipuler le navire en cause, accompagnée de son attestation d’assurance auprès de Suravenir assurances, ce dont il se déduit qu’il ne faisait alors strictement aucun doute pour lui qu’il était le propriétaire de ce navire, dont il avait à l’évidence parfaitement connaissance du naufrage en ces lieux.
Au surplus, force est de constater, d’une part, qu’il ressort d’une attestation de la DDTM en date du 22 janvier 2020 que M. [F], qui à aucun moment ne le conteste dans le cadre de la présente instance, était propriétaire d’un voilier monocoque baptisé 'Khena', et d’autre part, que l’épave découverte en mars 2018, en plus d’être celle d’un navire du même type, portait sur sa coque le nom 'Khena'.
Compte tenu de ces éléments, largement suffisants pour se convaincre de la propriété de M. [F] sur cette épave, il est malvenu pour l’expert mandaté par Suravenir assurances de retenir dans son rapport que 'l’identification du navire n’est pas formellement rapprochée à celui de l’assuré, faute de documents administratifs communiqués'.
C’est donc avec une particulière mauvaise foi que la société Suravenir, après l’avoir fait devant le premier juge, conteste encore cette propriété devant la cour.
Cette propriété étant acquise, il faut ensuite faire le constat que, peu important la date et les circonstances du naufrage du navire de M. [F], restées inconnues, ce dernier a en toutes hypothèses fait le choix de le laisser sur place et de ne pas le faire renflouer, en s’abstenant d’en informer la DDTM et de déclarer ce sinistre originel à son assureur la société Suravenir qui, dans la présente instance, souligne elle-même l’absence d’une telle déclaration. Le fait pour M. [F] de laisser une épave occuper les fonds marins sans entreprendre aucune démarche pour remédier à cette présence gênante est une faute qui, dans ses rapports avec la SARC, est de nature délictuelle.
En outre, l’attestation précitée de la DDTM prouve suffisamment à elle seule que, comme expressément indiqué, 'lors du chantier de pose de la canalisation, 2 épaves de navire de plaisance ont été localisées sur le chantier au fond de la [Localité 7]', dont celle du navire de M. [F], et que 'la coque de ce navire a été extraite du site d’implantation de la conduite en milieu du lit de la [Localité 7]'.
Cette preuve est confortée par le courriel que le 8 mars 2018 M. [U], employé de la SARC, a adressé à la DDTM et dans lequel il est en effet indiqué : 'nous avons repris le tirage de la canalisation (…). En réalisant le tirage de ce jour, nos plongeurs viennent de découvrir la présence d’une épave au nord et à proximité des pieux numérotés 11 et 12. (…) Cette épave à la vue de sa position, et de sa dérive éventuelle est préoccupante pour la mise en place de la conduite. Elle risque d’endommagée (sic) la canalisation'.
Au vu de ces éléments probants, la société Suravenir assurances ne peut pas utilement contester que le navire assuré se trouvait sur l’emprise du chantier dont la SARC avait la charge et qu’il en a perturbé le déroulement, en empêchant la pose d’un tronçon de canalisation dont la proximité avec l’épave était dangereuse pour l’ouvrage.
S’il n’est pas contesté que le chantier a pu reprendre après renflouage du navire de M. [F], il n’en reste pas moins qu’il a ainsi été retardé.
Pour conclure au caractère préjudiciable de cette situation, la SARC fait valoir, d’une part, les frais du renflouage auquel elle a dû faire procéder, qu’elle chiffre à 10 620 euros TTC, et d’autre part, le fait qu’elle a dû supporter pendant l’arrêt du chantier les coûts fixes et coûts de main d’oeuvre, pour un total qu’elle chiffre à 180 220,82 euros TTC. Pour justifier de ces montants, la SARC produit des factures faites par elle-même.
Pour conclure à l’absence de valeur probante de ces 'auto-factures', la société Suravenir assurances invoque à mauvais escient l’adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même', règle en effet applicable aux seuls actes juridiques (article 1 363 du code civil) et non à des faits juridiques comme en l’espèce, dont la preuve est quant à elle libre et appréciée souverainement par les juges du fond.
Il appartient donc à la cour d’apprécier la valeur probante de ces factures, qui n’est pas nulle du seul fait qu’elles émanent de la SARC elle-même.
S’agissant du renflouage, la SARC produit une facture d’un montant de 8 850 euros HT et 10 620 euros TTC ainsi détaillé :
— mise à disposition de moyen nautique '> 3 750 euros
— mise à disposition d’une équipe de 4 scaphandriers '> 3 825 euros
— location de ballons Seaflex '> 1 275 euros.
La société Suravenir assurances, qui soutient que ce coût serait excessif, ne saurait convaincre de cela par la seule affirmation péremptoire selon laquelle 'un renflouage de navire, puis remorquage au ponton le plus proche, coûte entre 2 000 à 3 000 euros maximum', montant qu’elle ne fonde sur aucune pièce.
Elle n’apporte pas non plus la preuve que ce renflouage aurait été réalisé, comme elle l’allègue, par la société Vinci Construction Maritime et Fluvial et non par la SARC.
La facture de cette dernière, afférente à une opération de renflouage dont la réalité n’est pas contestée, suffisamment détaillée et comportant des montants dont la cour ne peut se convaincre du caractère éventuellement excessif, sera dans ces conditions tenue pour suffisamment probante du préjudice afférent, ainsi liquidé à 10 620 euros.
Préjudice qui, à lui seul, permet d’ores et déjà de juger que la faute de M. [F] a causé une situation dommageable pour la SARC et, partant, que les conditions de sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette société sont ainsi réunies sur le fondement de l’article 1 240 susvisé du code civil.
S’agissant du préjudice afférent à l’arrêt du chantier, la SARC soutient que la découverte du navire 'a entraîné un arrêt de l’atelier d’assemblage de tubes, de l’atelier de pose de tubes, et de l’atelier de terrassement en tranchée maritime pendant 3 cycles de productions de 8 heures durant lesquels 70 mètres linéaires devaient être tirés'.
Elle produit ainsi une facture de 'perte d’exploitation’ pour '3 jours à cadence de 70 m/jour soit 210 ml', ainsi détaillée :
— arrêt assemblage de tube '> 210 mètres x 256,95 euros = 53 959,50 euros HT
— arrêt atelier pose de tube '> 210 mètres x 173,10 euros = 36 351 euros HT
— arrêt atelier terrassement en tranchée maritime '> 210 mètres x 191,83 euros = 40 284,30 euros HT
— marge de 15 % '> 19 589,22 euros
— total = 150 184,02 euros HT, soit avec une TVA à 20 % une somme de 180 220,82 euros TTC visée dans sa prétention indemnitaire.
Elle précise que ce faisant elle prend soin de ne pas facturer la matière première, mais seulement les coûts fixes et la main d’oeuvre exposés nonobstant l’arrêt du chantier.
La société Suravenir assurances, en plus de faire grief à la SARC de se constituer des preuves à elle-même, dénonce le caractère selon elle 'exorbitant’ de cette somme et observe qu’elle résulte d’un chiffrage établi non contradictoirement faute pour l’expert amiable de la SARC d’avoir communiqué au sien en temps utile les justificatifs.
La SARC produit la tarification prévue au marché public de travaux (sa pièce n°12), laquelle permet à la cour de s’assurer, d’une part, que le coût se calcule effectivement par référence aux mètres linéaires de canalisation, d’autre part, que les coûts des mètres linéaires mentionnés dans la facture litigieuse sont conformes au marché, et enfin, que dans cette facture la SARC a bien déduit le coût de la fourniture de matière première pour ne chiffrer que ses coûts fixes (matériel de chantier) et ses coûts de main d’oeuvre, dont il est justifié de retenir qu’ils restent exposés malgré l’arrêt ponctuel du chantier.
En revanche, son affirmation péremptoire d’un arrêt de chantier pendant trois jours ne fait l’objet d’aucune explication dans ses conclusions et ne ressort de strictement aucune pièce.
Il ressort au contraire du calendrier de travaux (sa pièce n° 15) que la pose de la canalisation prévue le jour de la découverte du navire a manifestement été complète en dépit de cet incident (le 'tirage 4' de ce 8 mars 2018 étant porté pour '100 %', comme les jours qui précèdent et par opposition à la mention '0 %' portée en regard des jours d’arrêt de chantier). Ce document fait certes apparaître ensuite un arrêt pendant quatre jours (du 9 au 12 mars inclu), mais dont trois sont exclusivement imputables à une 'hauteur d’eau insuffisante’ (10, 11 et 12 mars) à l’évidence due aux marées qui, même sans découverte du navire, auraient rendu nécessaire cet arrêt du chantier qui, sur ces trois jours, n’est donc pas une conséquence préjudiciable de la faute de M. [F].
Il ressort en définitive de l’analyse détaillée de cette pièce, dont les deux parties avaient fait l’économie, qu’un seul jour d’arrêt de chantier est imputable à la découverte du navire, à savoir celui pendant lequel a été réalisé le renflouage (9 mars, 'tirage 5 annulé renflouage épave', '0 %'). Seule cette journée d’interruption constitue donc une conséquence préjudiciable de la faute de M. [F].
En outre, si le coût du mètre linéaire de chaque atelier est certes justifié, la SARC n’entreprend en revanche ni d’expliciter la circonstance qu’une journée de travail de 8 heures correspondrait, comme elle l’affirme péremptoirement, à 70 mètres de canalisation posés, ni de renvoyer à une quelconque pièce susceptible de le justifier. La cour, après avoir parcouru l’ensemble des pièces versées aux débats en ce compris les quelques 200 pages du marché de travaux, n’y a vu aucune mention de cette cadence de 70 mètres par jour ou par 'cycle de production de 8 heures’ pour reprendre l’expression de la SARC dans ses écritures. Le calendrier de travaux précité, même analysé à fort grossissement compte tenu du caractère presque illisible de la pièce, ne contient aucune indication en ce sens.
Compte tenu de la particulière importance du montant sollicité, soit environ 180 000 euros, et des importantes contestations adverses, la SARC ne pouvait pas se satisfaire de simples affirmations sur cette cadence quotidienne de 70 mètres, son absence d’effort probatoire préjudiciant ainsi à ses prétentions.
La cour, après avoir été en mesure de réduire de 3 jours à 1 jour la durée de l’arrêt de chantier imputable à la faute de M. [F], se trouve en définitive privée par la SARC de toute possibilité de chiffrer son préjudice sur cette base corrigée, faute pour elle de justifier du facteur par lequel multiplier les coûts des mètres linéaires.
Le préjudice de la SARC sera donc liquidé dans la limite précitée de 10 620 euros, correspondant au coût du renflouage.
Le jugement, qui pour prononcer ses condamnations avait en amont liquidé le préjudice de la SARC en y incluant la somme de 180 220,82 euros ci-dessus écartée par la cour, sera donc infirmé.
La SARC sera déboutée de sa demande portant sur cette dernière somme.
— Sur le partage de responsabilité.
Suivant en cela la motivation de Suravenir assurances, le premier juge avait retenu que la SARC était partiellement responsable de son préjudice, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une étude préalable des fonds sous-marins qu’elle soutenait devant lui avoir réalisée. Le jugement avait fixé cette part de responsabilité à 50 %.
Devant la cour, Suravenir assurances soutient à nouveau que la SARC est fautive de n’avoir pas anticipé la présence d’épaves sur le chantier et de n’avoir pas fait d’étude approfondie des fonds marins, faute qui serait, d’une part, à l’origine du dommage invoqué par la SARC et, d’autre part, de nature à préjudicier à Suravenir assurances en sa qualité d’assureur de M. [F]. Suravenir assurances demande en conséquence d’être relevée indemne, par la SARC, de toute condamnation le cas échéant prononcée à son encontre.
La SARC, qui conteste toute faute, fait valoir que tant le maître d’ouvrage que le maître d’oeuvre et elle-même ont fait réaliser des études préalables des fonds marins, qui selon elle n’avaient toutefois pas permis de détecter le navire en cause, rendu invisible par son enfouissement dans la vase résultant des courants très importants de la [Localité 7] et du caractère dès lors mouvant de ses fonds. Seules les opérations de souille, qui consistent à creuser la vase, auraient ainsi permis de mettre au jour la présence de l’épave.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que la société Suravenir assurances conclut à la responsabilité de la SARC sans formuler la moindre phrase venant préciser le fondement juridique de cette prétention, qu’il reste possible de placer dans le cadre de l’article 1 240 du code civil, dès lors que ce dernier est visé à son dispositif et qu’en l’absence de lien contractuel entre ces sociétés il est au surplus le seul fondement possible à cette action.
Il importe alors de rappeler que l’article 1 240 du code civil pose une responsabilité pour faute prouvée et non présumée.
Il appartenait donc à Suravenir assurances de prouver la faute de la SARC et non à cette dernière de rapporter la preuve qu’elle n’en avait pas commis.
A ce titre, il est certes exact, comme souligné par l’assureur, qu’en exécution du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) la SARC avait en qualité de 'titulaire du marché’ la charge de réaliser des travaux de 'marquage-piquetage’ (cf les parties 3.2.2 Reconnaissance du chantier et 3.2.3 Piquetage général et spécial) et de déplacement des mouillages identifiés (3.2.5).
Mais aucune des pièces versées aux débats ne permet de penser que l’ouvrage de très grande ampleur dont il s’agit aurait débuté sans réalisation de ces études préalables et que la SARC aurait, ce faisant, commis envers ses cocontractants le manquement que Suravenir assurances lui reproche et qui aurait constitué à l’égard de cette dernière une faute délictuelle au sens des dispositions susvisées.
La cour observe en toutes hypothèses que l’épave en cause ne constituait évidemment pas un 'mouillage', que la SARC, au titre des conditions particulières du marché, aurait été fautive de n’avoir pas déplacé avant ses travaux.
Quant aux opérations de marquage-piquetage, qui à la lecture du CCTP consistent à localiser les réseaux et le cas échéant à les matérialiser par des piquets, elles n’auraient été susceptibles de révéler la présence de l’épave qu’à la double condition cumulative, d’une part, qu’un réseau passant sur l’emprise du chantier passe également sous l’épave, et d’autre part, que le hasard conduise la SARC à placer l’un des piquets de marquage de ce réseau sur l’emplacement de l’épave. Or, il ne résulte d’aucune pièce qu’un tel réseau passait sous l’épave.
Ainsi, même dans l’hypothèse où ces diverses opérations préliminaires aux travaux n’auraient pas été réalisées par la SARC, Suravenir assurances ne démontre pas en quoi cette carence aurait eu un lien de causalité avec le dommage.
D’une manière plus générale, le navire était certes sur l’emprise du chantier au point de le gêner, comme déjà noté plus haut, mais pas exactement sur le tracé de la canalisation construite par la SARC, ouvrage que l’épave menaçait en effet par sa seule proximité ('présence d’une épave au nord et à proximité des pieux numérotés 11 et 12. (…) Cette épave à la vue de sa position, et de sa dérive éventuelle est préoccupante pour la mise en place de la conduite. Elle risque d’endommagée (sic) la canalisation'). Ainsi, même si le marché de travaux avait imposé sur le tracé de la canalisation un sondage des fonds marins mètre par mètre, ce qu’il ne fait dans aucune de ses stipulations, et même si la SARC y avait procédé, il n’est pas établi qu’elle aurait été en mesure de détecter l’épave.
La preuve n’est en définitive pas rapportée que la SARC, par une carence fautive qui n’est pas démontrée, aurait elle-même causé tout ou partie de son préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déclarée responsable à hauteur de 50 % et a diminué d’autant son indemnisation.
M. [F] sera condamné à lui verser la somme précitée de 10 620 euros de dommages et intérêts en indemnisation du coût du renflouage.
— Sur la garantie de Suravenir assurances.
La société Suravenir assurances, qui confirme être l’assureur du navire 'Khena’ de M. [F] dans le cadre d’un contrat 'navigation de plaisance’ n° TE91436197, conteste en revanche devoir sa garantie au motif que les conditions générales n° 100 503 113, auxquelles renvoient les conditions particulières, limitent cette garantie aux seuls dommages matériels et corporels occasionnés par le navire assuré, à l’exclusion donc des dommages immatériels que constituent les préjudices allégués par la SARC.
Elle fait par ailleurs valoir que les conditions générales limitent à 15 000 euros les 'frais de retirement'.
Suravenir assurances, qui soutient que ces limites sont opposables au tiers, approuve dès lors le premier juge d’avoir considéré que la limite de garantie aux seuls dommages matériels était applicable, mais elle lui reproche une erreur de qualification en ce qu’il a retenu que les préjudices allégués par la SARC étaient de tels préjudices matériels, alors qu’ils sont selon elle constitutifs de préjudices immatériels, en cela exclus de la garantie.
La SARC demande quant à elle à la cour de constater que Suravenir assurances ne peut 'pas se prévaloir d’une déchéance des garanties’ sur le fondement de l’article 18 susvisé des conditions générales du contrat conclu entre cet assureur et M. [F].
S’agissant du préjudice afférent au renflouage, la SARC soutient que son indemnisation est prévue par l’article 4 de ces mêmes conditions générales.
S’agissant du préjudice consécutif à l’arrêt du chantier, elle soutient qu’il constitue non pas un préjudice immatériel mais bien un préjudice matériel, en cela garanti par la police responsabilité civile.
Sur ce, il sera tout d’abord rappelé que l’article 18 des conditions générales stipule en substance qu’en cas de sinistre l’assuré a l’obligation de le déclarer par téléphone dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés (sauf vol, pour lequel le délai est réduit à 2 jours), sous peine de perte de la garantie pour le sinistre considéré si l’assureur peut établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Force est ensuite de constater que Suravenir assurances, au lieu d’invoquer cet article dans le cadre d’un moyen tendant à une déchéance de garantie, le réserve exclusivement à sa motivation sur la prescription biennale, seul moyen dans le cadre duquel elle reproche à son assuré une absence de déclaration de sinistre dans le délai imparti (cf la partie de ses conclusions '2.1 Sur la prescription biennale en matière de déclaration de sinistre', où elle écrit notamment qu’elle 'ne pourra donc être condamnée à garantir M. [F] (…), dans la mesure où celui-ci n’a pas régularisé de déclaration de sinistre et est prescrit').
La cour observe donc qu’elle n’est pas saisie par Suravenir assurances d’un moyen tendant à une déchéance de garantie sur le fondement de cet article.
S’agissant du préjudice afférent à l’arrêt du chantier, il a été écarté plus haut par la cour et ne peut donc donner lieu à garantie par Suravenir assurances.
S’agissant du préjudice afférent au renflouage, la cour observe tout d’abord
que les parties font porter leurs débats sur deux garanties totalement distinctes, à savoir la garantie 'responsabilité civile’ (article 1 des conditions générales, page 6) et la garantie 'frais de retirement’ (article 4, page 8).
Au titre de cette dernière, Suravenir assurances garantit le 'paiement à l’assuré des frais de retirement et de destruction qu’il pourrait devoir engager pour retirer l’embarcation assurée, échouée ou détruite, lorsque ce retirement ou destruction est imposé par l’état ou toute autre autorité qualifiée'. Force est donc de constater que cette garantie, qui n’ouvre d’indemnisation qu’au profit du seul assuré ayant lui-même supporté le coût du renflouage, n’est donc pas une assurance de responsabilité civile, seul cadre dans lequel l’article L.124-3 susvisé du code des assurances ouvre au tiers lésé une action directe contre l’assureur.
Dans son action directe engagée contre Suravenir assurances sur le fondement de ce texte, la SARC ne peut donc pas invoquer cette garantie 'frais de retirement', à propos de laquelle les développements des parties sont dès lors inopérants.
Au titre de la garantie 'responsabilité civile’ du contrat, seule utilement discutée, Suravenir assurances garantit 'l’assuré des conséquences des recours des tiers exercés contre l’embarcation assurée pour les dommages matériels et corporels qu’elle occassionne'.
Cette limite de garantie est opposable au tiers dans le cadre de son action directe contre l’assureur.
Or, si s’agissant du préjudice de perte d’exploitation la qualification de dommage matériel retenue par le premier juge était erronnée, c’est en revanche à bon droit qu’il a retenu cette qualification concernant le coût dépensé par la SARC pour renflouer le navire, la cour observant en effet qu’il s’agissait d’une opération destinée à lever l’obstacle matériel que l’épave constituait pour l’ouvrage en construction.
Ce préjudice matériel, à ce titre couvert par la police responsabilité civile, engage la garantie de Suravenir assurances.
Cette dernière sera donc condamnée solidairement avec M. [F] à payer à la SARC la somme précitée de 10 620 euros de dommages et intérêts en indemnisation du coût du renflouage.
— Sur la demande de communication de pièces.
Devant le premier juge comme devant la cour, Suravenir assurances sollicitait, à titre subsidiaire devant la cour dans le cas où elle ne l’aurait pas mise hors de cause, qu’il soit ordonné à la SARC de communiquer ses propres contrats d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il importe toutefois de rappeler que la mise en état de l’affaire ne relève du tribunal ni de la cour, mais respectivement des juge et conseiller de la mise en état. Suravenir assurances, qui ne justifie pas d’une éventuelle saisine de ces derniers dans le cadre d’un incident, ne saurait tenter de remédier à sa carence devant la juridiction de jugement, que ce soit en première instance ou en appel.
La cour, qui ne peut pas confirmer le jugement faute pour lui d’avoir statué sur cette demande de production de pièce, en déboutera donc elle-même Suravenir assurances.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’introduction d’une instance devant le tribunal se justifiait en toutes hypothèses compte tenu du refus total de garantie opposé par Suravenir assurances à la SARC.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’inverse, l’appel interjeté par Suravenir assurances était justifié au vu de la somme dont elle est finalement débitrice en exécution du présent arrêt. De même qu’était justifié l’appel incident de la SARC tendant à infirmer le partage de responsabilité, écarté par la cour.
Il convient donc de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de les débouter en conséquence de leurs demandes respectives concernant les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Suravenir assurances de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement en ses condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Suravenir assurances de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité pour faute de la société armoricaine de canalisations et à bénéficier de la garantie de cette dernière en cas de condamnation ;
Condamne in solidum M. [H] [F] et la société Suravenir assurances à verser à la société armoricaine de canalisations la somme de 10 620 euros de dommages et intérêts ;
Déboute la société armoricaine de canalisations du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
Déboute la société Suravenir assurances de sa demande tendant à faire injonction à la société armoricaine de canalisations, sous astreinte, de produire ses contrats d’assurance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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