Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2022, N° 19/05855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/03113 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3EH
[E] [T] [R]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 10 Mai 2024 (N° T 22-19.746) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 08 Juin 2022 (RG : N° 19/05855) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BERGERAC du 04 Octobre 2019 (RG : N° 18/00201), suivant déclaration de saisine en date du 01 juillet 2024
DEMANDEUR :
[E] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord a consenti a la SAS Ellipse représentée par M. [E] [R] un contrat global de trésorerie d’un montant de 200 000 € d’une durée indéterminée aux taux d’intérêt annuel de 2,6090% l’an.
Par acte du même jour, M. [R] s’est porté caution solidaire de la société Ellipse avec renonciation au bénéficie de discussion dans la limite de 200.000€ pour une durée de 120 mois. Son épouse, Mme [K] [M], mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a expressément donné son accord pour le cautionnement donné par son époux.
La fiche de renseignement faisait état de revenus mensuels de 14 200€ du couple dont 8 900€ pour la caution.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2015, le Crédit agricole a dénoncé l’ouverture de crédit dont le solde débiteur s’élevait à 200 032,50 € plusieurs échéances étant revenues impayées pour un montant de 6 543,17€.
Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 18 octobre 2016, la SAS Ellipse a été placée en liquidation judiciaire. Le 2 décembre 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour la somme de 197.878,29 euros se décomposant de 184.932,99 euros en principal et 13 945,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. La caution a versé la somme de 18 738,63 euros le 23 août 2016.
Par exploit en date du 23 février 2018, la CRCAM Charente Périgord a assigné M. [E] [R] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme 181 261,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,977% à compter de la mise en demeure du 13 juin 2017, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré l’action du Crédit agricole Charente Périgord recevable,
— condamné M. [R] à payer à au Crédit agricole Charente Périgord la somme de 184 932,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de l’assignation,
— condamné M. [R] à payer au Crédit agricole Charente Périgord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres chefs de demande,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré l’appel recevable en la forme,
— rapporté l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 12 avril 2022, veille de l’audience,
— confirmé la décision déférée sauf à ramener la créance de la banque à l’encontre de M. [E] [R] à la somme de 181.261,37 € outre intérêts calculés au taux légal à compter du 23 février 2018,
Y ajoutant, condamne M. [E] [R] à payer à la CRCAM Charente Périgord une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [R] aux dépens de l’instance.
M. [R] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 10 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2022, par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée,
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole Charente Périgord aux dépens,
— rejeté la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole Charente Périgord sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a dit que :
— sur le premier moyen pris en sa troisième branche : pour condamner M. [R] à payer à la banque la somme de 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal, l’arrêt retient qu’en acceptant les prélèvements des mensualités impayées des prêts sur la ligne de crédit en cause, l’emprunteur et la caution ont nécessairement renoncé à donner priorité au remboursement de l’ouverture de crédit cautionnée, alors que l’acceptation de prélèvements bancaires n’implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de l’article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,de sorte qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé ce texte.
— sur le second moyen pris en sa première branche : l’arrêt d’appel retient que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne peut se prévaloir du défaut d’information, alors que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
— sur le second moyen pris en sa seconde branche : pour condamner M. [R] à paiement, l’arrêt retient que le solde de la dette arrêté au 23 février 2018, ajoutée l’indemnité de 7 % et retiré le règlement de 18 738,63 euros ressort effectivement à 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 23 février 2018. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R] faisant valoir que son engagement de caution était limité à la garantie du principal de la dette, à l’exclusion de toute somme due au titre d’accessoires, et notamment des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, de sorte que la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de la banque à titre subsidiaire de prononcer une cassation sans renvoi et de statuer au fond, en application des dispositions de l’article 627 du code de procédure civile et de l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que, par un arrêt du 31 octobre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 21 décembre 2020 par lequel le tribunal de commerce de Périgueux a fixé sa créance au titre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 juillet 2014, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société, à la somme de 184 932,99 euros en principal ; la Cour de cassation a dit que, nonobstant la chose jugée par l’admission définitive d’une créance à la procédure collective d’un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer une cassation sans renvoi.
M. [R] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 1er juillet 2024.
M. [R], dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 4 octobre 2019 en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Charente Périgord la somme de 184 932,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de l’assignation et la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole Charente Périgord concernant l’indemnité forfaitaire pour recouvrement et la majoration du taux contractuel,
Imputer tous les règlements effectués par la société Ellipse et M. [R] jusqu’au 3 septembre 2016 sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] au remboursement de la ligne de 200 000 € (163 988,63 €),
— juger que M. [R] ne peut être tenu en qualité de caution qu’à la somme en principal de 36 011,37 € couvrant uniquement le principal,
— juger que la CRCAM Charente Périgord n’a pas rempli son obligation d’information annuelle ni d’information du premier incident non régularisé,
— prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts, frais et accessoires,
— juger que M. [R] ne saurait être tenu au paiement de pénalités ou intérêts de retard échus conformément aux dispositions des articles L. 343-5 et 343-6 du code de la consommation et de l’article 313-22 du Code monétaire et financier,
— en conséquence, limiter à la somme de 17 758,98 € la créance de la caisse régionale de Crédit agricole Charente Périgord à l’égard de Mr [E] [R] en sa qualité de caution après déduction des frais, intérêts, perçus par la banque sur le principal restant dû,
— juger que M. [R] n’est tenu que du principal de la créance ce qui exclut les indemnités de recouvrement et autres frais ou commissions ou intérêts majorés,
En tout état de cause,
— débouter la CRCAM Charente Périgord de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole Charente Périgord à payer à M. [R] la somme de 180 231,81 € au titre de la créance de restitution concernant le trop-perçu par la banque, avec intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt de la Cour de Cassation,
— condamner CRCAM Charente Périgord à verser à M. [R] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d’appel s’agissant des deux instances.
La caisse de Crédit Agricole Charente Périgord, par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 04 octobre 2019 portant condamnation de M. [R], es qualité de caution solidaire, à rembourser le capital prêté et non remboursé par la société Ellipse au titre du prêt n°29138 (compte support n° [XXXXXXXXXX04]) ;
En conséquence,
— condamner M. [R] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 184.932,99 € représentant le capital prêté et non remboursé, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2018, date de l’assignation initiale ;
— donner acte à M. [R] de ce qu’il a réglé, en cours de procédure, la somme de 197.990,79 € en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 08/06/2022 ;
Après compensation,
— enjoindre la CRCAM Charente Périgord à rembourser le trop-perçu à hauteur de 12.945,30 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de 7 % finalement indue ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [R] aux dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
L’arrêt de la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en toutes ses dispositions alors que celle-ci était saisie d’un appel portant sur toutes les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 6 septembre 2019 ayant, pour l’essentiel, condamné M. [E] [R] à payer à la Caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord une somme de 184.932,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2018 en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire pour une durée de 120 mois, d’un contrat global de trésorerie d’un montant de 200 000 euros consenti le même jour, 2 juillet 2014, à la société Ellipse représentée par son gérant, M. [E] [R], au taux de 2,609 % l’an d’une durée indéterminée.
Il sera rappelé que par l’effet de la cassation, la cour de renvoi est saisie de l’entier litige qui était soumis au tribunal de grande instance de Bergerac, sous réserve de conclusions qui en limiteraient la portée, et que la cour de renvoi n’est pas tenue par les motifs de la cassation, les parties pouvant elles-mêmes invoquer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions initiales.
Or, devant la cour de renvoi, les parties limitent leur discussion à la question de l’imputation des paiements par la SAS Ellipse sur laquelle elles demeurent en désaccord, la Caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord convenant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard est encourue pour défaut d’information annuelle de la caution, ne sollicitant plus que le paiement du seul principal.
Sur le bien fondé des demandes :
A l’appui de sa demande de réformation du jugement entrepris, M. [R] conteste l’imputation des paiements à laquelle a procédé la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord, demandant à la cour de renvoi de limiter l’engagement de caution au seul principal et d’imputer les paiements effectués par la société Ellipse à hauteur de 163 988,63 euros sur la dette correspondant à la ligne de trésorerie que la société Ellipse avait le plus intérêt à acquitter au regard de son coût plus élevé que celui des crédits dont il n’était au demeurant pas caution, de sorte que la dette de M. [R] sera limitée à la somme principale de 17.758,98 euros et, tenant compte des sommes versées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord sera condamnée par compensation à lui restituer la somme trop perçue de 180 231,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la notification ou signification de l’arrêt de la cour de cassation.
La caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord conclut au contraire à la confirmation du jugement emportant condamnation de M. [R] à paiement du capital de 184 932,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, mais demande à la cour de tenir compte de la somme de 197 990,79 euros trop versée par M. [R] au titre de l’exécution provisoire, pour limiter sa condamnation à restitution de la somme de 12 945,79 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de 7% finalement indue. Elle fait essentiellement valoir que les échéances du crédit imputées sur la ligne de trésorerie devaient être acquittées en priorité, conformément à la règle d’imputation des paiements, alors que le crédit de trésorerie n’était pas échu et que, à titre subsidiaire, seul doit être recherché l’intérêt que le débiteur, à savoir la société Ellipse, avait de régler une dette échue plutôt qu’une autre également échue.
Sur l’imputation des paiements :
La cour de cassation a cassé l’arrêt confirmatif sur ce point de la cour d’appel de Bordeaux pour avoir retenu qu’en acceptant le prélèvement des mensualités impayées des crédits sur la ligne de crédit en cause, la débitrice principale et sa caution avaient nécessairement renoncé à donner priorité à l’ouverture de crédit cautionnée et ne pouvaient dès lors plus invoquer la règle de l’imputation des paiements sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui étaient pareillement échues, alors que la renonciation au bénéfice de la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ne peut qu’être expresse.
M. [R] demande à la cour de renvoi de tirer toutes les conséquences de la cassation et de constater que la Caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord n’a imputé aucuns des règlements effectués en remboursement de cette ligne de crédit de 200 000 euros pour un total de 163 988,63 euros que le débiteur et la caution avaient le plus intérêt à acquitter, observant que cette ligne de crédit, qui ne constituait pas un compte courant, n’avait aucunement vocation à fonctionner au débit notamment pour le remboursement d’emprunts ainsi qu’y a procédé la banque sans le moindre accord exprès de la société Ellipse en ce sens, insistant sur le fait qu’aucune des stipulations contractuelles n’autorisait la société Ellipse à prélever le remboursement des emprunts sur cette ligne de crédit.
Au contraire, la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord demande la confirmation du jugement qui a condamné M. [R] à paiement du capital dû en vertu de cette ligne de crédit, observant que les stipulations contractuelles sur la base desquelles M. [R] s’est engagé en qualité de caution autorisaient le prélèvement de toutes sommes exigibles au titre des différents prêts et que les prélèvements ont toujours été effectués sur ce compte support qui n’a nullement été ouvert spécialement en vue de l’ouverture de la ligne de crédit de trésorerie, de sorte que ce compte n’avait nullement vocation à recevoir uniquement des crédits mais servait également au prélèvement des différents emprunts.
Selon l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues , sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, elle se fait sur la dette la plus ancienne et, toute chose égale, elle se fait proportionnellement.
Il sera relevé qu’en l’espèce, l’assignation de la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord devant le tribunal de grande instance de Bergerac a été délivrée à M. [R] en paiement de la somme principale de 181 261,37 euros avec intérêts au taux contractuels de 4,977 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 juin 2017, en vertu d’un acte de cautionnement du 2 juillet 2014 d’une durée de 120 mois portant sur un contrat global de trésorerie à hauteur de 200 000 euros au taux de 2,6090 % l’an, consenti le même jour à la société Ellipse pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, ainsi que l’observent justement les parties, la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ellipse (sa pièce n°11) à hauteur de la somme de 197 878,29 euros dont 184 932,99 euros en principal, au titre du contrat global de Crédits de Trésorerie n° 10000029138 d’un montant de 200.000 euros, compte support n° [XXXXXXXXXX04].
Enfin, le contrat de trésorerie en litige, qui contrairement à ce que soutient M. [R] (pièce n° 1 de l’intimée), est une ouverture de crédit en 'compte courant', avait vocation à fonctionner dans la limite du montant autorisé, notamment pour les ordres de virements et l’emprunteur y autorisait le préteur à prélever sur les fonds prêtés notamment les sommes dues non encore payées par l’emprunteur.
Il résulte de ce qui précède que lorsque la société Ellipse a effectué ses paiements, du moins entre 2014 et le 17 septembre 2015, la ligne de trésorerie quoique plus onéreuse n’était pas échue puisque cet engagement était à durée indéterminée pour la société, M. [R] étant de même tenu pour dix années, de sorte que la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord n’a nullement contrevenu aux règles d’imputation des paiements de l’article 1256 en affectant cette réserve de trésorerie au paiement des mensualités de crédit échues, par préférence, quoique moins onéreuses.
En effet, ces mensualités étaient bien échues dès lors qu’elles étaient arrivées à terme, quand bien même la déchéance du terme n’avait pas été prononcée qui n’avait vocation qu’à rendre exigible le capital restant dû.
Au contraire, à compter du 17 septembre 2015, après que la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord a prononcé la déchéance du terme de la ligne de trésorerie de 200 000 euros, cette ligne est devenue exigible pour son montant venant alors en concurrence avec les mensualités échues du crédit. Il n’était dès lors plus possible à la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord, en l’absence d’accord exprès en ce sens, d’affecter prioritairement les sommes acquittées par le débiteur ou la caution au remboursement des emprunts, alors que ces sommes étant pareillement échues, le débiteur avait intérêt à rembourser préférentiellement le débit de sa ligne de trésorerie dont il n’est pas contesté qu’elle était consentie à des conditions plus onéreuses que les différents crédits.
Le fait que M. [R] n’était lui même pas caution des crédits est sans emport sur le fait qu’il a consenti le cautionnement d’une réserve de trésorerie qui avait vocation à faire face aux besoins de liquidités de la société Ellipse, y compris ses remboursements d’emprunts, dans la limite du principal de 200 000 euros.
Par ailleurs, M. [R] ne saurait prétendre qu’une réserve de trésorerie ne peut fonctionner qu’au crédit, les versements qui y sont opérés venant nécessairement en remboursement de prélèvements autorisés dans la limite du montant du crédit, ainsi que sus rappelé, de sorte qu’il n’est pas anormal que le compte support de cette ligne de trésorerie ait pu fonctionner au débit.
Dès lors, le remboursement des mensualités échues des emprunts constituait bien la dette qui, jusqu’au 17 septembre 2015, devait être honorée en priorité, en l’absence d’indication contraire expresse de la société Ellipse.
Au contraire, à compter de septembre 2015, date de la déchéance du terme de la ligne de trésorerie, et en l’absence de toute indication expresse d’imputation des paiements, ceux-ci devaient être imputés sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui étaient pareillement échues, c’est à dire en l’espèce, la ligne de trésorerie consentie à des conditions plus onéreuses.
Il s’ensuit que l’affectation des paiements opérés par la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord jusqu’au 17 septembre 2015 n’encourt aucune critique, au contraire des imputations postérieures, de sorte que les sommes versées postérieurement à cette date doivent venir intégralement en déduction du solde débiteur du crédit de trésorerie arrêté au 17 septembre 2015.Il résulte du fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX04] qu’à la date du 17 septembre 2015 (15 septembre) le débit en compte était de 206 575,95 euros (pièce n° 20 de l’appelant).
La caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord convient que sur les sommes réclamées initialement seul le capital non remboursé est exigible à défaut d’information de la caution de sorte que sur la somme due au 17 septembre 2015, doit être déduite conformément à la dernière colonne du tableau récapitulatif de l’appelant (sa pièce n° 21) la somme de 10 502,63 euros prélevée à cette date au titre des frais, accessoires, agios et commissions, pour un solde en principal ramené à la somme de 196.073,32 euros.
A compter du 18 septembre 2015, des versements ont été opérés (pièces 20 et 21 de l’appelant) repris dans les conclusions de l’appelant (page 16) pour un montant total de 70 650 euros qui, à défaut de toute autre indication, sont imputés prioritairement sur la ligne de trésorerie, portant le solde dû à la somme totale de 125.423,32 euros, au paiement de laquelle M. [R] est tenu en sa qualité de caution solidaire.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2018.
Les parties s’accordent à demander à la cour de faire les comptes entre les sommes dues par M. [R] et les sommes versées par lui au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux et que soit ainsi déduite de la dette de M. [R] la somme de 197 990,79 euros par lui versée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Cependant, la cour n’est pas juge de l’exécution des décisions qu’elle rend et la compensation se fera nécessairement après affectation des intérêts sur la somme due de 125 423,32 euros, à compter de la demande du 23 février 2008, avec la somme versée par M. [R] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel, avec intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Il sera fait droit à la demande de compensation en son principe, restant aux parties la charge d’exécuter cette décision, après affectation des intérêts.
Chacune des parties succombant au moins partiellement en ses prétentions, sera condamnées pour moitié aux dépens de première instance et d’appel, l’équité ne justifiant pas qu’il soit fait droit à leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel le jugement étant également infirmé en ce qu’il a statué de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation,
Rejetant toute autre demande plus amples ou contraire des parties.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [E] [R] à payer à la caisse de Crédit agricole mutuelle Charente-Périgord au titre du cautionnement du contrat global de trésorerie du 2 juillet 2014 la somme de 125.423,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018.
Ordonne la compensation entre cette somme et la somme de 197 990,79 euros versée le 8 juin 2022 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, après affectation des intérêts sur cette somme à compter de l’arrêt de la cour de cassation.
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les parties chacune pour moitié aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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