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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 mars 2026, n° 21/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 janvier 2021, N° 19/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
26/03/2026
ARRÊT N° 26/64
N° RG 21/01472 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJO
NB / ACP
Décision déférée du 14 Janvier 2021 – Pole social du TJ de FOIX (19/00160)
M. BONZOM Bernard
,
[E], [K]
C/
S.A.S., [1]
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
S.A., [2]
Grosse délivrée
le
à
Me CASTEX
Me GARCIA
Me HAMOT
Me BOONSTOPPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur, [E], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Maître CASTEX Christine de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro 31555.2021.004918 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEES
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître GARCIA Romain, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître HAMOT Emmanuel, membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
S.A., [2]
service client, [3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Maître BOONSTOPPEL Olivier de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridiques, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 20 décembre 2024, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé de la procédure antérieure, la cour d’appel de Toulouse, quatrième chambre, section 1 :
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’application de la règle de proportionnalité dans les rapports entre la société, [1] et son assureur, la société, [2],
— a statué sur l’indemnisation des chefs de préjudices de M., [E], [K], à l’exception de l’indemnisation du déficit professionnel permanent,
— avant dire droit sur ce point, a ordonné un complément d’expertise, confié au docteur, [F], [S].
Le 17 mars 2025, le docteur, [S] a rendu son rapport d’expertise médicale complémentaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, reprises oralement à l’audience, M., [E], [K] demande à la cour de :
— condamner solidairement la, [2], la MSA Midi-Pyrénées et la Société par actions simplifiée unipersonnelle, [1] à lui payer la somme de 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la, [2], la MSA Midi-Pyrénées et la Société par actions simplifiée unipersonnelle, [1] à payer à Monsieur, [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure et notamment aux remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, la société, [1] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente sur la demande de la Société, [2] concernant l’application de la règle proportionnelle,
— subsidiairement, déclarer la demande irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20 décembre 2024,
— fixer l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent de M., [K] résultant de l’accident du travail à une somme ne pouvant excéder 20 350 euros, et le cas échéant, le réduire à plus juste proportion,
— statuer ce que de droit sur le montant de l’article 700 mais le limiter à une somme de 500 euros en raison de la seule intervention sur un complément d’expertise sur un unique préjudice,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— déclarer l’opposabilité de l’arrêt à la SA, [2].
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de :
— recevoir les conclusions de la Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud et la dire fondée,
— condamner la Sasu, [1] sur le fondement de l’action récursoire au paiement de la somme de 41 186,24 euros au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées-Sud au titre du capital représentatif de la majoration de rente en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que la Sasu, [1] reste redevable auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la somme de 36 411,43 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M., [K] en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la Sasu, [1] reste redevable auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la somme de 1 000 euros au titre des honoraires d’expertise,
— rejeter la demande de M., [K] visant à la faire condamner solidairement au paiement de la somme de 20 350 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande de M., [K] visant à la faire condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, des dépens de procédure et des frais d’expertise judiciaire,
— condamner la Sasu, [1] à rembourser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise complémentaire.
Si les frais d’expertise complémentaire devaient être mis à la charge de M., [K],
— condamner M., [K] à rembourser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise complémentaire.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025,reprises oralement à l’audience, la société, [2] demande à la cour de :
— fixer comme suit le préjudice subi par, [E], [K] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 01er août 2017 :
* au titre du DFT = 3.505,50 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire = 1.500,00 euros
* au titre des souffrances endurées = 10.000,00 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent = 2.000,00 euros
* au titre du préjudice sexuel = 1.500,00 euros
* au titre de la tierce personne = 320,00 euros
* au titre des frais divers = 37,72 euros
Soit un total de 18.863,22 euros
— dire qu’il y aura lieu dans tous les cas de déduire de l’indemnité globale, le montant de la provision de 5.000 euros allouée à, [E], [K] par l’Arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 janvier 2023,
— débouter pour le surplus, [E], [K] de sa demande relative à l’instauration d’un complément d’expertise en vue de déterminer le quantum du déficit Fonctionnel Permanent,
— dire, en tout état de cause, qu’il devrait être fait application d’une règle proportionnelle opposable à l’employeur compte tenu de la fausse déclaration commise quant au nombre de salariés employés dans l’entreprise,
— dire dès lors que l’indemnité proposée, que l’assureur pourrait être tenu de prendre en charge in fine, ne pourra excéder la somme de 3.648,14 euros, soit 18.863,22 euros x 19,34% (18.863,22 euros x 445,52 euros / 2.304,14 euros),
— dire que le même pourcentage devra s’appliquer à la majoration de rente, à l’indemnité éventuelle qui pourrait être accordée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que le taux d’IPP de 20% retenu par la MSA pour calculer la rente accident du travail devant être versé à la victime est inopposable à l’employeur, lequel n’a pas été attrait dans la cause dans le cadre de la procédure en contestation du taux d’IPP de 15% initialement retenu, et ce en vertu d’une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation telle citée dans les présentes conclusions,
— enjoindre sous telle peine d’astreinte qu’il plaira à la cour de fixer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud de procéder à la rectification de la fiche de calcul rente AT sur laquelle elle fonde sa demande de remboursement du capital représentatif de la rente, en fonction d’un taux d’IPP limité à 15% et non sur la base d’un taux d’IPP de 20%.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle au préalable que dans son précédent arrêt du 20 décembre 2024, elle a statué sur l’indemnisation des préjudices subis par M., [K] à la suite de son accident du travail du 1er août 2017 imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société, [1], à l’exception de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’elle ne reste saisie que de l’indemnisation de ce dernier chef de préjudice.
Le docteur, [S], dans son rapport complémentaire déposé le 17 mars 2025, à l’encontre duquel aucune critique sérieusement fondée ne saurait être adressée, conclut que :
En raison des séquelles imputables au fait accidentel :
— amputation cinquième rayon du pied droit,
— pied droit en légère rotation interne,
— limitation de la mobilité de la cheville à droite,
— de leurs conséquences fonctionnelles en particulier de la boiterie et des douleurs résiduelles objectivées à la date de consolidation ;
De leur retentissement fonctionnel, en référence :
— d’une part, au barème d’évaluation médico-légale de la société de médecine légale et de criminologie de France qui propose dans ses éléments d’orientation 'Pour une marche limitée et/ou douloureuse, s’accompagnant de boiterie ou d’instabilité avec des mouvements complexes limités', un taux de 10 à 15% ;
— d’autre part, au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun qui propose pour une amputation des quatre derniers orteils 8 à 12%, et pour perte de la flexion dorsale isolée, par assimilation ;
Et compte tenu des capacités restantes au niveau de ce membre inférieur, le taux de déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10% correspondant à 7% d’AIPP sur les limitations de la cheville (5%) et l’amputation du 5éme orteil (2%) et à 3% pour les douleurs résiduelles permanentes et la perte de qualité de vie.
Au vu des conclusions dudit rapport et de l’âge de M., [K] lors de la consolidation (39 ans), la cour fixe à la somme de 20 350 euros le montant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 1er août 2017.
L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la société, [2] et à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud qui fera l’avance de la somme allouée.
Il convient également de condamner la société, [1] à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce compris la somme de 500 euros au titre des honoraires d’expertise complémentaire du docteur, [S] pour laquelle la caisse a fait l’avance.
M., [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner la société, [1] à payer à Maître Christine Castex, avocat de M, [K], une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître Castex renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La société, [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les arrêts n° 2023/28 du 20 janvier 2023 et 2024/296 du 20 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise complémentaire du docteur, [F], [S],
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M., [E], [K] à la somme de 20 350 euros.
Déclare le présent arrêt opposable à la société, [2] et à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud qui fera l’avance de la somme allouée.
Condamne la société, [1] à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce compris la somme de 500 euros au titre des honoraires d’expertise complémentaire du docteur, [S] pour laquelle la caisse a fait l’avance.
Condamne la société, [1] à payer à Maître Christine Castex, avocat de M., [K], une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître Castex renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Condamne la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD C. GILLOIS-GHERA
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