Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 juin 2024, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 25/1490
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEK
VCL/MB/SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Juin 2024
(RG 22/00099 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/07/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SAS BUT INTERNATIONAL a engagé M. [T] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 août 2017 en qualité de chef de rayon, groupe 5 niveau 1.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
M. [T] [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2022.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [T] [L] a saisi le 26 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Le 8 juin 2022, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir tenté d’obtenir un avantage financier en contrepartie de la fourniture d’une prestation de montage d’une cuisine auprès d’un auto-entrepreneur non référencé par BUT avec une tentative de dissimulation de cette opération, pour avoir tenté d’obtenir une fausse facture du magasin pour justifier une prestation de montage non autorisée et en violation des procédures internes et pour avoir tiré profit de sa position au sein du magasin afin de bénéficier d’un avantage personnel (pose gratuite de sa cuisine personnelle).
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a rendu la décision suivante :
— DIT le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] [T] bien fondé;
— DÉBOUTE M. [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’un article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024 au terme desquelles M. [T] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— DÉCLARER l’appel formé par M. [T] [L] recevable et l’en dire bien fondé;
— RÉFORMER le jugement rendu le 17 juin 2024 par le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES (RG N°22/00099) en ce qu’il a :
— DIT le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] [T], bien fondé,
— DEBOUTE M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— CONDAMNER la SAS BUT INTERNATIONAL à payer à M. [T] [L] les
sommes suivantes :
— 50.070,57 € bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires prestées entre mars 2018 et mars 2021, outre 5.007,05 € bruts de congés payés y afférents ;
— 9.233,60 € bruts à titre de rappel de salaires au titre des fonctions de directeur de site exercées du 24 mars 2018 au 30 septembre 2018, outre 923,36€ bruts de congés payés y afférents ;
— 12.585,78 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.500 € nets au titre du manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité ;
— PRONONCER la résiliation du contrat de travail de M. [T] [L] aux torts de
l’employeur à la date du 8 juin 2022 ;
Subsidiairement :
— DIRE que le licenciement dont fait l’objet M. [T] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER en conséquence la SAS BUT INTERNATIONAL à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :
-6.102,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 610,21 € bruts de congés payés y afférents,
— 20.478,73 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DIRE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce avec capitalisation desdits intérêts ;
— ORDONNER à la SAS BUT INTERNATIONAL d’avoir à rectifier les documents de fin de contrat ainsi que les fiches de paie de mars 2018 à mars 2021, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS BUT INTERNATIONAL à payer à M. [T] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, dans lesquelles la société BUT INTERNATIONAL, intimée, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes dans l’ensemble de ses dispositions ;
— STATUANT à nouveau sur l’appel formé par M. [T] [L], DEBOUTER l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE M. [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et CONDAMNER reconventionnellement M. [T] [L] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
— Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail , « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Ainsi, en l’espèce, compte tenu de la saisine de la juridiction prud’homale le 26 avril 2022 aux fins de résiliations judiciaire du contrat de travail fondée notamment sur le non paiement des heures supplémentaires, M. [T] [L] est recevable à solliciter un rappel de salaires et de congés payés au titre de la période couvrant les trois années précédant cette saisine soit sur les sommes dues à compter du mois d’avril 2019.
Par conséquent, les demandes formulées par le salarié sont prescrites concernant la période de mars 2018 à mars 2019 inclus.
— Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [T] [L] verse aux débats les éléments suivants :
— Son contrat de travail ainsi que son annexe intitulée fiche de renseignement salarié desquels il résulte que son temps de travail était fixé à 35 heures, réparties à l’origine (et avant que le magasin n’ouvre entre 12 h et 14 h) de la façon suivante : les lundis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 19h, les mardis de 10h à 12h et de 15 h à 19h et les samedis de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 19h.
— ses bulletins de salaire sur l’ensemble de la période d’emploi lesquels font état de manière très marginale du paiement de quelques heures supplémentaires.
— un tableau récapitulatif portant sur la période de février 2018 à mars 2021 et mentionnant de façon détaillée les heures de travail du matin et de l’après midi pour chaque jour du mois, le nombre d’heures comptabilisées, le cumul hebdomadaire, l’écart hebdomadaire entre les heures dues et les heures payées et le solde d’heures supplémentaires.
— deux attestations d’agents d’entretien (Mmes [N] et [O]) qui témoignent de ce que les prestations de nettoyage du magasin BUT de [Localité 5]/[Localité 6] étaient réalisées du lundi au samedi de 8h à 10h et que M. [T] [L] assurait toutes les ouvertures du magasin afin qu’elles puissent effectuer leurs tâches, sauf pendant ses périodes de congés.
— une attestation de l’ancienne directrice du magasin, Mme [D] [G] laquelle expose que « M. [T] [L] a effectué une multitude d’heures supplémentaires y compris sur ses jours de repos pendant plus de trois ans pour les besoins difficiles du magasin BUT de [Localité 6] ».
— deux attestations de clients faisant état de ce que M. [L] a assuré la livraison de leur commande « un soir après son travail » ou encore « à plus de 20h30 ».
— une attestation de remise des clefs du magasin ainsi que d’un badge le 11 août 2017, justifiant de l’existence d’un système permettant de déterminer les entrées et sorties de M. [L] du magasin ainsi qu’une mise en demeure adressée par le conseil de l’intéressé à l’employeur le 22 juin 2021 afin qu’il remette les relevés des dates et heures de ses entrées et sorties depuis janvier 2018 et concernant ledit badge.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [L] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société BUT INTERNATIONAL qui disposait pourtant d’un système de badge permettant le contrôle effectif des heures travaillées par son détenteur, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de M. [L], se contentant de contester la valeur probante du tableau et des pièces produites.
A cet égard, la force probante de l’attestation établie par Mme [G] ne peut être remise en cause du seul fait qu’elle aurait elle-même été en contentieux prud’homal avec l’enseigne, dès lors que le contenu de l’attestation de cette dernière se trouve conforté par d’autres pièces et notamment un mail ainsi que les attestations des agents d’entretien, extérieurs à l’entreprise.
Dans le même sens, il ne saurait être reproché à M. [T] [L] de ne pas avoir inscrit des heures supplémentaires dans le dispositif d’enregistrement des temps, alors même qu’aucun extrait dudit logiciel ne se trouve versé aux débats, que le salarié était pressenti pour devenir attaché de direction et que la charge de travail importante qui lui était confiée générait nécessairement la réalisation d’un nombre conséquent d’heures supplémentaires que la société BUT INTERNATIONAL ne pouvait ignorer au regard de la charge de travail qui lui était confiée.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [L] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités et de la prescription d’une partie des demandes, la cour fixe à 12 272,57 euros bruts le montant dû à M. [T] [L] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 1227,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des fonctions de directeur de site :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En l’espèce, M. [T] [L] demande à se voir appliquer la rémunération du statut de directeur de magasin pour la période du 24 mars 2018 au 30 septembre 2018, estimant avoir remplacé Mme [G] dans ses fonctions au cours de cette période où elle se trouvait en arrêt de travail.
Au-delà du fait que la société BUT INTERNATIONAL ne se prévaut sur ce point d’aucune prescription, il apparaît que la directrice de magasin s’est effectivement trouvée en arrêt suite à un accident du travail entre le 24 mars et le 30 septembre 2018.
Néanmoins et nonobstant l’attestation de Mme [G] faisant état de son remplacement par M. [L], alors chef de rayon, en tant que directeur du magasin pendant ladite période, alors qu’elle n’était pas présente pour le constater, il résulte des pièces produites que :
— M. [L] ne fournit aucun élément de nature à préciser et justifier les missions de directeur de magasin qu’il prétend avoir effectivement exercées.
— L’unique mail produit faisant état d’un climat social tendu et de l’opposition de certains salariés au management de M. [L], en l’absence de Mme [G], ne démontre pas l’exercice par ce dernier des fonctions dévolues à un directeur de magasin, étant relevé que le référentiel métier d’un chef de rayon comporte également une part importante de management (« formation et développement de son équipe, animation et motivation de son équipe, contrôle de son équipe, évaluation de son équipe »).
— Surtout, l’appelant ne démontre pas avoir exercé au moins 50 % de son temps des missions d’un directeur de magasin, ce conformément à la convention collective de l’ameublement (article 30 ) qui prévoit que tout salarié occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs qualifications bénéficiera du salaire minimal conventionnel prévu pour la catégorie la plus élevée, sous réserve qu’il occupe cet emploi à plus de 50 % de son temps.
M. [T] [L] est, par conséquent, débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des fonctions de directeur de site ainsi que des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société BUT INTERNATIONAL a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [T] [L] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté l’appelant de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société BUT INTERNATIONAL de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce et alors que M. [L] justifie avoir réalisé un audit de l’état de l’entrepôt qu’il a adressé le 28 juillet 2018 à son directeur régional relevant d’importants dysfonctionnements (encombrements, cartons éventrés, absence de signalisation'), il n’est justifié d’aucune réaction de l’employeur, malgré une demande formalisée de réaliser un inventaire général du site de [Localité 6] afin de « dépolluer le dépôt ». Il n’est, en outre, nullement justifié de la mise en place de formations notamment à la sécurité, dans ce contexte.
A cet égard et nonobstant les allégations de l’intimée, la cour relève qu’en sa qualité de chef de rayon, le salarié se voyait confier des missions en lien avec ledit dépôt nonobstant le fait qu’il ne constituait pas son lieu de travail principal (cf référentiel métier qui fait état d’une collaboration avec les services d’exploitation, le suivi de la rotation et de la qualité du stock').
Dans le même sens et malgré l’alerte lancée par Mme [G] auprès de la direction concernant la nécessité de soutenir M . [L] au regard du climat social très tendu et de la remise en cause de son management, la société BUT INTERNATIONAL ne justifie d’aucune réaction ni d’aucun soutien apporté à l’intéressé.
L’employeur a, ainsi, manqué à son obligation de sécurité à cet égard et il importe peu que l’appelant n’ait pas exercé son droit d’alerte ou de retrait ni saisi les représentants du personnel, ce dans un contexte d’arrêt de travail prolongé à compter de janvier 2022.
M. [T] [L] justifie, par ailleurs, avoir subi un préjudice lié à ces manquements en lien avec une anxiété généralisée qui résulte de son dossier de médecine au travail et qui a conduit à un épuisement professionnel.
La société BUT INTERNATIONAL est, par suite, condamnée à verser à M. [T] [L] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et le jugement est infirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [L] a été soumis à des horaires de travail importants, réalisant régulièrement des heures supplémentaires dont une partie ne lui était pas payée.
L’intéressé a également été soumis à des conditions de travail difficiles liées à un climat social tendu, à des contestations de son management, sans que la société BUT INTERNATIONAL ne justifie d’une quelconque mesure prise par ses soins pour prévenir de tout risque psychosociaux concernant le salarié.
Ce défaut d’intervention a, ainsi, conduit l’appelant à développer une anxiété généralisée puis un état dépressif et un burn-out qui, s’il n’avait pas été licencié entre temps, aurait conduit à son inaptitude comme l’a souligné le médecin du travail dans un écrit adressé à l’employeur quelques jours avant la rupture de la relation contractuelle.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [T] [L] démontre que l’employeur a gravement manqué à ses obligations à son égard ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
La date d’effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement soit le 8 juin 2022.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur :
L’indemnité de préavis est due au salarié dont la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse notamment lorsque l’employeur est responsable, par ces manquements, de l’inexécution de ce préavis.
Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, M. [T] [L] est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 6102,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois), outre 610,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, en application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société BUT INTERNATIONAL, de l’ancienneté de M. [L] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 7 août 2017), de son âge (pour être né le 12 juin 1981) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3413,12 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 14 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société BUT INTERNATIONAL de délivrer à M. [T] [L] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société BUT INTERNATIONAL aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société BUT INTERNATIONAL est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] [L] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 17 juin 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification de directeur de magasin ainsi que les congés payés y afférents, et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la demande de rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents est prescrite pour la période de mars 2018 à mars 2019 inclus ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [L] aux torts de la société BUT INTERNATIONAL, ce avec effet au 8 juin 2022 ;
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société BUT INTERNATIONAL à payer à M. [T] [L] :
-12 272,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
-1227,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-6102,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-610,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société BUT INTERNATIONAL de délivrer à M. [T] [L] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire, lesdits documents devant être établis conformément au dispositif de la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par la société BUT INTERNATIONAL aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
CONDAMNE la société BUT INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] [L] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. NOUBEL
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