Infirmation partielle 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 22/10394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 février 2022, N° 19/03197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10394 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – tribunal judiciaire de Créteil RG – 3ème chambre – n° 19/03197
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de Paris, toque : R231
INTIMÉE
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2009, la SACréatis a consenti à Mme [M] [X]-[W] et M. [I] [S] un contrat de prêt d’un montant de 69 600 euros au taux effectif global de 9,17 % l’an, dont M. [I] [S] conteste être signataire.
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal d’Instance de Bourg-en-Bresse a conféré force exécutoire à un plan conventionnel de redressement aux termes duquel Mme [X]-[W] a bénéficié d’un réaménagement du remboursement de ses dettes.
Le 17 août 2016, M. [S] a déposé plainte à l’encontre de Mme [X]-[W] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2018, la société Créatis, se prévalant d’incident de paiement à compter du mois de mai 2017, a vainement mis en demeure M. [S] et Mme [X]-[W] de lui régler les sommes dues, lui précisant qu’à défaut le plan conventionnel de redressement serait considéré comme caduc de plein droit et entraînerait des mesures d’exécution forcée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2018, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme du contrat et la caducité du plan conventionnel de redressement.
Par exploit d’huissier des 15 et 18 avril 2019, la société Créatis a fait assigner en paiement M. [S] et Mme [X]-[W] devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a désigné Mme [R] [N] aux fins de réalisation d’une expertise en écriture. Celle-ci a rendu son rapport définitif le 19 mars 2021, concluant que M. [S] n’avait pas signé l’offre de prêt.
Mme [X]-[W] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné solidairement Mme [M] [X]-[W] et M. [I] [S] à payer à la société Créatis la somme de 63 441,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,29 % l’an à compter du 20 août 2018 ;
— dit que cette condamnation solidaire sera limitée, à l’égard de M. [I] [S], à la somme de 50 522,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamné in solidum Mme [M] [X]-[W] et M. [I] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— débouté la SA Créatis et M. [I] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision contre la société Créatis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, M. [S] demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— constater qu’il n’est pas le signataire du contrat en date du 23 décembre 2009 avec la société Créatis,
— dire et juger que la société Créatis n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement bénéficié des sommes versées par elle,
— dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée,
— prononcer sa mise en hors de cause,
En conséquence
— débouter la société Créatis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Créatis à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Créatis demande au visa des articles 1134 et suivants, 1905 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits, et de l’article R. 732-2 du code de la consommation, à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [S] mal fondées et l’en débouter,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [M] [X]-[W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [M] [X]-[W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’audience fixée au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat de prêt à M. [S]
M. [S] fait valoir qu’il n’est pas le signataire du contrat de prêt souscrit auprès de la société Créatis le 23 décembre 2009, comme l’a conclu Mme [N], expert judiciaire en écritures dans son rapport du 8 mars 2021. Puisqu’il n’est pas partie au contrat, la société Créatis ne saurait s’en prévaloir à son égard et sa responsabilité ne saurait être engagée.
La société Créatis fait valoir qu’elle n’est pas experte graphologue et il est de principe qu’il n’appartient pas à l’établissement bancaire de procéder à une vérification d’écriture dès lors que la signature figurant sur l’offre de prêt et sur les documents fournis est identique. Le prêt a été accordé au vu d’éléments d’identité et de solvabilité aux noms tant de Mme [M] [X]-[W] que de M. [S], et notamment sa pièce d’identité et ses bulletins de salaire. Elle pouvait donc légitimement penser que l’offre de prêt avait été régulièrement signée. De plus, les emprunteurs ont renseigné le RIB de M. [S] et son compte bancaire a été utilisé pour effectuer le prélèvement du delta entre la cession de salaire de Mme [X]-[W] et le montant des échéances. M. [S] ne pouvait donc ignorer avoir bénéficié des fonds débloqués par la société Créatis et en a profité. Par ailleurs, certains contrats de crédit regroupés avaient été antérieurement souscrits uniquement par M. [S] et le montant de la trésorerie disponible a été versé sur son compte. Le jugement du tribunal de proximité de Sucy en Brie dont se prévaut M. [S] concernait un prêt renouvelable et non un regroupement de créance comme en l’espèce. M. [S] ne peut donc pas nier avoir bénéficié du rachat de créances par la banque, ce dont elle rapporte la preuve par la production de la liste des prêts rachetés dont certains avaient été conclus personnellement par lui. Il a été destinataire d’un courrier de la société CGI, en date du 27 novembre 2009, lui confirmant le remboursement anticipé de son prêt.
En l’espèce, si comme le fait valoir la société Créatis, il est de jurisprudence constante que le prêteur de deniers n’est aucunement tenu d’une obligation de vérifier de sa propre initiative l’authenticité des signatures figurant sur l’acte portant acceptation de l’offre adressée à ses clients, l’appelant n’entend pas voir engager la responsabilité contractuelle de la banque à son égard, mais conteste sa qualité même de contractant à l’égard de la banque et entend lui voir déclarer inopposable le contrat de prêt conclu par son épouse.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en écriture établi par Mme [R] [N], le 8 mars 2021 que cette dernière a effectué des examens comparatifs sur la base des éléments et documents communiqués qui l’ont amenée à déterminer que 'La signature portée au nom de Monsieur [I] [S] sur l’offre de prêt personnel Créatis présente des points de désaccord significatifs avec les signatures de Comparaison. Les chiffres de la date en Question présentent des différences 'non explicables’ avec les chiffres de référence’ et à conclure que 'Monsieur [I] [S] n’a pas rempli ni signé le contrat litigieux (OFFRE DE PRÊT Créatis n° 000100000049773), en date du 23/12/2009' (Pièce de l’appelant n° 6).
Une autre expertise graphologique établie le 12 octobre 2017, versée aux débats par l’appelant, démontre que sa signature avait été imitée de la même manière sur un contrat conclu avec la société Axa Banque en décembre 2012.
Comme l’a relevé le tribunal, le fait que des documents personnels de M. [S] aient été remis à la société Créatis lors de la conclusion du prêt peut aisément s’expliquer par le fait que son ex-épouse Mme [X]-[W] y avait alors accès dans le cadre de la vie commune.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [S] n’a pas signé le contrat de prêt du 23 décembre 2009, de sorte que celui-ci lui est inopposable et ne saurait l’engager à l’égard de la société Créatis en qualité de co-emprunteur.
Sur la répétition de l’indu
M. [S] critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré pour le condamner solidairement avec Mme [X]-[W] au paiement de la somme de 63 441,42 euros, limitée à son égard à la somme 50 552,89 euros, que 'dès lors qu’il a bénéficié personnellement de paiements de la part de la banque alors qu’il n’a pas contracté avec elle, ces paiements revêtent un caractère indu et doivent donc donner lieu à restitution.'
Il fait valoir que pour agir en remboursement de l’indu, la réalité du paiement et le bénéfice de celui-ci par l’accipiens doivent être démontrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, Mme [H]-[W] a souscrit plusieurs prêts à l’insu de son époux et en imitant sa signature. Dès lors, M. [S] ne saurait être tenu au paiement de sommes ayant servi à rembourser un prêt qu’il n’a pas consenti et dont il n’était pas informé. Rien ne permet de démontrer que M. [S] a effectivement bénéficié des sommes versées en remboursement de prêts contractés par lui, aucune pièce ne faisant état d’un quelconque paiement à son seul bénéfice. Il allègue qu’il n’était pas informé de l’existence d’autres contrats de crédit que Mme [H]-[W] avait souscrit seule en imitant sa signature.
La société Créatis fait valoir, au visa de l’article 1235 du code civil, que l’offre de prêt a été souscrite pour regrouper des contrats de crédit antérieurs dont certains ne concernaient que M. [S], à savoir des crédits souscrits auprès des sociétés CGI et Mediatis, qui ont fait l’objet d’un remboursement anticipé à la suite du prêt souscrit auprès d’elle. M. [S], même non signataire du contrat de rachat des crédits, en a donc incontestablement bénéficié en partie, puisqu’il a servi à rembourser ses propres prêts. Par ailleurs, la somme de 13 064,92 euros correspondant à la trésorerie disponible après remboursement des crédits antérieurs a été versée directement sur son compte bancaire.
Il ressort des dispositions cumulées des article 1235 et 1376, anciens, du code civil, dans leur version en vigueur applicable au litige que :
'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.' (article 1235)
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'(article 1376).
Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, de ce code que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ. 2ème 30 nov. 2017, n° 16-24.021) et elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (Soc. 6 mai 1993, n° 91-17.132).
En l’espèce, l’offre de prêt du 23 décembre 2009 ne mentionne pas l’objet pour lequel il a été souscrit.
La société Créatis soutient que ce prêt a été souscrit pour rembourser différents emprunts contractés partiellement par M. [S] auprès des organismes suivants : la Banque Populaire de [Localité 7], la société CGI, la société Cofidis, la société Cofinoga et Menafinance. Elle se prévaut d’une demande de prélèvement prétendument signée par M. [S] le 23 décembre 2009, pour soutenir que M. [S] a profité du prêt litigieux puisque la somme correspondant au montant de la trésorerie disponible après remboursement des crédits antérieurs a été versée sur son compte bancaire.
Cependant si la société Créatis verse aux débats une demande de prélèvement et une autorisation de prélèvement toutes datées du 23 décembre 2009 comportant une signature 'P. [S]', soit à la même date que l’offre de prêt litigieuse dont il a été démontré qu’elle n’avait pas été signée par M. [S], la société Créatis ne démontre nullement avoir versé le montant du solde du prêt sur ce compte, ni que ce compte ait été ouvert au seul nom de M. [S].
En tout état de cause, elle ne démontre pas que M. [S] aurait bénéficié du prêt en cause dans la mesure où le prêt a été contracté uniquement par Mme [H]-[W] et a pu lui bénéficier exclusivement.
Le seul fait que des courriers aient été adressés à M. [S] par la société CGI et la société Mediatis respectivement les 27 novembre 2009 et 12 octobre 2009 mentionnant le montant des sommes dues au titre de contrats souscrits auprès de ces établissements, ne suffit pas à démontrer que ces contrats, qui ne sont pas versés aux débats, aient été exclusivement souscrits par M. [S] (pièces de la société Créatis n° 16 et 18).
Du reste, ainsi qu’indiqué, il ressort du rapport d’expertise graphologique établi le 12 octobre 2017, versé aux débats par l’appelant que Mme [H]-[W] a imité la signature de son époux dans le cadre de la souscription d’un contrat auprès de la société Axa et par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a rejeté la demande en paiement de la société Cofidis au titre d’un contrat de prêt souscrit par M. [S] et Mme [H]-[W] le 18 mai 2009 au motif que rien ne permettait d’imputer à M. [S] la signature figurant au contrat.
En l’absence de preuve de ce que M. [S] ait bénéficié du montant du prêt, il apparaît que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas réunies et que la société Créatis ne peut lui en demander le remboursement, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement à l’encontre de M. [S], le jugement déféré étant infirmé en l’ensemble de ses dispositions le concernant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Créatis sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Créatis sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 11 février 2022 sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [I] [S] ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
DÉBOUTE la société Créatis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [I] [S] fondées sur le contrat de prêt du 23 décembre 2009 ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Créatis à payer à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Créatis aux dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Exploitation ·
- Location-gérance ·
- Commerce ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Ressortissant ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Fond ·
- Investissement ·
- Juridiction ·
- Estonie ·
- Incompétence ·
- Émirats arabes unis ·
- Crypto-monnaie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Communication électronique ·
- Ligne ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Escroquerie ·
- Téléphonie mobile ·
- Abonnement ·
- Responsabilité délictuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Entrepôt ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Paiement de factures ·
- Courrier ·
- Dommages et intérêts ·
- International ·
- Dommage ·
- Jugement
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Isolant ·
- Ardoise ·
- Europe ·
- Laine ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Amiante ·
- Expertise ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Taux légal ·
- Licenciement nul ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Messagerie électronique ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.