Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 13 novembre 2025, n° 24/02177
TGI 20 juin 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en garantie décennale

    La cour a jugé que l'assignation à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs a bien été effectuée dans le temps de la garantie décennale, rendant l'action recevable.

  • Rejeté
    Qualité de constructeur du syndicat des copropriétaires

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de constructeur, mais a reconnu la recevabilité de son action en tant que maître de l'ouvrage.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour a statué sur les dépens, mais n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Serpent de Mer a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables leurs demandes pour cause de forclusion. La cour d'appel a d'abord confirmé la décision de première instance concernant la forclusion des demandes des époux [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD, SAS SMAC et SA SMABTP. Cependant, elle a infirmé la décision relative au syndicat des copropriétaires, jugeant que celui-ci avait la qualité d'agir en garantie décennale contre les constructeurs, car l'assignation en référé-expertise avait été faite dans le délai de la garantie décennale. La cour a donc déclaré les demandes du syndicat recevables tout en maintenant les condamnations aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 nov. 2025, n° 24/02177
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/02177
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/00435
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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