Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 déc. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 10 octobre 2024, N° 24/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 470
Rôle N° RG 25/02050 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM4A
[M] [P] [C]
C/
[N] [S]
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 10 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00094.
APPELANT
Monsieur [M] [P] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010280 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [S]
né le 12 Mars 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [O] [T]
née le 04 Novembre 1963 à [Localité 8], demeurant- [Adresse 3]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2008, à effet au 15 décembre 2008, M.[Y] [S], usufruitier, a par l’intermédiaire de son mandataire immobilier, donné à bail à usage d’habitation à M. [M] [P] [C], un studio situé au 4eme étage de la résidence '[Adresse 7] à [Localité 6] (06), moyennant un loyer mensuel de 430 euros, outre 70 euros de provisions pour charges.
M. [G] [S], alors nu-propriétaire dudit bien, est devenu propriétaire en pleine propriété au décès de son père M. [Y] [S] en 2015 et a, par acte notarié du 23 mars 2021, vendu le bien loué à son frère M. [N] [S] et à sa belle-soeur Mme [O] [T].
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2022, M.[N] [S] et Mme [O] [T] ont fait délivrer à M. [P] [C] un congé pour reprise à effet au 14 décembre 2023, afin d’y loger leur fils, M. [B] [Z].
Par acte du 27 décembre 2023, M. [S] et Mme [T] délivraient une sommation de quitter les lieux à M. [P] [C].
Par acte de commissaire de justice 30 janvier 2024, M.[N] [S] et Mme [O] [T] ont attrait M. [P] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, aux fins de voir :
— valider le congé pour reprise délivré ;
— constater que M. [P] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef ;
— le condamner à leur payer les sommes de :
* 17 799,62 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 17 janvier 2024 ;
* une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges antérieures à compter de février 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
* la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du congé pour reprise et de la sommation de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, ce magistrat a :
— prononcé l’irrecevabilité des demandes en paiement portant sur l’arriéré locatif antérieur au 23 mars 2021 faites par M. [N] [S] et Mme [O] [T], pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— rejeté la fin de non-reçevoir tirée de la prescription triennale, soulevée par M. [P] [C] ;
— dit le congé pour reprise valable ;
— dit que M. [P] [C] était occupation sans droit ni titre, depuis le 15 décembre 2023 ;
— ordonné son expulsion ;
— rejeté la demande de suppression de délai pour quitter les lieux ;
— condamné M. [P] [C] à payer les sommes de :
* 10 074,11 euros au titre de l’arriéré locatif du 26 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse ;
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2020, d’un montant de 590,66 euros, jusqu’à libération effective des lieu ;
— rejeté les demandes de délai de paiement et suspension des procédures d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [C] aux dépens, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux, mais pas le coût du congé pour reprise.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, M. [P] [C], a interjeté appel de la décision, visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription triennale, soulevée par M. [P] [C] ;
— dit le congé pour reprise valable ;
— dit que M. [P] [C] était occupation sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2023 ;
— ordonné son expulsion ;
— rejeté la demande de suppression de délai pour quitter les lieux ;
— condamné M. [P] [C] à payer les sommes de :
* 10 074,11 euros au titre de l’arriéré locatif du 26 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse ;
— rejeté les demandes de délai de paiement et suspension des procédures d’exécution ;
— condamné M. [P] [C] aux dépens, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux mais pas le coût du congé pour reprise.
Par conclusions transmises le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute M. [S] et Mme [T] de leur congé pour reprise ;
— lui accorde un délai de trois années pour le paiement de sa dette locative ;
— déboute les intimés de leur appel incident ;
— juge que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le motif réel et sérieux n’a pas été justifié ;
— ses revenus sont faibles et il sollicite des délais de paiement.
Par conclusions transmises le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] et Mme [T] sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et y ajoutant :
— condamne M. [P] [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Parent-Musarra.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— ils sont devenus propriétaires du bien le 23 mars 2021 et ont souhaité en reprendre possession pour loger leur fils ;
— la dette de M. [P] a été effacée d’un montant de 19897,24 euros par la commission de surendettement dans sa séance du 24 septembre 2024 ;
— il a quitté les lieux le 9 avril 2025 ;
— sa demande de délais est incongrue ;
— ils ne comprennent pas le maintien de la présente procédure.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions de l’appelant et des intimés.
En l’espèce les intimés sollicitent dans les dernières conclusions la confirmation de la décision.
L’appelant ne critique plus dans ses dernières conclusions, la décision du premier juge en ce qu’il a :
— rejeté sa fin de non recevoir tirée de la prescription triennale ;
— ordonné son expulsion ;
— condamné M. [P] [C] à payer les sommes de :
* 10 074,11 euros au titre de l’arriéré locatif du 26 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
En effet, si ce dernier ne verse aucune pièce au soutien de ses demandes, les intimés produisent une décision de la commission de surendettement des Bouches du Rhône du 30 juillet 2024, ayant procédé à un effacement total de ses dettes. Par ailleurs il a quitté les lieux le 9 avril 2025, volontairement, selon état des lieux de sortie versé aux débats.
La cour ne pourra donc que confirmer sur les chefs ne faisant ni l’objet de demande d’infirmation ni de nouvelle prétention.
Sur la validité du congé pour reprise :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que « I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
[' ]
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L’âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Sur le formalisme du congé et son caractère réel et sérieux :
En application des dispositions de l’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989, le juge doit se placer à la date de la délivrance du congé pour apprécier si le motif était réel et sérieux.
Il est acquis aux débats que M. [S] et Mme [T] justifient avoir délivré un congé pour reprise à M. [P] [C], signifié le 24 août 2022, à effet au 14 décembre 2023.
Le bail a pris effet au 15 décembre 2008, et a été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans, le 15 décembre 2011, le 15 décembre 2014 le 15 décembre 2017, puis le 15 décembre 2020 jusqu’au 14 décembre 2023 minuit.
Le congé a été délivré dans les 6 mois précédent la fin du bail.
L’acte indique :
— le nom et adresse du bénéficiaire de la reprise : M. [B] [Z] ;
— le motif allégué : les propriétaires souhaitent récupérer le logement afin d’y loger leur fils pour que celui-ci reprenne son indépendance.
Il s’évince de ces éléments que conformément à l’analyse du premier juge, le motif du congé est réel et sérieux. Les consorts [J]/[T] ont justifié devant ce dernier du lien de filiation, par production du livret de famille de Mme [T].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le congé délivré, valable, obéissant à un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences :
Le bail est donc résilié de plein droit au 15 décembre 2023, date à laquelle M. [P] [C] est devenu occupant sans droit ni titre.
Le jugement sera également confirmé en ce que l’expulsion de M. [P] [C] a été ordonnée, que ce dernier a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et à la somme de 10 074,11 euros, au titre de la dette locative.
Il conviendra néanmoins de préciser que cette dette a fait l’objet d’un effacement par la commission de surendettement des Bouches du Rhône.
Sur la demande de délai de paiement :
Cette demande est devenue sans objet, eu égard à l’effacement de la dette locative.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné M. [P] [C] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de quitter els lieux du 27 décembre 2023. Succombant, M. [P] [C] sera condamné à supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Parent-Musarra.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] et Mme [T] les frais exposés pour leur défense. M. [P] [C] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
PRÉCISE que la dette locative de M. [P] [C] a été effacée par décision de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2024 ;
PRÉCISE que M. [P] [C] a quitté les lieux loués volontairement le 9 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à M. [S] et Mme [T] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Parent-Muarra.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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