Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR4L
AFFAIRE : [Z] C/ LE PREFET DE [Localité 14], Commune COMMUNE DE [Localité 11]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
COMMUNE DE [Localité 11],
agissant par son Maire en exercice, régulièrement habilité à cet effet et domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sise [Adresse 6].
Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Monsieur [U] [Z] pour les faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, les faits d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, les faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, les faits de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels commis du 1er janvier 2018 au 8 juin 2018 sur la section cadastrée [Cadastre 9] à Monteux (84).
Il lui a également ordonné de procéder à l’enlèvement du plancher en bois sur parpaings de 200 m², des deux abris chevaux en bois de 20 m², de la construction en bois de 20 m² servant d’abri pour le matériel et la paille, de la yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes et de la caisse frigorifique de 8,75 m² dans les 6 mois du caractère définitif de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ce jugement n’a pas été exécuté comme le démontre le procès-verbal d’infraction du 7 juin 2023 de Monsieur [V] [G], commissaire assermenté.
Une demande de permis de construire a été déposée le 27 septembre 2024.
Elle a fait l’objet d’un refus par arrêté du 13 décembre 2024.
Par exploit en date du 28 août 2024, le préfet du [Localité 14] a assigné en référé Monsieur [U] [Z] et la commune de [Localité 11] est par la suite intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2025, assortie de l’exécution provisoire, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a :
Accueilli l’intervention volontaire de la commune de [Localité 11] ;
Ordonné l’expulsion de Monsieur [Z], celle de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 11], dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonné que les meubles se trouvant sur place soient entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut par le requérant, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
Fait défense à Monsieur [Z] et à tous les occupants de son chef et sans droits de se réinstaller sur la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 11], sous astreinte de 200 € par infraction constatée ;
Ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte de 200 € à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans les termes de la demande – par démolition ou enlèvement de tout – à savoir et pour mémoire : un plancher en bois sur parpaings de 200m², une yourte de 120,10 m² constituée de la réunion de trois yourtes, deux abris à chevaux en bois de 20 m² servant d’abri pour le matériel et la paille, une caisse frigorifique de 8,75 m², une bâche d’eau, un poulailler et l’installation des panneaux photovoltaïques en toiture de l’un des deux abris à chevaux ;
Autorisé la commune de [Localité 11] à procéder d’office aux travaux de remise en état – par démolition ou enlèvement de tout – aux frais et risques de Monsieur [Z], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter du trente et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamné Monsieur [Z] à payer au Préfet du [Localité 14] et à la commune de [Localité 11], la somme de 900 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.
Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2025.
Par exploits en date du 27 mars 2025, Monsieur [U] [Z] a fait assigner la commune de [Localité 11] et le préfet du [Localité 14] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025 il lui demande de :
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 janvier 2025 ;
Condamner la commune de [Localité 11] et Monsieur le préfet du [Localité 14] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée dans la mesure où l’appelant est déjà titulaire d’un permis de construire puisqu’aucune réponse ne lui était apportée par la mairie dans le délai légal de deux mois à partir de sa demande de permis de construire, soit avant le 27 novembre 2024, de sorte que l’arrêté portant refus du 13 décembre 2023 est en réalité un retrait du permis tacite et que cette décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, l’entachant d’illégalité, raison pour laquelle il a demandé au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Il ajoute que le juge civil n’est pas compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif individuel, alors la cour d’appel qui, statuant dans le cadre de l’article 906 du code de procédure civile et devant apprécier la validité tant du permis tacite invoqué par Monsieur [Z] que du refus explicite du 13 décembre 2024, est incompétente.
Monsieur [Z] fait valoir l’absence de trouble manifestement illicite puisqu’il prétend être titulaire d’un permis tacite de régularisation depuis le 27 novembre 2024 et que les trois éléments dont la destruction a été ordonnée par le juge des référés ne sont pas les même que ceux visés par le jugement correctionnel qui fonde l’action civile des administrations.
Il fait par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives au regard du caractère difficilement irréversible de l’exécution de l’ordonnance, l’appelant vivant sur place avec sa compagne et sa fille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, le préfet du [Localité 14] sollicite du premier président de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Monsieur le préfet de [Localité 14],
Rejeter les demandes de Monsieur [U] [Z],
Condamner Monsieur [U] [Z] à verser la somme de 600 € à Monsieur le Préfet de [Localité 14] pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [U] [Z] à verser la somme de 1200 € à Monsieur le Préfet de [Localité 14] titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, le préfet du Vaucluse soutient que la demande de Monsieur [U] [Z] est en réalité une demande d’aménager, dont le délai d’instruction est de trois mois, que cette demande a été déposée postérieurement à l’assignation délivrée le 28 août 2024 par le préfet du Vaucluse, de sorte qu’il n’y a aucune chance de voir l’ordonnance être réformée sur le fondement d’un recours devant le tribunal administratif.
Il soutient également que Monsieur [Z] n’explique pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives alors même que l’ordonnance critiquée n’est qu’une mesure préparatoire à l’exécution un jugement en date du 12 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Carpentras, définitif, condamnant Monsieur [U] [Z].
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la commune de [Localité 11] sollicite du premier président de :
Déclarer recevable et bien fondée la commune de [Localité 11] dans ses conclusions ;
Rejeter les demandes de Monsieur [U] [Z] tendant à voir :
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 janvier 2025 ;
Condamner la commune de [Localité 11] et Monsieur le préfet du [Localité 14] aux entiers dépens.
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la commune de [Localité 11] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente instance, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la commune de [Localité 11] fait valoir que l’arrêté de refus de permis de construire opposé à Madame [X] [Y], la compagne de l’appelant, est régulier et définitif dans la mesure où l’appelant n’est pas le demandeur, que le mauvais formulaire a été utilisé, que Monsieur [Z] a entendu abuser de l’activité agricole de sa compagne, que le délai d’instruction d’une demande ayant pour objet l’obtention d’un permis d’aménager est de trois mois et qu’il a donc été communiqué dans le délai prévu par les textes.
Elle soutient en outre qu’aucune régularisation des infractions au code de l’urbanisme, au plan local d’urbanisme et au titre du plan de prévention des risques d’inondation commises par l’appelant n’est possible, celles-ci étant caractérisées et particulièrement graves, que Monsieur [Z] n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras.
Également, elle indique que sa demande de remise en état des lieux est bien fondée au regard du trouble manifestement illicite que la situation génère, tenant la violation par l’appelant des dispositions légales et règlementaires en matière d’urbanisme.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Monsieur [U] [W] fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée qu’il réside sur place avec sa compagne et sa fille mineure, ainsi que le caractère irréversible de l’exécution de la décision déférée.
Il produit au soutien de la preuve de sa vie familiale dans les yourtes visées par la démolition une seule pièce, la copie du livret de famille lequel ne permet pas de justifier ni la présence de la compagne, ni celle de l’enfant, ce d’autant moins que cette dernière a indiqué avoir déménagé et cessé toute activité agricole sur ledit terrain dans un mail du 20 mars 2025.
La preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives n’est donc pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [U] [Z], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 1000 € à la commune de [Localité 11] ainsi que 1000 € à Monsieur le préfet de [Localité 14].
Sur la charge des dépens
Monsieur [U] [Z] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 janvier 2025,
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 1000 € à la commune de [Localité 11] ainsi que 1000 € à Monsieur le préfet de [Localité 14],
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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