Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 5 juin 2023, N° 21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00358 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFXS.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Angers, décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00244
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]/France
comparant, représenté par Maître Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître RIHET Christophe, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2017, M. [V] [S], salarié de l’association [6], a été victime d’un accident.
Il a établi une déclaration d’accident du travail qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire plusieurs mois après le fait accidentel.
Par courrier en date du 14 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à M. [S] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [V] [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation à l’issue de la séance qui s’est tenue le 7 juin 2021.
Par courrier recommandé adressé le 10 juin 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable l’action de M. [V] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [6] ;
— débouté M. [V] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 6 juillet 2023, M. [V] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin 2023.
Le dossier a été évoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 14 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [V] [S] demande à la cour de :
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est consécutif à la faute inexcusable commise par son ancien employeur ;
en conséquence,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers ;
— dire et juger que la conduite dangereuse de M. [D], à l’origine de la chute de la victime, et son signalement par M. [S] auprès de son ancien employeur, sont constitutives de réalités parfaitement établies ;
— dire et juger dans ces conditions que l’association [6] a bien commis une faute inexcusable ;
statuant à nouveau :
— ordonner avant dire droit une expertise avec la mission habituelle en la matière, dont l’objectif sera d’apprécier l’ensemble de ses préjudices exposés et d’en chiffrer la réparation ;
— ordonner avant dire droit le versement à son égard de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à venir ;
— condamner de l’association [6] à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel ;
— débouter l’association déclarée [6] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son appel, M. [V] [S] fait valoir que l’activité de ripeur comporte des risques, notamment un risque routier avec des chutes de plain-pied et de hauteur. Il affirme qu’il a multiplié les alertes dans les relevés d’heures sur la conduite dangereuse de M. [D]. Il soutient que malgré ses alertes, l’employeur n’a strictement rien fait pour mettre fin au danger et que bien au contraire, le jour des faits, il a été affecté au sein de l’équipe de M. [D] malgré ses mises en garde. Il indique que M. [D] a été écarté de son poste de chauffeur un mois après le fait accidentel en raison d’un accident au préjudice d’un autre de ses collègues, M. [X] [Y]. Il évoque le concernant, le témoignage de M. [O] [J]. Il reproche à son employeur de ne pas avoir pris la peine de visionner les bandes vidéo des caméras équipant les deux camions alors en mission. Il prétend que M. [D] a accéléré son véhicule au moment où il montait sur le marchepied du camion.
**
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 14 octobre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association [6] conclut :
à titre principal,
— qu’il soit dit que M. [V] [S] est mal fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence ;
— au rejet de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [V] [S] ;
— qu’il soit dit que l’accident du travail dont a été victime M. [V] [S] le 8 février 2017 n’est pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre subsidaire dans l’hypothèse de la reconnaissance de faute inexcusable ;
sur l’évaluation des préjudices :
— à la limitation de la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à l’éventuel déficit fonctionnel temporaire ;
— à la détermination de la mission comme indiqué dans le dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
— au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [V] [S] ou à sa réduction à de plus justes proportions ;
en tout état de cause ;
— à la condamnation de M. [V] [S] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. [V] [S] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’association [6] prétend que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable tant sur le risque général relatif au poste de ripeur que sur le risque particulier énoncé par M. [S] en lien avec la conduite du chauffeur du camion. Elle sollicite la confirmation du jugement sur les circonstances de l’accident. Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire s’est fondée sur l’auto-déclaration d’accident de travail du salarié du 16 janvier 2018 après avoir sollicité la transmission d’un certificat médical initial. Elle indique qu’en date du 16 février 2018, elle a reçu ce certificat médical émanant du Dr [H] relatant un accident du travail en date du 8 février 2017. Elle souligne que le certificat médical ne donne aucune information sur l’accident et qu’il est uniquement mentionné 'chute de camion'. Elle affirme qu’elle n’a jamais été informée de la survenance de l’accident et n’a donc pas procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse. Elle précise qu’elle n’a été destinataire que d’un arrêt de travail pour maladie d’une durée de 10 jours à compter du 9 février 2017. Elle précise que la mention 'arrêt maladie depuis le 8/02/2017 jusqu’à ce jour’ indiquée par le Dr [H] est incorrecte dans la mesure où un certificat médical initial avait déjà été établi en date du 9 février 2017 par ce dernier. Elle constate que son salarié n’a réalisé aucune déclaration d’accident du travail à la suite du certificat médical établi le 9 février 2017. Elle relate que M. [J], conducteur lors de la survenance de l’accident n’était pas en mesure de voir ce qu’il s’est passé à l’arrière du camion et qu’il n’y a donc pas de témoin de la chute et de l’accident de travail. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires avant de prendre en charge l’accident de travail.
L’association remarque ainsi que M. [S], pour prouver les circonstances de l’accident, ne produit que ses deux relevés d’heures et le témoignage de M. [J]. Elle précise que le témoignage de M.[J] ne mentionne pas de conduite dangereuse à l’origine de l’accident mais uniquement que le salarié a glissé en descendant du marchepied de la benne à ordure avant de se réceptionner sur sa main. Elle ajoute que M. [J] date la chute au mois de décembre 2016 et ne mentionne pas le nom du conducteur lors de la survenance de l’accident. Elle soutient qu’en l’absence d’un dépot de plainte de son salarié, aucune enquête n’a pu être diligentée afin de mettre en exergue les circonstances de l’accident. Elle indique que les relevés d’heures de M. [S] datant de novembre 2016 et février 2017 sont relatifs à un poste de ripeur au sein de l’entreprise utilisatrice [9] et ne sont pas signés par elle. Elle précise que les relevés d’heures comportent des mentions manuscrites incompréhensibles et que le relevé d’heures de février 2017 n’indique pas la chute du 8 février.
Par ailleurs, sur l’absence de faute inexcusable, elle soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger encouru en portant à sa connaissance le guide d’accueil du ripeur en lui dispensant une formation et en lui faisant bénéficier d’une journée accompagnée d’un tuteur. Elle précise que le guide d’accueil ripeur comporte une fiche d’analyse des risques dont un tableau de risque de chute de hauteur et une fiche de prévention des risques professionnels dont un point sur le marchepied. Elle ajoute que M. [S] avait une expérience professionnelle de plusieurs années pour ce poste et que monter et descendre le marchepied est une activité quotidienne du métier de ripeur. Elle précise que le chauffeur du camion était habilité et formé à le conduire et soutient qu’elle n’a jamais été informée ou alertée sur le comportement dangereux ou inadapté des chauffeurs de l’entreprise utilisatrice [9].
**
Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire s’en rapporte à l’appréciation de la cour pour la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle conclut, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à la condamnation de l’association [6] sur le fondement des articles L.452 et suivants à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable comprenant les frais d’expertise judiciaire et l’intérêt légal à compter de la date de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action et sur l’effet dévolutif de l’appel
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l’action de M. [S] en recherche de la faute inexcusable de l’employeur n’est plus discutée en appel par l’association [6] qui s’en rapporte à justice. Les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont donc confirmées.
Par ailleurs, l’association [6] évoque dans ses conclusions, sans en tirer les conséquences en matière d’effet dévolutif de l’appel, le fait que M. [S] n’a pas énoncé dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués.
Or, 'si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement’ (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.962).
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, selon l’article L. 4154-3 du code du travail, 'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.'
Ce dernier article prévoit que : 'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.'
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (2ème civ. 11 octobre 2018, n°17-23.694).
Même si le salarié a déjà effectué, un an auparavant, des tâches similaires pour le compte de l’employeur, il doit bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité avant toute prise de fonction sur un poste à risque ( 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
De plus, la Cour de cassation a déjà validé la décision d’une cour d’appel de reconnaître le poste de ripeur comme un poste présentant des risques particuliers pour la sécurité (2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 08-10.520).
En l’espèce, il est établi que M. [V] [S] a intégré l’association [7] devenue [6] le 30 septembre 2016 par la signature d’un contrat dit d’accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel du salarié. Il a ensuite été confié à M. [S] un poste de ripeur. Il est alors versé aux débats les contrats de mise à disposition de M. [S] auprès de la mairie de [Localité 8] et de l’entreprise utilisatrice [9].
L’association [6] explique que M. [S] a signé avec elle des contrats de travail à durée déterminée d’usage. Son passage dans la structure ne pouvait se prolonger au-delà d’une durée maximale de 2 ans.
On est donc bien en présence d’un salarié qui bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée et à qui, au surplus, on confie des missions temporaires au sein de structure ou entreprise utilisatrices.
De plus, le métier de ripeur apparaît comme un métier à risques comme cela ressort clairement du guide d’accueil de la communauté de communes du canton de [Localité 8] qui a été remis à M. [S] lors de l’exécution de sa mission. Cette collectivité territoriale liste les risques attachés à la collecte des déchets : risques toxiques et chimiques, risques liés à la manutention manuelle, risques liés à la manutention mécanique notamment en raison du basculement automatique des bacs à roulettes, des risques de chute de hauteur lors de la montée et la descente du marchepied, des risques de chute de plain-pied en raison d’obstacles sur la chaussée ou d’accident de la route, des risques liés à la circulation et au déplacement en raison du transport debout sur le marchepied, ainsi que des risques liés aux postures de travail.
On est donc bien en présence d’un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Comme l’application des dispositions de L. 4154-3 du code du travail et la présomption de faute inexcusable n’ont pas été invoquées par l’appelant et qu’elles sont néanmoins susceptibles de s’appliquer à sa situation, il convient de recueillir les observations des parties sur ce point et en particulier celles de l’employeur sur la formation à la sécurité renforcée.
La cour constate d’ores et déjà que dans ses conclusions n°1, l’association [6] écrit page 2 s’agissant de la formation reçue par le salarié : « Monsieur [S] a été reçu lors d’une réunion d’information collective au cours de laquelle lui a été remis un « livret d’accueil » qui indique que : « votre parcours à Active est une étape dans votre recherche d’emploi et un tremplin vers un emploi plus stable ». L’association [6] a orienté Monsieur [S] sur un poste de ripeur c’est en raison de son expérience en ce domaine. Il avait en effet déjà exercé cet emploi en Belgique semble-t-il. Il disposait donc déjà d’une expérience professionnelle de plusieurs années en ce domaine ce qui impliquait que l’ensemble des formations à la sécurité lui a été dispensé.[…] A son arrivée à l’association, Monsieur [S] a bénéficié d’un accueil spécifique, d’une formation et d’une journée accompagnée d’un tuteur ».
L’association écrit également page 14 de ses conclusions : « les ripeurs sont sensibilisés à la question des chutes. Monter et descendre du marchepied du camion est une man’uvre habituelle inhérente à l’activité quotidienne du ripeur. Monsieur [S] a pu avoir plusieurs formations il a déjà exercé dans ce domaine. Il est donc tout à fait sensibilisé aux risques dus à la circulation et aux conditions de montée et de descente sur le marchepied. »
Ces assertions interrogent sur la réalité de la formation reçue par M. [S] puisqu’il est clairement indiqué par l’association dans ses écritures que comme le salarié avait déjà exercé, mais sans certitude sur le sujet caractérisée par l’utilisation de l’expression « semble-t-il », des fonctions similaires en Belgique, il devait être formé aux conditions de sécurité applicables pour la mission confiée en France manifestement bien des années après.
A plusieurs reprises, l’association renvoie dans ses conclusions au guide d’accueil des ripeurs qui est un document qui émane de la communauté de communes du canton de [Localité 8]. Aucune pièce n’est fournie émanant de l’entreprise utilisatrice [9] en lien avec une formation.
Or, il appartient à la cour de vérifier la consistance de la formation qui a été fournie à M. [S].
Enfin, dans ses conclusions l’association [6] fait mention à plusieurs reprises de documents dont elle a eu connaissance émanant de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, notamment de ceux produits en première instance (page 7 de ses conclusions). L’association poursuit alors d’importants développements (pages 7, 8 et 9) sur ces documents manifestement issus de l’enquête administrative diligentée par la caisse pour apparemment contester la matérialité du fait accidentel, sans toutefois que cette contestation soit matériellement reprise dans le dispositif de ses conclusions. L’association devra clarifier sa position sur ce point.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun des éléments qu’elle a eus en sa possession et qu’elle vient néanmoins contester en cause d’appel.
Pour la compréhension du litige, il est indispensable que la cour soit en possession des mêmes éléments discutés par les parties. Par conséquent, il est demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de verser aux débats l’intégralité de l’enquête administrative qu’elle a diligentée pour reconnaître la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 8 février 2017.
Il convient donc de procéder à la réouverture des débats à l’audience du février 2026 à 9h et dans l’attente, de surseoir à statuer et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sur la recevabilité de l’action de M. [V] [S] en recherche de la faute inexcusable de l’employeur ;
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Avant dire-droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 à 9 heures, la présente valant convocation à cette audience afin que les parties présentent leurs observations sur l’application de l’article L. 4154-3 du code du travail au présent litige ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à verser aux débats l’intégralité de l’enquête administrative qu’elle a diligentée ayant abouti à la prise en charge de l’accident du 8 février 2017 au titre de la législation professionnelle ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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