Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 23/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 37
N° RG 23/06027
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGJJ
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
— Me Chaudet
— Me De Lantivy
— Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société QBE EUROPE
dont le siège social est [Adresse 5] (Belgique), prise en son établissement sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [V] [Y]
née le 07 Juin 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[Adresse 8]
SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation construite en 1989, composée d’un rez-de-chaussée sous combles, située [Adresse 3] à [Localité 7].
En 1999, les combles ont été aménagés et isolés en rampants et pieds droits des fermes et deux chambres et salles d’eau ont été aménagées.
Par devis et bon de commande en date du 3 juillet 2013, Mme [Y] a confié à la société RCOH des travaux d’isolation de sa maison pour un montant de 6 615, 89 euros TTC.
La société RCOH était assurée auprès de la société QBE Europe.
Les travaux ont débuté le 17 octobre 2013 et ont été réceptionnés le 21 octobre 2013, sans réserve.
Estimant que les travaux réalisés étaient inefficaces, Mme [Y] a mis en demeure la société RCOH d’intervenir ou de lui rembourser le montant de la prestation par courrier recommandé en date du 18 janvier 2014.
La société RCOH n’ayant pas donné suite, Mme [Y] a fait intervenir la société Picaud Couverture qui a confirmé les désordres.
Une expertise amiable a été diligentée en présence de la société RCOH.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2018, Mme [Y] a mis en demeure la société RCOH d’intervenir, en vain.
Après avoir fait diligenter une expertise amiable, par acte en date du 16 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 22 novembre 2018.
L’expert, M. [B], a déposé son rapport le 17 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2020, Mme [Y] a assigné la société RCOH et son assureur, la société QBE Europe, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement de la somme de 55 909 euros TTC en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré la société RCOH responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné la société QBE Europe à garantir son assuré,
— condamné in solidum la société RCOH et son assureur la société QBE Europe à payer à Mme [V] [Y] la somme de 55 909 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— débouté Mme [Y] de la demande formée au titre du préjudice de jouissance,
— sur les demandes accessoires :
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société RCOH et la société QBE Insurance in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société RCOH et la société QBE Insurance à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société QBE Europe a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, la société QBE Europe demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a retenu la responsabilité décennale de la société RCOH et sa garantie responsabilité civile décennale et les a condamnées in solidum au paiement des travaux d’un montant de 55 909 euros TTC outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— l’a condamnée à garantir son assuré,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter Mme [Y] et la société RCOH de toute demande dirigée contre elle,
— subsidiairement,
— faire application des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d’assurance dont il est demandé application,
— déduire le montant des franchises prévues de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er février 2024, la société RCOH demande à la cour de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société QBE à payer à Mme [Y] une somme de 55 909 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société QBE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société QBE la société
QBE à payer à Mme [Y] une somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société QBE à payer à Mme [Y] une somme de 55 909 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
— statuant de nouveau,
— limiter toute indemnité due à Mme [Y] au titre des travaux de reprise à la somme de 24 216,20 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société QBE Europe à la garantir,
— en tout état de cause,
— condamner la société QBE à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société QBE aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Selon ses dernières écritures en date du 22 juillet 2024, Mme [V] [Y] au visa des articles 1792 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas le caractère décennal des désordres,
À titre principal,
— condamner in solidum la société RCOH et la société QBE à lui verser la somme de 55 909 euros TTC au titre des travaux de reprise,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés RCOH et QBE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société QBE ou, à défaut, la société RCOH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS
I. Sur l’existence et la réception
A. Sur l’existence d’un ouvrage
Les travaux prévus au bon de commande prévoyaient le débarras de l’ancienne laine de verre sur 94m², la dépose et la repose de tuiles sur 45m² et la mise en 'uvre sur 23 cm d’épaisseur d’une laine de roche en vrac soufflée.
Il résulte de l’expertise que l’isolant en place a été retiré dans les rampants et n’a pas été modifié dans les pieds droits des fermes, que les ardoises en ciment amianté ont été déposées et reposées sans diagnostic et plan de retrait obligatoire.
Un isolant est un élément inerte et ne peut être qualifié d’élément d’équipement contrairement à ce qu’indique le maître de l’ouvrage.
En revanche, l’ajout d’un système d’isolation thermique est un ouvrage. De plus, l’insufflation de la laine de roche nécessitait le remplacement de la couverture compte tenu de l’impossibilité de reposer des ardoises contenant des fibres d’amiante.
La dépose d’une partie de la toiture pour insuffler l’isolant en vrac puis la reconstitution de la toiture, laquelle est composée d’ardoises en ciment amianté qui ne pouvaient être reposées (pièce 20 [Y]), mais devaient obligatoirement être remplacées, est constitutif de la réalisation d’un ouvrage.
B. Sur la réception
Les travaux ont été expressément réceptionnés le 21 octobre 2013 sans réserves.
II. Sur la responsabilité de la société Ricoh et la garantie de son assureur
L’appelante soutient que l’expert ne justifie pas que le nouvel isolant est moins performant en l’absence de mesure démontrant que la maison ne peut atteindre l’hiver une température supérieure à 19° et l’impropriété à destination n’est pas démontrée en l’absence de factures d’énergie justifiant une surconsommation.
S’agissant de l’atteinte à la solidité, l’assureur fait valoir que l’expert n’a constaté aucun dommage ni champignon de nature à détériorer la charpente dans le délai décennal.
La société Ricoh considère que ni le défaut de performance énergétique ni la détérioration de la structure de l’ouvrage ne sont démontrés.
Mme [Y] réplique que les désordres dénoncés ne se limitent pas à une simple « insuffisance de performance » mais a eu pour conséquence de détériorer les éléments structurels de la charpente en raison d’un défaut de ventilation et a rendu les pièces de l’étage inutilisables.
Il résulte de l’expertise que :
— aucune étude thermique n’a été réalisée,
— n’a pas été posé 23cm d’isolant puisque l’espace entre la couverture et les plaques de plâtre ne permet pas de mettre en 'uvre cette épaisseur d’isolant ni de prévoir la ventilation,
— la laine de roche en vrac soufflée n’est pas prévue en rampants mais uniquement en pose horizontale, sa mise en 'uvre est ainsi contraire aux règles de l’art et à l’avis technique du produit utilisé,
— les ardoises artificielles ont été manipulées sans prise en compte de leur teneur en amiante,
— l’isolant mis en place n’apporte aucun gain dans la performance thermique qui est au contraire diminuée par le mode de pose défaillant.
M. [B] conclut que l’absence d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe est une non-conformité à la règlementation thermique qui est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que l’absence de membrane pare-vapeur permet la condensation de la vapeur dans l’isolant lors de la migration de l’air et la laine de verre humidifiée perd son pouvoir isolant.
Si les sociétés Ricoh et QBE observent à juste titre qu’il n’est pas justifié de dommages portant atteinte à la solidité de l’ouvrage alors que le délai décennal est échu, l’impropriété à destination est caractérisée par l’absence d’isolation dans le haut des rampants en raison d’une part de l’utilisation d’un isolant en vrac qui glisse aux pieds des rampants et de l’absence de pare-vapeur continu pour le fixer. Il en résulte des ponts thermiques qui ont été matérialisés par la présence de givre en hiver recouvrant une partie de la couverture, laquelle a été photographiée par les maîtres de l’ouvrage puis examinée tant par l’expert judiciaire que l’expert amiable. Cette insuffisance thermique est corroborée par l’écrit de la société Picaud Couverture, qui, intervenue en décembre 2015, a constaté le problème de température à l’étage et une sensation très froide des chambres malgré le chauffage.
La cour observe par ailleurs que tant durant l’expertise amiable et judiciaire, la société Ricoh n’a jamais contesté la matérialité du désordre proposant de mettre en place des sacs fermés à dérouler entre les fermettes de charpente afin de les remplir par insufflation d’un isolant en flocons pour assurer leur bonne répartition, respecter une lame d’air et atteindre une résistance thermique de niveau R=5, solution réparatoire rejetée par M. [B] en l’absence de lame d’air et une épaisseur d’isolant non conforme au contrat.
En conséquence, l’absence d’isolation à certains endroits, l’isolation insuffisante à d’autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre a rendu la maison impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts.
Par ailleurs, en l’absence de respect de la règlementation pour la dépose des ardoises en fibrociment amiantées, et de leur repose pourtant interdite, il existe un danger sanitaire pour les occupants.
La gravité du désordre est démontrée. La responsabilité décennale de la société Ricoh, qui a réalisé les travaux, est engagée. La garantie décennale de son assureur est donc mobilisable. Il convient de rappeler que la franchise n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités mais uniquement à l’assuré. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
III. Sur l’indemnisation
La société Rcoh conteste le montant des travaux de reprise soutenant qu’ils ne peuvent s’étendre à la réparation complète de la couverture, prestation non comprise dans le marché. Elle fait valoir qu’il ne peut être facturé le montant du désamiantage en l’absence de présence avérée d’amiante dans les ardoises. Elle considère également que le devis est surévalué de 8 585,38 euros HT prévoyant l’isolation de la toiture sur 199m² alors que la prestation se limitait à 94m² et que le montant des travaux de reprise doit être limité à 24 216,20 euros TTC.
La présence d’amiante dans les ardoises a été démontrée par un diagnostic réalisé le 6 mai 2021 (pièce 20 [Y]), ce qui nécessite le remplacement de la toiture. Par ailleurs, la quantité d’isolation thermique retenue est de 200mm d’épaisseur en 2*100, l’expert estimant de plus que la performance R=5,7 serait encore insuffisante.
De plus, l’entrepreneur n’a jamais contesté les surfaces prises en compte dans le devis durant l’expertise alors qu’ayant réalisé les travaux il avait parfaitement connaissance des travaux à réaliser. Il n’a lui-même jamais produit de devis pour les travaux réparatoires alors qu’il a été sollicité à plusieurs reprises par l’expert.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société RCOH et la société QBE à payer la somme de 55 909 euros TTC comprenant une étude thermique à Mme [Y].
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Le sens de l’arrêt conduit à condamner la société Rcoh et la société QBE Assurances à payer à Mme [Y] une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Rappelle que la franchise n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités mais uniquement à l’assuré,
Condamne la société R.C.O.H. et la société QBE Europe à payer à Mme [Y] une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société R.C.O.H. et la société QBE Europe aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Exploitation ·
- Location-gérance ·
- Commerce ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Ressortissant ·
- Vol
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Fond ·
- Investissement ·
- Juridiction ·
- Estonie ·
- Incompétence ·
- Émirats arabes unis ·
- Crypto-monnaie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Communication électronique ·
- Ligne ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Escroquerie ·
- Téléphonie mobile ·
- Abonnement ·
- Responsabilité délictuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Entrepôt ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Paiement de factures ·
- Courrier ·
- Dommages et intérêts ·
- International ·
- Dommage ·
- Jugement
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Taux légal ·
- Licenciement nul ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Messagerie électronique ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.