Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 mars 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, BAT, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA BORIE HAUTE |
|---|
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.C.I. LA BORIE HAUTE
C/
Maître [Y] [L]
— -------------------------
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU2F
— -------------------------
DU 20 MARS 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.C.I. LA BORIE HAUTE, agissant en la personne de son représentant légal, [Z] [F], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente, dispensée de comparution.
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
Maître [Y] [L]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
absente, non représentée, convoquée.
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Janvier 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F], ès qualités de représentant de la SCI LA BORIE HAUTE a relevé appel d’une décision rendue le 19 janvier 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux ayant fixé à 1.056 € TTC les honoraires dus par
M. [F] à Me [L].
A l’audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité du recours effectué au nom de la SCI LA BORIE HAUTE, la décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux ayant été rendue à l’encontre de M. [F], et elle a invité les parties à s’expliquer sur l’absence de convention d’honoraires liant
M. [F] et Me [L].
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur ces deux moyens.
M. [F], comparaissant volontairement, s’en est expliqué à l’audience.
Me [L] est défaillante.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé et il en résulte que seules les personnes qui ont été partie en première instance peuvent relever appel.
En l’espèce, la décision du 19 janvier 2024 du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux a été rendue à l’encontre de M. [F], de sorte que le recours formé la SCI LA BORIE HAUTE est irrecevable.
Par ailleurs, M. [F], présent à l’audience ès qualités de représentant de la SCI LA BORIE HAUTE, et qui comparaît volontairement précise que la décision de taxation du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Périgueux a été rendue à son encontre alors que la convention d’honoraires a été conclue entre la SCI LA BORIE HAUTE et Me [L].
A la lecture de la convention d’honoraires du 27 octobre 2022 produite aux débats et de la facture du même jour, il apparaît qu’aucune convention n’a été conclue entre M. [F] et Me [L], et il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de dire qu’aucun honoraire n’est dû par M. [F] à Me [L].
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé par M. [F], ès qualités de représentant de la SCI LA BORIE HAUTE ;
Donne acte à M. [Z] [F] de son intervention ;
Dit qu’aucun honoraire n’est dû par M. [F] à Me [Y] [L] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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