Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 4 novembre 2025, n° 23/01114
TGI 22 juin 2023
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CA Angers
Infirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du délai de prescription

    La cour a jugé que les sociétés MMA, en tant qu'assureurs dommages-ouvrage, ne sont pas soumises au délai spécial de l'article 1792-4-3 du code civil, et que leur action est recevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les sociétés GAN et SMABTP à payer les frais irrépétibles aux sociétés MMA, considérant qu'elles étaient les parties perdantes.

  • Accepté
    Dépens exposés

    La cour a condamné les sociétés GAN et SMABTP aux dépens, considérant qu'elles étaient les parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 4 nov. 2025, n° 23/01114
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01114
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 juin 2023, N° 21/01141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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