Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 déc. 2025, n° 22/08517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 juin 2022, N° 19/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/252
Rôle N° RG 22/08517 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR47
S.A.S. [Adresse 9]
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
05 DECEMBRE 2025
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00467.
APPELANTE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [R] [F] a été embauché le 2 mai 2001 par la société [6] en qualité d’agent de maîtrise technicien.
2. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société [7], à la société [4] puis en dernier lieu le 19 octobre 2015 à la société [Adresse 9] reprenant l’activité de gestion locative de la société [4].
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] exerçait les fonctions de cadre niveau C3 responsable du service d’entretien des biens immobiliers confiés en gestion locative à son employeur. Il était basé à l’agence [8] [Adresse 2] à [Localité 11] et percevait un salaire de base de 3 756,60 euros par mois (hors prime de résultat et prime de treizième mois).
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988 (IDCC 1527).
5. Le 4 mai 2016, M. [F] a été victime d’un accident de trajet à moto. Les séquelles subies par M. [F] suite à cet accident (vertiges et pertes d’équilibre) ont entraîné plusieurs arrêts de travail.
6. Le médecin expert de la [5] a déclaré l’état de santé de M. [F] consolidé au 22 août 2018. Déclarant ne pas avoir été informée en temps utiles de la fin du droit à indemnités journalières pour maladie de son salarié, la société [Adresse 9] a continué de lui verser ces indemnités après le 22 août 2018.
7. Le 11 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste selon l’avis suivant : « Reclassement à envisager sur un poste sédentaire sans déplacement professionnel (à pied, avec véhicule), sans travail isolé, sans travail en hauteur par exemple de type administratif ».
8. Par courrier du 8 janvier 2019, la société [10] a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2019.
9. Par courrier du 25 janvier 2019, M. [F] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
10. Par requête déposée le 11 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnation de la société [Adresse 9] à lui payer des indemnités de rupture d’un montant total de 76 396,78 euros, 9 391,50 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents, 2 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' requalifié le licenciement de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné en conséquence la société [10] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 31 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 269,80 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 129,98 euros brut de congés payés sur préavis ;
— 9 391,50 euros de rappels sur salaire ;
— 939,15 euros brut de congés payés sur rappel ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
' condamné la société [Adresse 9] aux éventuel dépens.
12. Par déclaration au greffe du 14 juin 2022, la société [10] a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions de la société [Adresse 9] déposées au greffe le 26 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de réformer le jugement de première instance et l’infirmer ;
' dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de rechercher un reclassement pour M. [F] ;
' dire et juger qu’il est suffisamment démontré que le reclassement de M. [F] était impossible ;
' dire et juger que le licenciement de M. [F] était donc causé en droit comme en fait ;
' dire et juger qu’elle n’est pas débitrice d’un salaire du 11 novembre 2018 au 26 janvier 2019 ;
En conséquence,
' débouter intégralement M. [F] de ses demandes salariales et indemnitaires ;
' condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [F] déposées au greffe le 8 septembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 3 juin 2022 en ce qu’il a requalifié son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [10] à lui verser des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 269,80 euros brut ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 129,98 euros brut ;
— rappels de salaire : 9 391,50 euros brut ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire : 939,15 euros brut ;
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a sous-estimé le préjudice subi par M. [F] au titre de la rupture de son contrat de travail en condamnant la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 31 000 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
' condamner la société [10] à lui verser la somme de 55 000 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' ordonner la remise d’une attestation pôle-emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' dire que la cour se réservera l’éventuelle liquidation de l’astreinte ;
' dire que les sommes ayant la nature d’indemnité et de dommages-intérêts s’entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales ;
' assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages-intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
' condamner la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le manquement allégué à l’obligation de reclassement,
18. L’employeur doit proposer au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. La proposition de reclassement doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération, les horaires de travail.
19. L’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible de l’emploi précédemment occupé, l’employeur devant au besoin prendre en charge des mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Cette obligation ne porte que sur les emplois salariés disponibles au jour du licenciement.
20. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
21. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a exécuté son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse.
22. En l’espèce, la société [10] expose qu’elle a limité ses propositions de reclassement aux seuls postes conformes aux souhaits de reclassement exprimés le 24 octobre 2018 par M. [F] en ces termes : « Compte tenu des difficultés que je rencontre à me déplacer depuis mon accident, je souhaiterais un poste proche de mon domicile, jusqu’à la région de [Localité 12]-Ouest au plus loin, afin d’effectuer les trajets domicile-travail en bus ».
23. L’employeur n’était pas autorisé à limiter ainsi ses propositions d’offres de reclassement aux postes proches du domicile de M. [F] alors que l’article L.1231-4 du code du travail ne permet pas au salarié de renoncer par avance aux règles d’ordre public régissant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
24. La société [Adresse 9] aurait dû proposer à M. [F] tous les postes disponibles (pièce M. [F] n°9), notamment à [Localité 12], et ne pouvait se prévaloir d’une renonciation anticipée de M. [F] à se voir proposer tous les postes disponibles en vue de son reclassement.
25. Par ailleurs, la société [10] n’est pas fondée à soutenir que les deux postes de gestionnaire de copropriété et d’assistant copropriété à [Localité 12] n’étaient pas disponibles pour avoir « été mis en ligne le 26 janvier 2019 soit après le licenciement de M. [F] ».
26. En effet, ces postes n’ont pu être mis en ligne le 26 janvier 2019 sans que l’employeur ait eu connaissance de la vacance de ces postes plusieurs semaines avant cette mise en ligne. M. [F] est donc fondé à soutenir que la société [Adresse 9] ces postes étaient disponibles en vue de son reclassement avant la date de son licenciement notifié par courrier du 25 janvier 2019.
27. Enfin, compte-tenu des 18 années d’expérience de M. [F] en qualité de cadre dans le secteur immobilier, la société [10] ne peut pas soutenir que son salarié était inaccessible à une formation d’adaptation à des métiers plus proches de la gestion locative ou de la transaction immobilière. En effet, la longue expérience de M. [F] en supervision de l’entretien immobilier l’avait nécessairement familiarisé avec l’ensemble des activités du secteur immobilier.
28. La cour constate donc, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société [Adresse 9] a violé l’obligation de reclassement à laquelle elle était soumise pour licencier M. [F] pour cause d’inaptitude à son poste.
29. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a qualifié la rupture du contrat de travail de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30. Le salaire de référence de M. [F] au sens de l’article R. 1234-4 du code du travail s’élève à la somme de 4 694,65 euros sur la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 ayant précédé à son arrêt de travail pour maladie.
31. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
32. L’ancienneté de M. [F] (du 2 mai 2001 au 25 avril 2019) étant supérieure à 17 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’indemnité allouée doit être comprise entre 3 mois et 14 mois de salaire brut, soit en l’espèce entre 14 084 euros et 65 725 euros.
33. M. [J] né le 5 mai 1958 était âgé de 60 ans lors de son licenciement. Compte tenu de son âge, du fait qu’il perçoit déjà une pension militaire et à défaut de tout élément décrivant sa situation personnelle et professionnelle depuis son licenciement intervenu le 25 janvier 2019, la cour partage l’appréciation des premiers juges lui ayant alloué une indemnité de 31 000 euros et confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis,
34. Le salarié licencié pour inaptitude physique bénéficie de l’indemnité compensatrice de préavis lorsque son licenciement est requalifié sans cause réelle et sérieuse.
35. La convention collective stipule un préavis de trois mois pour les salariés cadres. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 11 269,80 euros et 1 126,98 euros de congés payés afférents, ce dernier montant devant être rectifié de l’erreur matérielle l’affectant dans le dispositif du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire de M. [F],
36. Aux termes de l’articles L. 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. »
37. En l’espèce, M. [F] soutient que la société [10] n’a pas repris le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois ayant expiré le 11 novembre 2018. Il réclame à ce titre le paiement de son salaire du 11 novembre 2018 au 26 janvier 2019, soit la somme de 9 391,50 euros.
38. Il ressort cependant des mentions du bulletin de paie de février 2019 que la société [Adresse 9] a payé à M. [F] la somme de 10 046,60 euros correspondant au maintien de son salaire du 11 novembre 2018 au 31 janvier 2019.
39. M. [F] n’est pas fondé solliciter cette somme une seconde fois au motif que l’employeur aurait déduit sur le même bulletin de paie la somme de 6 993,70 euros correspondant à 57 jours de maintien de salaire en décembre 2018 et janvier 2019 dès lors que ces montant ne lui étaient pas dus en raison de la consolidation de son état de santé depuis le 22 août 2018 (pièces [8] n°11 et 12).
40. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant alloué à M. [F] la somme de 9 391,50 euros de rappel de salaires assortie de 939,15 euros de congés payés afférents. Ces demandes sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 9],
41. La société [10] ne fait pas la démonstration d’une faute caractérisée commise par M. [F] de nature à faire dégénérer son action en paiement d’un rappel de salaire en abus du droit d’ester en justice.
42. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
43. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
44. Les deux parties succombent chacune partiellement en appel et conserveront donc la charge de leurs dépens d’appel.
45. L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant condamné la société [Adresse 9] à payer à M. [F] les sommes de 9 391,50 euros de rappel sur salaire et de 939,15 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute M. [R] [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférent ;
Y ajoutant,
Dit qu’il convient de rectifier le montant erroné de 1 129,98 euros brut de congés payés sur préavis figurant dans le dispositif du jugement déféré et lui substitue le montant exact de 1 126,98 euros ;
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la société [10] de remettre à M. [R] [F] une attestation pôle-emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après sa signification ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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