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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOFV
N° de minute : 20/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [O] [G]
né le 15 Novembre 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [O] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [O] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h05 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 07 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [O] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisait droit aux conclusions de nullité de M. X se disant [O] [G] et déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable mais sans objet;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025 à 17h04 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 9 janvier 2024 à 11h59, a été notifiée le même jour à 14h10, a déclaré, le 9 janvier 2024 à 16h30, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance et en a interjeté appel avec demande d’effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour le même jour à 17h 04.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [O] [G] le même jour à 17 h40.
M.[O] [G] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République fait valoir le fait que M. [O] [G] ne dispose pas de garanties de représentation et représente une menace grave pour l’ordre public, étant ancré dans la délinquance et ayant été condamné à de nombreuses reprises.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [G] a été condamné à de multiples reprises et notamment le 20 octobre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol et escroquerie, et le 7 octobre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour vols aggravés , et qu’il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 28 avril 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants.
En raison de ses antécédents judiciaires, M.[O] [G] représente donc une menace grave et actuelle pour l’ordre public. En outre, il ne dispose pas de garanties de représentation puisque dans le cadre de la procédure pénale il indiquait être sans domicile fixe.
En conséquence, les conditions légales étant réunies, il convient de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, 9 av Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°31
le 10 janvier 2025 à 14h30
DISONS que M. X se disant [O] [G] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. X se disant [O] [G]
— Me Tiffany JOHNSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 10/01/2025 à 09h55
Le président délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [O] [G]
— à Me Tiffany JOHNSON
— à Me BERGMANN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 2]
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