Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 8 mars 2023, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/01472
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY7Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL BAUDELET [Localité 9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00047)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 08 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET 775 671 878 00707
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEES :
Madame [G] [N]
née le 25 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004372 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de M. [K] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMMOBILIER 26/07
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] a été embauchée le 1 octobre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Immobilier 26/07 en qualité de négociateur immobilier statut VRP exclusif dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 30 septembre 2019, estimant ne pas être réglée de l’ensemble des salaires qui lui étaient dûs, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 7 octobre 2019, et pour la même raison, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de réparation.
Le 20 novembre 2019, la SAS Immobilier 26/07 a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Le 19 mai 2020, un plan de redressement a été établi sur une durée de trois ans.
Par jugement en date du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Valence a notamment :
— qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Immobilier 26/07 à verser à Mme [N] diverses sommes,
— ordonné la remise des documents rectifiés sous astreintes de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 31ème jour après la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
Le 26 octobre 2021, la SAS Immobilier 26/07 a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 29 octobre 2021, Mme [N] a fait signifier par voie d’huissier le jugement du conseil de prud’hommes à la SAS Immobilier 26/07.
Par actes en date du 7 décembre 2021, Mme [N] a fait délivrer un commandement de payer et une sommation de remettre les documents à la SAS Immobilier 26/07.
Mme [N] a été destinataire le 20 décembre 2021 d’un certificat d’irrecevabilité délivré par l’huissier.
L’avocat de la SAS Immobilier 26/07 n’ayant pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans le délai de 15 jours, le conseiller chargé de la mise en état devant la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel par ordonnance en date du 8 février 2022.
L’ordonnance de caducité est passée en force de chose jugée le 24 février 2022, selon certificat de non-recours en date du 31 mai 2022 (Pièce n° 12.1).
C’est dans ces conditions que le 15 février 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la résolution du plan de redressement et déclaré la liquidation judiciaire de la SAS Immobilier 26/07, nommant la SARL SBCMJ, agissant par monsieur [K] [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 08 mars 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a:
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Immobilier 26/07, représentée par la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [K] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Immobilier 26/07, les créances de Madame [N] [G], aux sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 septembre 2021 ainsi que pour les jours échus,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclaré que le présent jugement est commun et opposable à Maître [K] [I], liquidateur judiciaire de la SAS Immobilier 26/07, ainsi qu’au CGEA-AGS d'[Localité 5] dans la limite des plafonds prévus par la loi,
Dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L-3253-6 et L 3253-8 du Code du travail que les termes et conditions résultants des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20 et L.3253-21 et D.3253-5 du code du travail,
Rappelé que la créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’entre pas dans le champ de garantie des AGS,
Fixé les entiers dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Immobilier 26/07.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 16 mars 2023 à Mme [N], le 17 mars 2023 à monsieur [I] et le 20 mars 2023 à l’AGS CGEA d'[Localité 5].
L’AGS CGEA d'[Localité 5] en a interjeté appel par déclaration d’appel en date du 13 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, l’AGS CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 8 mars 2023, en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS s’agissant de la créance de 10000 €, fixée au passif de la procédure collective de la SAS Immobilier 26/07 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 septembre 2021 et a omis de juger que la somme allouée à la salariée au titre de l’astreinte était exclue du champ de garantie de l’AGS.
Statuant à nouveau :
— Juger que la somme résultant de la liquidation de l’astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une décision de justice,
En conséquence,
— Juger la créance de 10.000 €, fixée au passif de la procédure collective de la SAS Immobilier 26/07 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 septembre 2021 inopposable à l’AGS,
— débouter Mme [N] de sa demande de voir déclarer la créance au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire opposable à l’AGS.
— mettre l’AGS hors de cause de ce chef.
En tout état de cause,
— débouter la salariée de ses demandes de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du Code de Commerce,
— débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du Code Général des Impôts.
— débouter la salariée de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).
— débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail.
— condamner la salariée aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [N] demande à la cour d’appel de :
« – statuer ce que droit sur le mérite de l’appel interjeté par l’Unedic Délégation CGEA d'[Localité 5], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à faire droit à l’appel partiel interjeté par l’Unedic Délégation CGEA d'[Localité 5], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS,
— dire et juger que l’Unedic Délégation CGEA d'[Localité 5], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, défaillante en première instance, conservera la charge de ses dépens,
En toutes hypothèses,
— laisser les dépens exposés par l’Unedic Délégation CGEA d'[Localité 5], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, à la charge de l’Etat, en application de l’article 43 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. "
La SELARL SBCMJ, représentée par M. [I], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 mai 2025, a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur le périmètre de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 548 du même code, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
En l’espèce, l’AGS CGEA d’Annecy a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 08 mars 2023, par déclaration ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité en ce que le jugement a omis de juger que la somme allouée à la salariée au titre de l’astreinte était exclue du champ de garantie de l’AGS. ».
Ainsi, l’AGS CGEA d'[Localité 5] a entendu limiter son recours à la disposition du jugement ayant "déclaré que le présent jugement est commun et opposable à ['] CGEA-AGS d'[Localité 5] dans la limite des plafonds prévus par la loi ".
Et Mme [N] n’a pas formé appel incident à l’encontre dudit jugement, dès lors qu’elle se contente d’en solliciter la confirmation, sauf à faire droit à l’appel partiel interjeté par l’AGS CGEA d'[Localité 5], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS.
M. [I], liquidateur judiciaire de la SAS Immobilier 26/07, ne s’est pas constitué.
Dès lors, le jugement est définitif pour l’ensemble de ses dispositions, excepté celle visée dans la déclaration d’appel, objet du présent appel formé par l’AGS CGEA d'[Localité 5].
Sur le champ de la garantie de l’AGS
Premièrement, selon l’article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Et selon l’article L 3253-8 du même code, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie est déterminée selon les dispositions légales et réglementaires prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, L. 3253-17 du code du travail et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Et les sommes garanties par le CGEA sont exclusivement les sommes résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail à l’exclusion de toute autre somme, en vertu des articles précités.
Deuxièmement, la somme résultant de la liquidation de l’astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une décision de justice, de sorte que la condamnation du mandataire-liquidateur au paiement d’une astreinte n’est pas opposable à l’AGS (Soc 16 mai 1995 n° 93-42.535).
En l’espèce, l’AGS CGEA d’Annecy critique à juste titre le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 08 mars 2023, ayant rendu opposable à l’AGS une créance ne relevant pas de son champ de garantie, soit la somme de 10 000 euros inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Immobilier 26/07 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 septembre 2021.
En effet, la cour cour relève, en application des dispositions précitées, que la liquidation de cette astreinte a été prononcée postérieurement à la rupture du contrat de travail, et elle n’a pas pour origine son exécution, puisqu’elle sanctionne l’inexécution d’une décision de justice.
Mme [N], qui ne développe aucun moyen en réponse, se réfère au jugement frappé d’appel par application de l’article 954 du code de procédure civile et s’en rapporte à justice sur le mérite de cet appel.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS s’agissant de la somme de 10 000 euros inscrite au passif au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 septembre 2021.
Ladite créance est donc inopposable à l’AGS CGEA d'[Localité 5].
Sur les demandes accessoires
L’AGS CGEA d'[Localité 5] ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la débouter de ce chef, comme Mme [N] le réclame, la cour n’étant pas saisie.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Et selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aucune condamnation au titre des dépens ne peut intervenir à l’encontre de l’AGS, lorsqu’elle est attraite à la procédure en application des dispositions précitées.
En outre, Mme [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, il convient de laisser les dépens de l’AGS CGEA d'[Localité 5] à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a :
— déclaré que le présent jugement est opposable au CGEA-AGS d'[Localité 5] dans la limite des plafonds prévus par la loi,
— dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L-3253-6 et L 3253-8 du code du travail que les termes et conditions résultants des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20 et L.3253-21 et D.3253-5 du code du travail ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que la créance de 10 000 euros, fixée au passif de la procédure collective de la SAS Immobilier 26/07 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 septembre 2021 est inopposable à l’AGS CGEA d'[Localité 5] ;
LAISSE les dépens de l’AGS CGEA d'[Localité 5] à la charge de l’Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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