Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 sept. 2024, n° 21/07734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2021, N° 20/02862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02862
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [P] a été engagée par la société Zara France par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 20 mars 2012, en qualité de vendeuse. Elle était affectée au magasin de [Localité 4].
Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le 5 mars 2019, au retour d’un congé parental, Mme [P] s’est présentée sur son lieu de travail, coiffée d’un turban.
Par lettre du 5 mars 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 13 mars 2019, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 avril 2019, Mme [P] a été licenciée pour faute grave.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 avril 2020 d’une demande de nullité de son licenciement. Elle sollicitait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 28 juillet 2021, notifié aux parties le 23 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que le licenciement de Mme [P] est nul
— condamné la société Zara France à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 3 280 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 328 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes
— débouté la société Zara France de sa demande reconventionnelle.
Le 1er septembre 2021, la société Zara France a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 juin 2022, la société Zara France, appelante, demande à la cour de :
In limine litis :
— juger irrecevable l’action en contestation de la validité du licenciement de Mme [P] comme prescrite,
A titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une faute grave
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués par elle, à savoir en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [P] est nul
— l’a condamnée à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
*15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
*3 280 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*328 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme [P] de la demande d’indemnisation du préjudice moral qu’elle aurait subi,
En conséquence :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, Mme [P], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable dans l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare le licenciement intervenu en date du 8 mars 2019 nul en raison de son motif discriminatoire et en ce qu’il a condamné la société Zara France au règlement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 3 280 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 328 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau sur le quantum :
— condamner la société Zara France au règlement de la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la déboute de sa demande au titre du préjudice moral
Statuant de nouveau :
— condamner la société Zara France au règlement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral
— condamner la société Zara France au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la société Zara France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rejet des pièces 6 et 7 de l’intimée
La société Zara indique à l’audience que les pièces 6 et 7 de l’intimée ne lui ont pas été communiquées, ce que Mme [P] admet, et en demande le rejet.
L’absence de communication des pièces 6 et 7 de l’intimée à la partie adverse n’étant pas contestée, la cour les écarte des débats.
2. Sur la prescription de l’action
La société Zara France soutient que l’action est prescrite puisque le licenciement a été notifié le 2 avril 2019 et que Mme [P] n’a saisi le conseil de prud’hommes de Paris que le 9 avril 2020 soit plus de 12 mois après la notification.
L’intimée ne conclut pas sur ce point.
L’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
En vertu de l’article 2 de n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Cette ordonnance porte sur les délais qui expiraient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 23 juin 2020.
En l’espèce, le contrat ayant été rompu par la société Zara le 2 avril 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, le délai de prescription de 12 mois devait expirer le 2 avril 2020, pendant la période d’urgence sanitaire. En application des dispositions susvisées, l’expiration de ce délai a été repoussée au 24 août 2020. Mme [P] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 9 avril 2020, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
3. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 2 avril 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons eu à déplorer de votre part un non-respect des procédures relatives à la discipline générale au sein de votre magasin d’affectation.
En effet, le mardi 5 mars 2019, vous vous êtes présentée sur votre magasin d’affectation après un congé parental et avez pris votre poste tout en conservant votre turban sur la tête.
Votre responsable de magasin, Mme [L] [G], vous a reçu en entrevue pour vous expliquer qu’en vertu de l’article 13 du règlement intérieur que vous n’êtes pas censée ignorer, il n’était pas possible de porter ce turban.
Vous avez lu ensemble cet article qui dispose : « dans un souci de neutralité et pour ne pas heurter la sensibilité de la clientèle, le personnel en contact avec la clientèle ou les fournisseurs ne doit pas manifester, à titre individuel ou collectif, d’opinions à caractère politique, religieux ou philosophique ».
Vous avez répondu à Mme [G] : « Depuis ces dernières années, je porte le foulard qui d’ailleurs n’est pas un foulard mais un turban, je ne peux pas l’enlever, j’ai d’ailleurs fait l’effort de le positionner différemment, il fait partie de moi. »
Vous avez catégoriquement refusé d’enlever ce turban.
Lors de l’entretien vous avez reconnu ne pas avoir souhaité retirer le turban. Vous avez dit que vous ne le retireriez pas sur votre lieu de travail.
Ainsi il apparaît que vous avez contrevenu aux règles du règlement intérieur et notamment à l’article 13 précité.
Ainsi, conformément à cette clause de neutralité, vous ne pouviez conserver ce turban sur votre tête car celui-ci est la manifestation d’une conviction religieuse et que vous êtes en contact avec la clientèle.
En effet, la société se doit de tenir compte de la diversité de ses clients et de leurs convictions et impose à ce titre une obligation de discrétion qui respecte les convictions de chacun.
Il ressort de ce qui précède que vous n’avez pas respecté le règlement intérieur.
Au vu de ce qui précède, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, l’ensemble de ces faits n’est pas acceptable et rend impossible votre maintien dans l’entreprise.''
La société Zara France rappelle que Mme [P], en sa qualité de vendeuse, était en contact permanent avec les clients du magasin. Elle explique que lorsque la salariée s’est présentée en magasin pour prendre son poste de travail en portant un turban sur la tête, elle a été reçue par Mme [L] [F], Responsable de magasin, qui lui a expliqué qu’en application de l’obligation de neutralité instaurée par l’article 13 du règlement intérieur, elle ne pouvait porter ce turban. La société ajoute que le même article du règlement intérieur interdit aux salariés, tenus de revêtir un uniforme, d’opérer tout ajout à celui-ci. La société Zara France affirme que l’interdiction du port d’un accessoire a été appliqué de manière générale et indifférenciée et soutient que Mme [F], qui portait un pendentif en forme de croix, n’était pas soumise aux règles de port de l’uniforme et ne portait pas de signe religieux visible en présence des clients. Ainsi, selon la société, la salariée a délibérément violé le règlement intérieur, ce qui constitue une faute grave.
La société Zara France ajoute qu’en dehors des fonctions support regroupées au sein du siège social à [Localité 5], son personnel est, par essence, en contact avec la clientèle. Elle dit avoir mené une recherche sérieuse de reclassement sur un poste sans contact avec la clientèle, mais indique que les seuls postes sans contact avec la clientèle étaient des postes d’opérateur back office déjà pourvus.
Mme [P] soutient qu’elle a été victime d’une discrimination indirecte et que la clause de neutralité insérée dans le règlement intérieur de la société est discriminatoire et imprécise. Elle explique qu’il a été fait un traitement différencié entre elle et Mme [F] qui portait une croix à son cou, visible par les clients. Selon elle, la clause n’est pas neutre et cible expressément les employées de confession musulmane. Elle souligne qu’à l’occasion de campagnes publicitaires, la marque Zara a fait poser des mannequins qui portaient des turbans et des voiles.
La salariée fait ensuite valoir que la société disposait d’une alternative au licenciement puisqu’elle couvre de nombreux corps de métiers, notamment celui d’opératrice back office qui n’engendre aucun contact avec la clientèle, et précise que lors de son entretien préalable à licenciement, elle a donné son accord pour un tel reclassement. Elle soutient que la société n’apporte pas la preuve d’une tentative de reclassement.
Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail, mettant en 'uvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié (…) en raison notamment de ses convictions religieuses, les restrictions éventuelles à la liberté religieuse devant être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
L’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients. En présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
En l’espèce, Mme [P], vendeuse au sein du magasin Zara de [Localité 4], s’est présentée le 5 mars 2019 sur son lieu de travail, au retour de son congé parental en portant, pour la première fois, un turban sur sa tête qu’elle n’a pas voulu ôter durant son service en boutique.
Le contrat de travail prévoit que les « conditions de travail sont également régies par tous règlements internes à la société Zara France ».
La société fait valoir que l’article 13 du règlement intérieur dispose que « dans un souci de neutralité et pour ne pas heurter la sensibilité de la clientèle, le personnel en contact avec la clientèle ou les fournisseurs ne doit pas manifester, à titre individuel ou collectif, d’opinions à caractère politique, religieux ou philosophique ». Ce document n’est pas versé aux débats mais la salariée n’en conteste ni l’existence ni la teneur.
La cour retient que cette clause de neutralité, mentionnée dans le règlement intérieur, est générale et indifférenciée puisqu’elle interdit toute manifestation d’opinions qu’elles soient politiques, religieuses ou philosophiques. En l’espèce, la salariée admet que le port de ce turban était une manifestation du fait religieux puisqu’elle invoque dans ses conclusions le principe de la liberté religieuse.
Par ailleurs, cette restriction est justifiée par l’exercice d’autres libertés, à savoir le respect de la sensibilité de la clientèle, et ne concerne que le personnel en contact avec la clientèle et les fournisseurs.
Toutefois, l’employeur admet que Mme [F], Responsable du magasin, portait un pendentif en forme de croix, manifestement visible puisque Mme [P] lui en a fait la remarque, alors que, compte tenu de ses fonctions, elle était nécessairement en contact avec la clientèle. Il ne justifie par aucun élément objectif en quoi le port de cette croix ne constituait pas, au même titre que le turban, une manifestation d’opinion religieuse.
L’interdiction faite à la salariée de porter un turban caractérise donc l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de celle-ci, qui rend le licenciement nul.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’employeur indique que le montant du salaire s’élève à la somme de 1 016,08 euros, comme mentionné sur les bulletins de paie de février à avril 2019 qu’il produit, tandis que la salariée semble l’évaluer à 1 640 euros, si l’on se réfère à son calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, qu’elle n’explicite pas et qui ne se fonde sur aucune pièce.
Le contrat de travail prévoyant que la rémunération mensuelle est composée d’une partie fixe brute, à savoir 1 016,08 euros, mais également d’un treizième mois, il sera retenu que le salaire s’élève à 1 100,75 euros (1 016,08 x 13/12).
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de plus de 7 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 1 100,75 euros, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 8 800 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 2 201,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 220,15 euros au titre des congés payés afférents.
4. Sur le préjudice moral
Mme [P] forme une demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Il convient cependant de relever que le corps de ses écritures ne contient aucun développement relatif à cette demande. Faute pour l’intimée de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
5. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Zara France sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société Zara France sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement nul
— alloué à Mme [X] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ECARTE des débats les pièces 6 et 7 produites Mme [X] [P],
DIT que les demandes de Mme [X] [P] ne sont pas prescrites,
CONDAMNE la société Zara France à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes :
— 8 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 2 201,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 220,15 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Zara France de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société Zara France à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Zara France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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