Confirmation 23 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 23 janv. 2015, n° 11/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/03488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
H
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/03488
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G H
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMÉE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2015, l’affaire est venue devant Mme I J, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme I J et Mme K L, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 10 septembre 2015, puis de son avancée au 04 août 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 août 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme K L, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur G H, employé de banque, a souscrit le 17/12/03 auprès de la SA PACIFICA une police « Accidents de la vie », garantissant notamment les conséquences de dommages corporels résultant d’accidents de la vie privée (événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures) dès lors que l’incapacité permanente imputable directement à l’accident est au moins égale à 5%, ou que le préjudice esthétique imputable à l’accident et médicalement constaté est d’au moins 4/7.
Le 5/03/05 il s’est présenté au service des urgences de l’hôpital d’Amiens pour traumatisme de l’épaule, de la hanche et du genou, indiquant être , la veille, tombé d’une échelle à son domicile; un diagnostic d’entorse de l’épaule a été posé, sans lésion visible à la radio.
Une immobilisation du bras pendant 9 jours a été prescrite, avec arrêt de travail jusqu’au 13/03/05.
Monsieur G H a ensuite fait l’objet notamment d’une échographie de l’épaule droite en décembre 2005, d’un scanner de l’épaule droite en février 2006, d’une IRM de l’épaule droite en février 2007, d’une intervention chirurgicale en septembre 2007 (pour plastie du tendon sus-épineux avec réinsertion et acromioplastie suivie d’une section du ligament acromio-claviculaire) , d’une exploration en novembre 2007 pour souffrance du nerf médian du poignet et du nerf ulnaire du poignet et du coude, d’une nouvelle exploration en février 2008 pour souffrance du nerf médian des deux poignets et du nerf ulnaire des deux coudes, d’une intervention chirurgicale en avril 2008 pour décompression du nerf médian et du nerf ulnaire du bras droit, d’une exploration en juin 2008 pour aggravation neurologique du bras gauche, d’une IRM cervicale en juin 2008 pour arthrose cervicale
Le 17/05/10 le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Monsieur G H au poste de travail de conseiller commercial du Crédit Agricole ; cet employeur a notifié le 12/07/10 à Monsieur G H son licenciement pour inaptitude.
Le 16/02/11 la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a notifié à Monsieur G H sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 1/02/11 au 31/01/16.
Monsieur G H a sollicité de la SA PACIFICA le bénéfice de la garantie « Accidents de la vie » souscrite.
Désigné par la SA PACIFICA pour examiner Monsieur G H, le docteur X a établi le 3/02/09 un rapport concluant que l’accident du 4/03/05 a occasionné un arrêt de travail du 4 au 13/03/05 et des souffrances de 0,5/7, avec consolidation de l’état au 14/03/05, les soins postérieurs à cette date relevant de la maladie et étant sans rapport avec l’accident.
Monsieur G H ayant contesté ces conclusions, les parties ont missionné en qualité d’arbitre le docteur A, qui a établi le 12/10/09 un rapport concluant que l’imputabilité médico-légale entre les ennuis de santé dont fait état Monsieur G H et l’accident du 4/03/05 n’est pas établie.
Par acte d’huissier du 22/03/10 Monsieur G H a assigné la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par Ordonnnance du 28/04/10 Monsieur G H a été débouté de sa demande au motif que le protocole d’arbitrage comporte une renonciation à expertise judiciaire et qu’il convient donc de contester au fond le rapport du docteur A.
Par acte d’huissier du 2/08/10 Monsieur G H a assigné la SA PACIFICA au fond devant le tribunal de grande instance d’Amiens, sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que l’octroi d’une provision.
Par jugement du 15/06/11 le tribunal a débouté Monsieur G H de ses demandes, considérant qu’il ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause le rapport d’expertise du docteur A, et qu’il n’établit pas le lien de causalité entre l’accident et les séquelles invoquées.
Monsieur G H a interjeté appel de ce jugement du 15/06/11.
L’arrêt avant dire droit:
Par arrêt du 4/12/12 la présente cour a a rappelé qu’elle peut en application des articles 146 et 232 du code civil ordonner d’office une mesure d’instruction, et a constaté que le docteur Z N, missionné par la CNP dans le cadre de l’incapacité de travail, a établi le 14/11/08 un rapport retenant une incapacité de travail pour rupture de la coiffe des rotateurs en janvier 2007 (incapacité fonctionnelle de 2%), pour paresthésie du nerf cubital et canal carpien suite à la chirurgie de réinsertion du sus-épineux en septembre 2007 ( incapacité fonctionnelle de 10%) et décompensation anxio-dépressive (3%); elle a en conséquence infirmé le jugement entrepris (sauf en ce qu’il a débouté Monsieur G H de sa demande de provision, et avant dire droit sur la demande d’indemnisation de Monsieur G H à l’encontre de la SA PACIFICA en exécution du contrat d’assurance « Accidents de la vie », a désigné le docteur Y pour procéder à l’expertise de Monsieur G H, aux frais avancés de ce dernier.
Le docteur Y a clôturé son rapport le 8/03/13.
Monsieur G H a formé un incident dans le cadre de la mise en état, faisant valoir que l’expert a clôturé ses opérations sans lui laisser de délai suffisant pour formuler ses observations.
Par ordonnance du 18/10/13 le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des opérations d’expertise, a accordé aux parties un délai jusqu’au 30/11/13 pour transmettre les pièces et observations à l’expert, et fixé au 31/12/13 la date du dépôt du rapport.
Le docteur Y a établi son rapport définitif le 20/01/14.
Les conclusions en ouverture de rapport :
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1/04/14 Monsieur G H, au visa vu des dispositions des articles 6-1 et suivants de la convention européenne des droits de l’Homme et du Citoyen, des articles 145 et suivants, 232, 263 et suivants du code de procédure civile, et 1134 et suivants du code civil, demande à la cour de, avant dire droit, organiser à ses frais avancés une nouvelle expertise médicale, commettre pour y procéder un expert autre que le docteur Y, et condamner Monsieur G H à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000€ ainsi que 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28/01/14 la SA PACIFICA demande quant à elle à la cour de :
vu l’article 1134 du code civil ,
débouter Monsieur G H de ses demandes ;
dire et juger que Monsieur G H ne peut prétendre au bénéfice de la garantie « Accident domestique » ;
Constater que la charge de la preuve lui incombe, et qu’il ne la rapporte pas tant en ce qui concerne l’imputabilité au fait accidentel, qu’en ce qui concerne les dommages (incapacité permanente directement imputable à l’accident et d’au moins 5%, préjudice esthétique d’au moins 4/7) ;
Subsidiairement, constater que la preuve est établie de l’absence d’imputabilité, les doléances ayant une origine dégénérative de la coiffe, et de l’absence d’incapacité permanente partielle;
En toute hypothèse,
Constater que la SA PACIFICA est recevable et fondée en son appel ;
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur G H à régler à la SA PACIFICA 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur G H aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP MILLON PLATEAU par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire que les frais d’expertise resteront à charge de Monsieur G H ;
Débouter Monsieur G H de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires.
Pour plus ample exposé des moyens invoqués par les parties il est en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile fait renvoi aux conclusions susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2/07/14.
MOTIFS DE LA DECISION :
Ainsi qu’il a été rappelé, la police souscrite le 17/12/03 par Monsieur G H auprès de la SA PACIFICA garantit notamment l’indemnisation – selon les règles du droit commun – du préjudice corporel patrimonial et extra-patrimonial résultant d’un accident de la vie privée (défini comme événement soudain et imprévu, individuel ou collectif, du à des causes extérieures) dès lors que l’incapacité permanente imputable directement à l’accident est au moins égale à 5%, ou que le préjudice esthétique imputable à l’accident et médicalement constaté est d’au moins 4/7.
Il est précisé que les antécédents médicaux de la victime sont exclus de la garantie, et que ne constituent jamais des accidents de la vie privée garantis au titre du contrat les maladies et les dommages résultant de l’état de santé.
L’accident de la vie privée invoqué par Monsieur G H à l’appui de sa demande de garantie par la SA PACIFICA est la chute qu’il indique avoir faite le 4/03/05 à son domicile alors qu’il se trouvait sur une échelle.
Il convient donc de rechercher si cette chute a directement causé à Monsieur G H une incapacité permanente d’au moins 5%, ou un préjudice esthétique d’au moins 4/7.
Il sera ici indiqué que l’articulation entre l’omoplate et l’humérus est coiffée par quatre muscles rotateurs – dont le sus-épineux et le sous-épineux ' attachés aux os par des tendons.
Il résulte des justificatifs médicaux produits aux débats que:
le docteur B, du service des urgences de l’hôpital d’Amiens, a diagnostiqué le 5/03/05 une entorse de l’épaule droite, sans lésion radiologique visible, ayant justifié une immobilisation du membre pendant quelques jours avec arrêt de travail jusqu’au 13 /03/15 ;
en raison de douleurs persistantes des examens ont été effectués : l’échographie du 1/12/05 a révélé une enthésopathie de l’insertion acromiale du sus-épineux (c’est-à-dire une pathologie de la zone d’attache du tendon sus-épineux sur les os); l’arthro-scanner du 16/02/06 a mis en évidence une rupture transfixiante très limitée (3 à 4 mm) de l’insertion du tendon du sous-épineux et une très discrète fissuration intra-tendineuse du muscle sus-épineux à la partie antérieure de son insertion, confirmée par IRM du 21/02/07 ;
les médications et infiltrations réalisées en première intention n’ayant pas apporté d’amélioration significative il a été procédé le 15/09/07 sous arthroscopie à la réinsertion du sus-épineux ainsi qu’à une acromioplastie (intervention consistant à refixer le tendon sur l’os, et par ailleurs à fraiser l’os acromion et raboter la face intérieure de la clavicule pour supprimer tout conflit résiduel éventuel entre la clavicule et la coiffe des rotateurs) ;
le chirurgien a réexaminé Monsieur G H le 7/03/08 et a indiqué que les crampes musculaires au niveau du biceps sont fréquentes après la chirurgie du tendon, mettant au moins un an avant de régresser ; il a constaté qu’il n’y a plus de signe de conflit sous-acromial, et qu’il reste encore une limitation d’une vingtaine de degrés de la flexion globale active et de l’abduction, concluant que l’évolution au niveau de l’épaule devrait se poursuivre vers une amélioration.
le docteur X a constaté le 26/01/09 que le membre supérieur droit ne présente ni déformation ni désaxation, que les mouvements des articulations sont complets et symétriques, sans signe clinique patent d’atteinte de la coiffe des rotateurs, que l’on ne note pas de diminution de la force musculaire segmentaire, que les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques ;
le docteur A a constaté le 12/10/09 que les amplitudes de l’épaule droite (élévation antérieure, élévation postérieure, abduction, adduction et rotation interne) sont symétriques, les mouvements de haussement, de propulsion et de rétropulsion de cette épaule sont normaux et symétriques, l’omoplate droite est bien mobile ;
Il résulte par ailleurs de ces documents médicaux que :
postérieurement à l’intervention du 15/09/07, Monsieur G H a signalé l’apparition de dysesthésies et paresthésies (sensations anormales, non douloureuses ou douloureuses) au niveau des doigts de la main droite et de douleurs au niveau du coude ainsi qu’une diminution de la force musculaire de la main droite;
l’examen électromyographique pratiqué le 19/11/07 a mis en évidence un syndrome du canal carpien droit assez prononcé avec des conséquences déficitaires nettes justifiant un traitement de décompression chirurgicale rapprochée, ainsi qu’une souffrance du nerf ulnaire droit du coude avec des conséquences neurologiques déficitaires nettes mais modérées, et enfin une souffrance du nerf ulnaire droit du poignet avec des conséquences neurologiques déficitaires nettes justifiant également une décompression ;
un second examen électromyographique a été effectué le 19/02/08, Monsieur G H signalant la persistance des paresthésies et dysesthésies de la main droite (sans persistance des douleurs au coude) et l’apparition de ces symptômes également dans le membre gauche ; cet examen a mis en évidence d’une part un syndrome du canal carpien bilatéral prononcé, plus marqué à droite et avec aggravation par rapport à l’examen du 19/11/07 et nettes conséquences neurologiques déficitaires, d’autre part une souffrance du nerf ulnaire au coude droit et au coude gauche ;
il a été procédé le 21/04/08 à une intervention chirurgicale pour décompression du nerf cubital du coude et du nerf médian du canal carpien du membre droit ;
l’électromyographie pratiquée le 3/06/08 a mis en évidence un rétablissement complet de la conduction du nerf médian droit au niveau du canal carpien ainsi que du nerf ulnaire droit au niveau du coude, une aggravation modérée du syndrome du canal carpien gauche, une aggravation discrète de la souffrance du nerf ulnaire du coude gauche ainsi qu’une souffrance du nerf ulnaire du poignet gauche ;
une IRM du rachis cervical pratiquée le 23/06/08 a révélé une cervicarthrose prédominante en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec protrusions ostéo-phyto-discales et hernie discale ; l’électromyogramme du 25/07/08 a permis de conclure à l’absence de signe de radiculopathie à l’étage cervical aux membres supérieurs et à l’absence de syndrome du canal carpien bilatéral ; l’électromyogramme du 27/11/08 a quant à lui permis de conclure à l’absence d’atteinte tronculaire au niveau des nerfs radial, ulnaire et cubital droits et gauches ;
les doléances de Monsieur G H recueillies par le docteur X le 26/01/09 concernent la persistance de douleurs dans le coude droit avec perte de force, ainsi qu’une modification de la sensation du toucher de l’index et une induration de la face palmaire de la main droite ; les doléances de Monsieur G H recueillies par le docteur A le 12/10/09 concernent des crampes de l’avant-bras droit irradiant vers les doigts et une paresthésie de l’index droit ; le docteur A a constaté la présence de nodules de maladie de Dupuytren à la main droite, avec perte de quelques degrés de l’extension de trois doigts de la dite main.
Il en découle que Monsieur G H a souffert d’une part d’une pathologie de la coiffe de l’épaule droite, d’autre part d’une pathologie des coudes et mains.
Il s’agit de pathologies distinctes.
Le docteur X conclut ainsi le 3/02/09 à l’absence de lien de cause à effet entre le traumatisme de l’épaule droite d’une part, et la compression bilatérale des nerfs médian et cubital au niveau des coudes et poignets (« pathologie neurologique totalement indépendante de la contusion de l’épaule droite du 4/03/05).
Ces conclusions ne sont pas contredites par celles du docteur A, qui indique le 12/10/09 qu’il n’est pas établi d’imputabilité médico-légale par rapport à la chute (observation étant toutefois faite que cet expert motive son avis par le fait qu’il n’a pas disposé du document médical initial descriptif).
Les conclusions du docteur Y en date du 20/01/14 vont clairement dans le même sens, indiquant expressément qu’il n’existe aucun lien entre le traumatisme du 4/03/05 et les troubles neurologiques et problèmes rachidiens (« La compression nerveuse du nerf médian et du nerf ulnaire ont été localisées en périphérie, et non sur la zone traumatisée. Le problème rachidien ( ') est de cause dégénérative, ceci est confirmé par l’IRM réalisée le 23/06/08 »).
A défaut de lien direct d’imputabilité direct entre la chute du 4/03/05 et la compression des nerfs au niveau des poignets et coudes ainsi que la maladie de Dupuytren des mains, le préjudice corporel subi par Monsieur G H en raison des dites affections n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite auprès de la SA PACIFICA.
S’agissant par ailleurs de la pathologie de l’épaule droite, son lien de cause à effet avec la chute du 4/03/05 est considéré par le docteur X comme non totalement certain, dans la mesure où les examens complémentaires n’ont été réalisés que plusieurs mois après la chute et où l’os acromion de Monsieur G H présentait une configuration agressive pouvant également être la cause de détérioration de la coiffe ; le docteur Y indique quant à lui que la chute a provoqué un désordre tendineux de la coiffe des rotateurs mais sans rupture (puisque la dite rupture n’a pas été constatée par l’échographie du 1/12/05, a été décelée par scanner le 16/02/06, soit plusieurs mois après la chute).
En tout état de cause, le lien de causalité directe entre le préjudice corporel est une condition nécessaire mais non suffisante au jeu de la garantie, puisqu’il faut en outre que soit avérés une incapacité permanente d’au moins 5% ou un préjudice esthétique d’au moins 4/7.
Or sur ce point les avis convergent sur le fait que les problèmes de l’épaule droite n’ont entraîné ni incapacité permanente supérieure ou égale à 5% ni préjudice esthétique d’au moins 4/7.
Le docteur X indique ainsi que l’état de l’épaule est consolidé sans séquelles et qu’il n’y a pas de préjudice esthétique en résultant.
Le docteur A, ainsi que ci-dessus exposé, a constaté le 12/10/09 que les mouvements de l’épaule droite sont redevenus normaux, et a précisé que la cicatrice à l’épaule est très discrète et peu visible.
Le docteur Y conclut que «l’accident du 4/03/05 n’a pas causé de déficit fonctionnel permanent et il n’y a pas lieu de chiffrer un pourcentage de son taux d’incapacité ».
Il convient d’ajouter que le rapport du docteur Z N (missionnée par la CNP), invoqué par Monsieur G H, conclut certes le 18/02/09 à un taux d’incapacité fonctionnelle au titre de l’affection de 2005, mais l’évalue à seulement 2% (les 13% supplémentaires correspondant aux affections postérieures), ce qui est inférieur au taux de 5% entraînant la garantie.
Les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont en conséquence pas non plus réunies en ce qui concerne le préjudice corporel concernant l’épaule droite de Monsieur G H.
Il peut être ainsi statué sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise, telle que sollicitée par Monsieur G H, dès lors que :
le compte-rendu d’échographie du docteur E en date du 1/12/05, complété par courrier de ce dernier daté du 18/03/13, n’est pas en contradiction avec les conclusions du docteur Y : la chute a provoqué une enthésopathie de l’insertion du sus-épineux sans rupture de la coiffe, laquelle rupture est survenue plusieurs mois après (étant rappelé qu’une rupture n’a pas nécessairement une cause traumatique) ;
pour les mêmes raisons le docteur Y ne se contredit pas lui-même ;
Monsieur G H fait valoir que la rupture existait probablement après la chute mais n’a pas été décelée le scanner du 16/02/06: or l’intervention d’un nouvel expert se ferait au vu des mêmes documents médicaux que ceux versés aux débats, sans que puisse être effectuées de nouvelles constatations sur l’état de l’épaule peu après la chute ;
Monsieur G H fait valoir que la chute a pu provoquer un déséquilibre de l’articulation de l’épaule ayant à terme entraîné une rupture des tendons de la coiffe : ceci serait-il avéré, il n’en demeurerait pas moins ' au regard de s conditions de la garantie – que la réinsertion du tendon ainsi que l’acromioplastie auxquelles il a été procédé ont permis une réparation de l’épaule sans subsistance d’incapacité permanente.
Il convient en conséquence :
de débouter Monsieur G H de sa demande d’expertise avant-dire-droit et de sa demande de provision ;
de dire que Monsieur G H ne justifie pas en suite de la chute du 4/03/05 d’un préjudice corporel soumis à la garantie qu’il a souscrite le 17/12/03 auprès de la SA PACIFICA au titre de la police « Accidents de la vie ».
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA PACIFICA les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur G H.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 4/12/12,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur Y en date du 20/01/14,
Déboute Monsieur G H de sa demande d’expertise avant-dire-droit et de sa demande de provision ;
Dit que Monsieur G H ne justifie pas en suite de la chute du 4/03/05 d’un préjudice corporel soumis à la garantie qu’il a souscrite le 17/12/03 auprès de la SA PACIFICA au titre de la police « Accidents de la vie » ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur G H aux dépens d’appel, compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise la SCP MILLON PLATEAU à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante .
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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