Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23/01853
TGI Bordeaux 9 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vote à la majorité inappropriée

    La cour a estimé que les travaux ne nécessitaient pas un vote à l'unanimité, car ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l'immeuble.

  • Rejeté
    Violation des procès-verbaux précédents

    La cour a jugé que les résolutions antérieures ne concernaient pas les travaux de châssis et n'interdisaient pas les modifications proposées.

  • Rejeté
    Vote à la majorité inappropriée

    La cour a confirmé que la résolution n°5 ne nécessitait pas un vote à la majorité qualifiée, car elle ne modifiait pas le règlement de copropriété.

  • Rejeté
    Irrégularité du devis pour la résolution n°6

    La cour a jugé que le devis contenait les conditions essentielles requises et que l'absence de détails supplémentaires ne justifiait pas l'annulation.

  • Rejeté
    Absence de précision sur la rémunération de l'architecte pour la résolution n°7

    La cour a estimé que la résolution était conforme aux documents fournis et que le risque d'un refus de l'architecte n'était pas une cause de nullité.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de procédure

    La cour a jugé que M. [W] étant la partie perdante, il ne pouvait prétendre à un remboursement de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/01853
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01853
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mars 2023, N° 19/10811
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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