Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 févr. 2026, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 septembre 2024, N° 22/01311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/610
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJVM EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 12 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01311
[G]
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[C]
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Haute-Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentannt légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1991
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 décembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 février 2020 sur la RD 80 en direction de [V], M. [K] [C] circulant à bord de sa moto a percuté le véhicule automobile le précédant conduit par M. [N] [G] assuré auprès de la S.A. G.M. F. Assurances et qui a subitement fait un demi-tour sur la chaussée.
M. [C] a été blessé et transporté par les sapeurs pompiers au service des urgences de la clinique Maymard à [Localité 1] où un certificat médical prescrivant une ITT de 45 jours lui a été délivré par le docteur [S] le même jour mentionnant : des cervicalgies post traumatiques avec inversion de la courbure physiologique,des dorsalgies post traumatiques, un traumatisme de la main droite, un traumatisme de l’épaule droite avec rupture traumatique d’une butée coracoïdienne posée en 2010, cassure d’une vis ainsi qu’une fracture non déplacée de l’omoplate.
Le docteur [B] missionné par l’assureur a procédé à une expertise amiable le 25 mars 2020.
Le docteur [I] missionné le 6 octobre 2020 a établi le 9 novembre 2020 un rapport amiable concluant de la façon suivante en lien avec l’accident :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 mars 2020 au 6 juillet 2020
— des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel dans la réalisation de toutes les activités habituelles de la vie quotidienne et des activités de loisir
. gêne fonctionnelle temporaire totale du 29 mai 2020 en lien avec l’intervention ambulatoire
. gêne fonctionnelle temporaire partielle
De classe III du 23 février 2020 au 18 mars 2020 puis du 30 mai 2020 au 17 juin 2020
De classe II du 19 mars 2020 au 14 avril 2020
De classe I du 15 avril 2020 au 28 mai 2020 puis du 18 juin 2020 au 29 juin 2020
— aucun dommage corporel constitutif d’un préjudice esthétique temporaire
— des souffrances endurées quantifiées 3/7
— la date de consolidation médico-légale est fixée au 30 juin 2020
— le taux d’AIPP imputable à l’accident est fixé à 8 %
— assistance par tierce personne
temporaire non spécialisée : 1h/jour 7j/7 pendant les périodes de gêne fonctionnelle temporaire de classe III
définitive : aucune
— il n’existe aucun autre dommage constitutif d’un éventuel préjudice.
Suivant ordonnance de référé du 30 mars 2022, le docteur [M] [O] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 22 juillet 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
' – Consolidation au 23.02.2021
— DSA : frais demeurés à charge sur justificatifs
— FRAIS DIVERS : Aidant temporaire 2 heures/jour du 23.02.2020 au 22.03.2020
— PGPA : retenus
— Déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 23.02. au 22.03.2020, puis du 30.05 au 29.06.2020
— Déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 23.03 au 28.05.2020, puis du 30.06 au 29.08.2020
— Déficit fonctionnel temporaire à 100 % le 29.05.2020
— Déficit fonctionnel temporaire à 15 % du 30.08.2020 au 23.02.2021
— PGPF : perte de salaire due à l’arrêt définitif des activités de vacataire au SDIS comme sauveteur en mer.
— Incidence Professionnelle : Limitation des amplitudes de l’épaule droite,impossibilité d’effectuer des gestes d’armé du bras droit constitutifs d’une gêne dans l’exercice du métier de professeur d'[Localité 7] ; de surcroît, perte de possibilité d’avancement dans sa carrière de professeur liée à son handicap physique ;
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 12 %
— Préjudice d’agrément : retenu pour la pratique du football, l’escalade et les sports de raquette
— Préjudice esthétique permanent: 1/7 '.
Par acte du 8 décembre 2022, Monsieur [K] [C] a fait assigner Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de liquidation de son préjudice corporel en lien avec l’accident.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – déclaré M. [G] et la G.M. F. tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par M. [C] des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 23 février 2020.
— débouté M. [C] de sa demande au titre de la perte de chance de revenus futurs d’entraîneur.
— fixé le préjudice indemnisable de M. [C] [K] à hauteur de 202 673,49 € avant déduction de la provision de 12 500 €, se répartissant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
. DSA des organismes sociaux Agent judiciaire de l’Etat réglé par la G.M. F. (mémoire ) : 16 664,06 €
. Frais divers restés à charge :
assistance par tierce personne : 2 520,00 €
PGPA : : 8 763,35 €
permanents
. PGPF :56 546,64 €
. IP :80 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
. DFT : 2 242,50 €
. SE : 8 000,00 €
. PET : 1 500,00 €
permanents
. DFP :33 600,00 €
. PEP : 1 500,00 €
. Préjudice d’agrément : 8 000,00 €
— condamné Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] après déduction de la provision de 12 500 € la somme de 190 173,49 €
— dit que sur l’indemnité judiciaire totale incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement du taux des intérêts du 23 octobre 2020, jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
— déclaré le présent jugement opposable et commun à la M. G.EN. et à l’Agent judiciaire de l’Etat
— condamné in solidum M. [G] et la G.M. F. à payer à M. [C] 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de 750 €, avec exécution provisoire '.
Selon déclarations au greffe du 5 novembre 2024 enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° RG 24/00610 puis du 5 novembre 2024 enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° RG 24/00623 et jointes sous le seul n° RG 24/00610, M. [N] [G] et la S.A. G.M. F. ASSURANCES ont interjeté appel du jugement du 2 septembre 2024 et sollicité son infirmation en ce qu’il a :
' – dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 23 octobre 2020 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts et demandé à la cour d’appel de débouter Monsieur [K] [C] de la demande présentée au titre du doublement des intérêts au taux légal '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 17 mars 2025 et signifiées les 21 et 24 mars 2025 à l’agent judiciaire de l’Etat et à la M. G.E.N., Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. demandent à la cour de :
' I. SUR L’APPEL DE LA G.M. F. ASSURANCES et de Monsieur [N] [G]
Vu l’article L 211-9 du Code des assurances,
— Infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêt à compter du 23 octobre 2020 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts.
— Juger que l’offre de la G.M. F. ASSURANCES datée du 9 décembre 2022 n’est ni tardive, ni incomplète, ni insuffisante.
— Débouter Monsieur [K] [C] de la demande présentée au titre du doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
— Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens d’appel et à payer à la G.M. F. ASSURANCES et à Monsieur [N] [G] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Juger que les conclusions notifiées devant le tribunal judiciaire le 30 juin 2023 valent offre complète et suffisante
A titre encore plus subsidiaire,
— Si la Cour considérait insuffisantes et incomplètes les offres provisionnelles, qu’elle juge que les intérêts au double du taux légal courront à partir des 8 mois de l’accident jusqu’à l’offre définitive du 4 juin 2021, complète sur les éléments du rapport connus.
— Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens d’appel et à payer à la G.M. F. ASSURANCES et à Monsieur [N] [G] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. SUR L’APPEL INCIDENT DE MONSIEUR [K] [C]
1. SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS [W]
— Sur l’activité de vacataire au SDIS :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] [C] une indemnité de 56 545,64 €.
— Par suite, débouter Monsieur [K] [C] de la demande d’indemnité présentée en cause d’appel.
— Sur la perte de chance d’avoir des revenus futurs comme entraîneur :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
— Par suite, débouter Monsieur [K] [C] de sa demande d’indemnité présentée en cause d’appel.
2. SUR L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE
— Sur la gêne et la pénibilité accrue dans l’activité de professeur d'[Localité 7] :
— Confirmer le jugement de ce chef en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] [C] une indemnité de 50 000,00 €.
— Par suite, débouter Monsieur [K] [C] de sa demande d’indemnité présentée en cause d’appel.
— Sur la perte de chance de bénéficier de la carrière de professeur d'[Localité 7] agrégé :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
— Par suite, débouter Monsieur [K] [C] de sa demande d’indemnité présentée en cause d’appel.
— Débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation de la G.M. F. ASSURANCES et de Monsieur [N] [G] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens d’appel et à payer à la G.M. F. ASSURANCES et à Monsieur [N] [G] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 27 mai 2025 et signifiées respectivement le 29 novembre 2024 et le 2 mars 2025 à l’Agent judiciaire de l’État et à la M. G.E.N., Monsieur [K] [C] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement sur le doublement de l’intérêt au taux légal en appliquant la sanction sur le montant total de l’indemnité allouée à M. [C] prenant en compte les postes PGPF et Incidence Professionnelle évalués par la cour, comprenant la créance de l’organisme social, à compter du 23.10.2020, jusqu’à l’arrêt définitif, avec anatocisme.
Subsidiairement,
— JUGER que les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme allouée courront à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
— INFIRMER le jugement sur l’évaluation des postes PGPF (pertes de gains professionnels futurs) et INCIDENCE PROFESSIONNELLE
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER in solidum la G.M. F. et M. [N] [G] à payer à M. [K] [C] :
. Au titre des PGPF (pertes de gains professionnels futurs) la somme de 200 784,88€, soit :
* Concernant l’activité de sauveteur en mer, la somme de 126 784,88€.
* Au titre de la perte de chance de revenus d’entraîneur, la somme de 74 000€.
. Au titre de l’IP (incidence professionnelle) la somme de la somme de 340 460,06 €, soit :
* 183 551,06€, au titre de la gêne et pénibilité dans l’exercice de sa profession d’enseignant [Localité 7]
* 156 909 € au titre du préjudice de carrière
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la G.M. F. de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
— CONDAMNER in solidum la G.M. F. et M. [N] [G] à payer à M. [K] [C] 5 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025 a fixé l’affaire à plaider au 8 décembre 2025 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 25 février 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS
I Sur le doublement du taux des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R211-29 du même code précise que lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
L’article R211-40 du même code ajoute que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
La cour rappelle qu’en cette matière et par principe, l’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué lors d’un accident de la circulation doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident ou dans un délai maximal de 5 mois à compter du jour où il a été informé de la consolidation.
La cour rappelle aussi que l’offre doit d’une part comporter l’évaluation de chaque chef de préjudice et que si elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, elle doit être déclarée incomplète, d’autre part qu’elle doit être suffisante en son montant faute de quoi elle doit être déclarée insuffisante ce qui dans les deux cas équivaut à une absence d’offre et entraîne la sanction du doublement des intérêts.
En l’espèce, la cour relève, s’agissant des offres provisionnelles, que, l’accident étant survenu le 23 février 2020, l’assureur a versé à la victime de l’accident 3 provisions à hauteur de 6500 € comme suit :
— 2 000 € le 23 mars 2020
— 2 500 € le 22 avril 2020
— 2 000 € le 3 juin 2020.
Si ces versements ont été réalisés dans le délai de 8 mois expirant le 23 octobre 2020, il est admis qu’en cette matière, le seul versement de provisions à la victime dans le délai de 8 mois à compter de l’accident ne peut suppléer à la formulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.
Or l’expertise [B] le 25 mars 2020 dont l’assureur a nécessairement connaissance et non seulement le certificat médical initial du 23 février 2020 comme allégué par lui ne justifient pas des provisions successivement allouées du 23 mars 2020 portant sur le DFP et les SE (total 2000 €), du 22 avril 2020 portant sur les PGPA et SE (total 600 €) puis du 3 juin 2020 portant sur les postes PGPA, DFP et SE (total 2000 €) mais démontrent en revanche une absence d’offre complète et suffisante dans le délai exigé, l’assureur étant en mesure de faire une offre unique et suffisante sur les postes au demeurant non contestés par lui à savoir DFP, SE et PGPA et dans des proportions autres que celles allouées au regard du descriptif du certificat initial.
La cour considère ces provision accordées non conformes à une offre complète et suffisante dans le délai exigible de 8 mois à compter de l’accident.
En l’espèce, la cour relève aussi qu’à compter de l’ expertise [I] donnant lieu à conclusions du 9 novembre 2020 et fixant une date de consolidation, court le délai de 5 mois expirant donc le 9 avril 2021 et à compter duquel l’assureur est tenu de formuler une offre complète et suffisante sans qu’il ne puisse opposer à la victime comme il le soutient une date de connaissance effective de ces conclusions au 3 février 2021, le délai de transmission à la G.M. F. par BPCE mandaté par l’assureur à cette seule date du 3 février 2021 ne devant pas venir retarder dans de telles proportions l’indemnisation d’une victime.
Or la cour observe que la première offre d’indemnisation définitive est en date du 4 juin 2021 soit postérieure à la date du 9 avril 2021 et pour un montant de 21 847,10 €.
En outre, il doit être considéré qu’elle est tout autant tardive qu’insuffisante au regard des montants indemnitaires alloués par le premier juge voire incomplète car ne proposant aucune somme au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, le rapport [I] rappelant une symptomatologie douloureuse résiduelle au niveau de l’épaule avec son retentissement dans la vie professionnelle et dans les activités de loisir.
Pour ce qui concerne l’offre du 9 décembre 2022, intervenue quant à elle postérieurement au rapport [O] déposé le 22 juillet 2022 selon ordonnance de taxe, la cour considère que, si elle est tardive comme largement survenue après la date du 9 avril 2021, elle remplit les exigences d’une offre complète et suffisante.
En effet, d’une part, le fait que le préjudice d’agrément soit soumis par l’assureur à la production de justificatifs de la pratique des activités sportives retenues par l’expert ne lui ôte pas son caractère complet tandis que d’autre part elle porte sur un montant de 112 917 € (préjudice d’agrément non compris) alors que la jurisprudence considère notamment qu’une offre représentant plus de 25 % des préjudices indemnisés ou plus d’un tiers des sommes allouées est suffisante étant observé que le premier juge a réparé l’ensemble des préjudices à hauteur de 202 673,49 €.
Rappelant que l’assureur qui présente une offre tardive mais précise et sérieuse encourt la sanction du doublement des intérêts légaux sur une assiette circonscrite à l’indemnité qu’il offre,la cour estime dès lors, que la sanction du doublement des intérêts portera sur le montant de l’offre de l’assureur soit 112 917 € à compter du 23 octobre 2020 et jusqu’au 9 décembre 2022, infirmant de ce chef la décision telle que déférée.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le premier juge a fait droit à la demande capitalisation des intérêts telle que sollicitée par Monsieur [C] devant lui.
Rappelant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. (Civ. 3e, 20 mars 2025 no 23-16.765 B.) et que l’article 1343-2 du code civil trouve à s’appliquer aux intérêts doublés, la cour doit confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts ainsi doublés étant observé que les intérêts concernés par le doublement s’appliquent compte tenu de la période considérée sur plus d’une année entière.
II Sur la réparation du préjudice
1 Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice répare la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— De la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— Après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (voir tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Sur l’activité de sauveteur en mer
Selon les pièces servies aux débats de la cour, il résulte que Monsieur [K] [C] à la date de l’accident est professeur d’éducation physique titulaire depuis le 20 juillet 2015, il est aussi secouriste en mer depuis l’année 2012, entraîneur et joueur de football auprès de l’association sportive [Adresse 8] et intervenant sportif (volley, fitness, musculation) auprès de l’université de [Localité 8].
Le docteur [O] a retenu l’existence de ce poste de préjudice dû à l’arrêt définitif des activités de vacataire au SDIS comme sauveteur en mer étant rappelé que sont aussi caractérisés par le même expert la limitation des amplitudes de l’épaule droite, l’impossibilité d’effectuer des gestes d’armé du bras droit, la perte de force du MS droit.
La cour considère donc que la démonstration de l’existence de ce poste de préjudice est rapportée.
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 56 546,64 €, écartant une perte de droits à retraite de ce chef.
Monsieur [K] [C] critique en cause d’appel la méthode de calcul retenu par le premier juge qui a utilisé l’euro de rente temporaire et non viager et fondé son calcul sur les rémunérations perçues la saison n-1 tandis que Monsieur [N] [G] et son assureur en demande la confirmation.
Concernant tout d’abord le revenu de référence dont Monsieur [C] sollicite qu’il soit évalué sur la base des deux années antérieures à l’accident soit 2018 et 2019, la cour rappelle que le revenu de référence est toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident de sorte que le premier juge a régulièrement les revenus procurés par cette activité en 2019 et la cour doit confirmer le calcul selon lequel la perte de revenus s’établit à 2 mois annuels et non autrement.
La cour en revanche retient l’arrêté du 26 septembre 2023 qui a revalorisé le taux horaire de l’indemnité des sapeurs pompiers dont relève Monsieur [C] au titre de cette activité de sorte qu’il convient,pour répondre au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, d’actualiser le montant de l’indemnité annuelle de référence au jour de la décision en prenant en compte une indemnité de 8,61 € l’heure.
Par suite, ayant effectué 272 heures en 2019, le revenu espéré est donc de 2 341,92 € et non 2 094,32 € comme retenu par le premier juge.
S’agissant enfin des droits à retraite, la cour retient que l’âge de départ en retraite des sapeurs pompiers est 59 ans pour les sapeurs pompiers nés à partir du 1er [Date naissance 3] 1973 ce qui est le cas de Monsieur [C] et non 57 ans ainsi que la G.M. F. l’explicite sur son propre site informatif.
Elle observe aussi que la prestation de fidélisation et de reconnaissance équivalente à une pension de retraite trouve à s’appliquer à compter de 15 ans de service et non 20 ans comme le soutient l’assureur.
La cour observe en effet que le décret n° 2017-912 et non 917 du 9 mai 2017 auquel il est fait référence par l’assureur dispose en son article 15-10 que sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée ' nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ' lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :
1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;
2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée.
Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 15-15 et que ce même décret ne précise pas une condition de 6 mois de service effectif dans l’année civile comme allégué par l’assureur.
Dès lors, il résulte une perte de droits à retraite qui conduit la cour à appliquer à la perte retenue de 2 341,92 € l’euro de rente viagère égal à 47,064 conformément au barème de la gazette du palais au taux 0 pour un homme âgé de 33 ans à la date de distribution.
Par suite la cour procède au calcul suivant :
arrérages échus de la consolidation du 23 février 2021 à la date la plus proche de la demande liquidative 30 juin 2025
2 341,92 € x 4 ans et 4 mois = 9 367,68 € + 780,64 = 10 148,32 €
arrérages à échoir à compter du 30 juin 2025
2 341,92 € x 47.064 = 110 220, 12 €.
La cour infirme donc la décision déférée de ce chef et statuant à nouveau condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 120 268,44 € au titre de la perte de gains futurs liée à son activité de sauveteur en mer.
Sur la perte de chance de revenus d’entraîneur
Le premier juge a écarté la demande formée à ce titre par Monsieur [C] comme non retenu par l’expert.
La cour relève pourtant en page 3 du rapport définitif de l’expert qu’il note que Monsieur [C] en plus de son activité de professeur d'[Localité 7] avait une activité d’entraîneur de football au club de [Localité 9] (et de sauveteur en mer au SDIS) et qu’il retient un préjudice d’agrément tenant à la pratique du football alors que dans son pré-rapport il a retenu l’arrêt de la fonction d’entraîneur de football.
L’attestation datée du 3 janvier 2023 des présidents successifs du club de [Localité 9] démontre que depuis l’accident Monsieur [C] n’est plus ni joueur ni entraîneur du club alors que sont produites aux débats de la cour des attestations de rémunérations s’échelonnant sur une période du 1er septembre 2011 au 29 février 2020.
La cour estime donc, contrairement au premier juge, que la preuve d’un lien de causalité est démontrée entre les séquelles de l’accident du 29 février 2020 et l’arrêt total de l’activité d’entraîneur de football étant observé que la pratique du football empêchée est retenue comme préjudice d’agrément, cette activité n’étant donc pas simplement entravée mais empêchée par l’état de santé de l’appelant incident.
Monsieur [C] justifie avoir perçu au titre de cette activité d’entraîneur de football des rémunérations de mars à décembre 2019 (année de référence n-1) à hauteur de la somme de 2 100 €.
Sollicitant réparation de la perte de chance de 50% de ne pas avoir perçu les revenus procurés par cette activité, la cour les répare par l’allocation de la somme de : 2 100 € (perte de revenus annuelle) x 37 ans (durée de l’activité jusqu’à la retraite) x 50 % = 38 850 €.
La cour infirme la décision telle que déférée et statuant à nouveau condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 38 850 € au titre de la perte de chance de la rémunération d’entraîneur de football.
2 Sur l’incidence professionnelle
Sur la gêne et la pénibilité dans l’exercice de sa profession d’enseignant [Localité 7]
Le poste incidence professionnelle est destiné à réparer les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison notamment de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe.
L’expert judiciaire a retenu une telle incidence dans le cas de Monsieur [C], professeur d’éducation physique, au regard de la limitation des amplitudes de l’épaule droite, l’impossibilité d’effectuer des gestes d’armé du bras droit et de la perte de force du MS droit et les parties s’accordent sur le principe d’une telle incidence.
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice forfaitairement à hauteur de la somme de 50 000 € ce que l’appelant incident critique sollicitant une réparation par référence à un pourcentage de salaire augmenté de 12 % comme le taux de DFP retenu par l’expert tandis que l’assureur s’oppose à une telle méthode de calcul estimant qu’elle fait doublon avec les PGPF.
Mais la cour remarque d’une part que les PGPF sollicités par Monsieur [C] ne concernent pas l’activité de professeur mais ses autres activités pratiquées avant l’accident de sorte qu’aucune double indemnisation n’est encourue en l’espèce, d’autre part que la méthode par pourcentage de salaire est adoptée par plusieurs cours d’appel et notamment celle de [Localité 1] qui l’a plus récemment retenue (CA [Localité 1] 27 novembre [Immatriculation 1].464) tandis que la cour de cassation prohibe une indemnisation forfaitaire comme ne correspondant pas à la réalité des préjudices subis telle qu’adoptée par le premier juge.
Aussi, la cour estime que s’agissant d’un professeur d’éducation physique et sportive titulaire, âgé de 30 ans à la date de consolidation et présentant un taux de DFP de 12 %, la méthode de calcul par pourcentage de salaire majoré s’avère pertinente mais non par réparation à hauteur du salaire majoré lui-même ce qui alors donne lieu à réparation avec profit.
Tout autant est pertinente la demande d’actualisation du salaire perçu en 2024, une telle demande devant être de droit satisfaite par le juge lorsqu’elle est sollicitée par application du principe de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit pour elle.
Monsieur [C] a perçu de janvier à novembre 2024 des salaires imposables pour 33 321,09 € soit un salaire imposable net de 3 029,19 € arrondi à 3 019, 20 € alors que la majoration de 12 % sur ce salaire s’établit à 362,30 €, majoration qui répare la pénibilité accrue chaque mois soit 4 347,60 € par an.
Par suite la cour procède au calcul suivant :
arrérages échus de la date de consolidation 23 février 2021 à la date la plus proche de la liquidation 30 juin 2025 :
4 347,60 € x 4 ans et 4 mois = 17 390,40 € + 1 449,20 € = 18 839,60 €
arrérages à échoir à compter du 30 juin 2025
4 347,60 € x 32.355 ( prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 33 ans à la date de distribution selon le barème de la gazette du Palais 2022 à taux 0 = 140 666,60 € arrondis
Par suite, la cour infirme la décision telle que déférée de ce chef et statuant à nouveau condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 159 506,20 € au titre de l’incidence professionnelle sur son activité de professeur d’éducation physique et sportive.
Sur le préjudice de carrière
Le premier juge a retenu un préjudice de carrière consistant dans une perte de chance de passer l’agrégation, épreuve qu’il avait prévue de présenter ( cf pièces 18-5 à 18-9 ) ce qui est noté lors de son inspection en 2017 ( pièce 18-7 ) et attesté par son principal pour l’année scolaire 2018-2019 et pour laquelle il avait reçu une convocation pour les épreuves du 3 mars 2020 et a réparé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 30 000 €.
En cause d’appel, l’assureur ne conteste plus le principe d’un tel préjudice mais considère que la perte de chance doit être limitée à 4 %, sollicitant donc la confirmation de la décision critiquée tandis que Monsieur [C] fait valoir que sa perte de chance doit s’établir à 60 % à appliquer sur la différence salariale calculée du 37 ans soit sur une somme de 261 516 €.
Selon la pièce 18-6-1 versées aux débats de la cour, il ressort que les statistiques de réussite à l’agrégation [Localité 7] en 2020 ont été de 10,20 %.
La cour retient qu’il est constant que, sans l’accident, Monsieur [C] aurait concouru à l’agrégation d'[Localité 7] pour laquelle il était convoqué et que ses chances de réussite à ce concours étaient de 10,20 %.
Mais tout autant ce taux doit être majoré au regard du fait que Monsieur [C] n’est plus en mesure de passer les épreuves sportives de ce concours et que la perte de chance sur ce point est donc totale.
Par suite, la cour considère qu’un taux de 40 % correspondant à sa perte de chance de réussite tout autant qu’à sa perte de chance de pouvoir le repasser doit être appliqué sur la somme de 261516 € correspondant à la différence de salaire entre un professeur et un professeur agrégé sur 36 ans lui restant à travailler à compter de la date de consolidation et donnant donc lieu à l’octroi d’une somme de 104 606,40 €.
La cour infirme la décision critiquée de ce chef et statuant à nouveau condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 104 606,40 € au titre de son préjudice de carrière.
IV Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
En équité, la cour condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne les mêmes aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
— confirme la décision telle que déférée uniquement sur la capitalisation des intérêts légaux
— l’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
— ordonne que la sanction du doublement des intérêts porte sur le montant de l’offre de l’assureur du 9 décembre 2022 et pour la période à compter du 23 octobre 2020 et jusqu’au 9 décembre 2022
— condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 120 268,44 € au titre de la perte de gains futurs liée à son activité de sauveteur en mer
— condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 38 850 € au titre de la perte de chance de la rémunération d’entraîneur de football
— condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 159 506,20 € au titre de l’incidence professionnelle sur son activité de professeur d’éducation physique et sportive
— condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 104 606,40 € au titre de son préjudice de carrière
y ajoutant,
— déclare le présent arrêt opposable à l’Agent judiciaire de l’État
— condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum Monsieur [N] [G] et la S.A. G.M. F. aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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