Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 21/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04005 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7FU
[7]
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 05 Avril 2023
RG : 21/00628
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIME :
[C] [X]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (l’assuré), ouvrier qualifié exerçant pour le compte de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2020, en chutant du camion alors qu’il bâchait la semi-remorque du véhicule.
Le certificat médical initial du 18 avril 2020, accompagnant la déclaration d’accident, faisait état d’un ' trauma lombaire bassin hématome fessier droit ++'.
L’accident déclaré a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 18 mars 2021.
Le 21 juin 2021, la [5] (la caisse) a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % compte tenu d’une 'lombalgie sur état antérieur'.
Le 22 juillet 2021, l’assuré a contesté le taux retenu par la caisse devant la commission médicale de recours amiable, laquelle l’a confirmé par décision prise en sa séance du 19 octobre 2021.
M. [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête en date du 27 décembre 2021.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal :
— dit qu’à la date du 18 mars 2021, les séquelles présentées par M. [X] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %,
— condamne la caisse aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée à la caisse le 13 avril 2023 et elle en a relevé appel le 10 mai suivant.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 juin 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer sa décision attribuant à l’assuré un taux d’incapacité de 5 %.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour par voie électronique le 6 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La caisse souligne, en se référant à l’argumentaire du service médical, que le taux d’incapacité doit tenir compte de l’existence d’un état antérieur consistant dans un état arthrosique multi-étagé du rachis et de la hanche, l’assuré lui-même ayant reconnu avoir souffert de douleurs lombaires avant l’accident du travail.
L’assuré considère pour sa part que le tribunal a parfaitement évalué les séquelles de son accident en lui reconnaissant un taux d’incapacité de 10 %.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité pour le rachis dorso lombaire (chapitre 3.2), prévoit : 'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident. (…)'(souligné par la cour). Le barème prévoit également pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture), qualifiées de discrètes, un taux de 5 à 15 %'.
Il découle de ces dispositions que l’état antérieur ne peut pas justifier une minoration du taux.
Ici, la caisse verse aux débats un nouvel argumentaire de son médecin-conseil qui mentionne que : 'M. [X], âgé de 64 ans, a été victime d’un traumatisme lombaire suite à une rechute reconnue en accident du travail du 15 avril 2020 à l’origine d’un tassement du plateau supérieur de L1 sans recul du mur postérieur. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique par corset durant 3 mois. Les suites ont été marquées par la persistance de douleur lombaire et des hanches. Les bilans par radio du 21 avril 2020 et par IRM du rachis lombo-sacré du 19 août 2020 ont permis d’objectiver d’importantes lésions arthrosiques du rachis et de la hanche droite. Le compte-rendu du scanner du 19 août 2020 mentionne que le tassement vertébral L1 apparaît ancien et d’allure bénigne sans atteinte du mur postérieur. L’assuré indique avoir déjà eu des douleurs lombaires antérieurement à l’accident du travail. (…) Les séquelles imputables au fait traumatique ont été évaluées à 5 % tenant compte de l’état arthrosique multi-étagé du rachis et de la hanche chez un homme âgé de 61 ans au moment de l’évaluation des séquelles.'
Le premier juge a porté le taux d’incapacité à 10 % en reprenant l’avis du médecin consultant qui a estimé que l’état antérieur ne pouvait être déduit des données d’imagerie.
Il ressort en effet des termes du rapport d’évaluation des séquelles, présent au dossier, que si le compte-rendu du scanner du rachis lombo-sacré du 19 août 2020 évoque la 'présence de remaniements arthrosiques au niveau du rachis lombo-sacré associant une arthrose sacro-iliaque bilatérale (…)', le compte-rendu d’imagerie du rachis lombaire du 21 avril 2020 se veut plus prudent et considère que 'l’analyse des deux dernières lombaires et de la première pièce sacrée est compliquée chez ce patient avec sans doute des anomalies dégénératives mais sans pouvoir éliminer formellement une lésion traumatique'.
En tout état de cause, la cour rappelle, même en retenant l’existence d’un état antérieur arthrosique, que celui-ci ne peut être pris en compte dans la détermination du taux que s’il est symptomatique et connu. Or, le seul fait que l’assuré, chauffeur routier âgé de 61 ans lors de l’accident, ait pu se plaindre de douleurs lombaires auparavant est insuffisant, à lui seul, à établir la réalité d’un état antérieur connu ou seulement symptomatique.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en considération cet état antérieur révélé par l’accident du travail pour minorer le taux d’incapacité.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X],
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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