Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clamecy, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sabrina ZUCCARELLI
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 03 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [Y]
né le 28 Décembre 1937 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/06/2024
II – M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 31/07/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 26 janvier 2021, M. [S] [Y] a signé le devis proposé par M. [W] [J] pour la réalisation de travaux d’entretien de toiture et de maçonnerie au prix de 4.500 euros, et versé un acompte de 2.500 euros.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2021.
M. [Y] a reçu de la société Renov’habitat une facture datée du 12 août 2021, d’un montant de 7.000 euros.
Le 17 août 2021, M. [Y] a adressé à M. [J] un courriel faisant état de travaux à reprendre sur le chien assis et s’étonnant de la facturation de travaux non réalisés. Il a malgré tout soldé la facture, les 30 août et 13 septembre 2021, saisissant par ailleurs sa protection juridique qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise. Un rapport non contradictoire a été rendu le 6 décembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, M. [Y] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de proximité de Clamecy aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
juger recevables et bien fondées ses demandes,
condamner en conséquence M. [J] à lui payer la somme de 6.750 euros,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive qu’il avait opposée dans le cadre de ce litige,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 834,23 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [J] n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal de proximité de Clamecy a :
condamné M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre du remboursement d’une prestation facturée deux fois ;
débouté M. [Y] de sa demande en paiement au titre de travaux non réalisés ou mal réalisés ;
débouté M. [Y] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance ;
condamné M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Le tribunal a notamment retenu que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de l’absence d’exécution des prestations de montage d’échafaudage et d’enlèvement de tuiles cassées poreuses, non plus que celle de la mauvaise exécution des travaux par M. [J], se fondant exclusivement sur l’expertise amiable, mais démontrait en revanche que les travaux de réfection de la toiture du chien assis avaient été facturés deux fois.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [Y] demande à la Cour de :
JUGER recevable et bien fondé l’appel régularisé par M. [Y],
Et en conséquence,
CONFIRMER la décision attaquée en ce qu’elle a condamnée M. [J] à payer à M. [Y] la somme de mille euros (1.000,00€) au titre du remboursement d’une prestation facturée deux fois ,
INFIRMER la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande en paiement au titre des travaux non réalisés ou mal réalisés,
Et statuant à nouveau :
' CONDAMNER M. [J] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— Quatre mille quatre cent cinquante euros (4.450,00 €) au titre de la réfection côté gauche du chien assis mal réalisé
— Mille trois cents euros (1.300,00€) au titre des prestations non réalisées mais facturées à savoir échafaudage et évacuation de tuiles cassées
' CONDAMNER en outre M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 500,00 € au titre de la résistance abusive qu’il a opposée dans le cadre de ce litige,
' CONDAMNER M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 1.403,00 € au visa de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER M. [J] au paiement de tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés, conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. [J] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par M. [Y] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, pour statuer (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 17 septembre 2018, n°17-20.099 ; Cass. Civ. 3e, 14 mai 2020, n°19-16.278, et 1er octobre 2020, n°19-18.797).
En l’espèce, M. [Y] demande réparation de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de certaines prestations ayant fait l’objet du contrat d’entreprise conclu avec M. [J] suivant devis du 26 juin 2021.
Il ressort tout d’abord de l’examen de la facture établie le 12 août 2021 par l’entreprise « Renov’habitat toiture M. [J] » que le poste « 4) réfection toiture chien assis », tarifé à hauteur de 2.500 euros TTC, comprend les mêmes prestations que les postes « 6) relate âge du chien assis » et « 7) pose de tuiles neuves sur le chien assis », respectivement facturés à hauteur de 600 et 400 euros TTC.
Le rapport d’expertise amiable Saretec, établi à la suite d’une visite réalisée le 2 décembre 2021 à laquelle M. [J] a été convié (mais n’a pas souhaité prendre part), confirme le caractère redondant de cette facturation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre du remboursement d’une prestation facturée deux fois.
M. [Y] fait ensuite état de prestations de montage d’échafaudage et d’enlèvement de tuiles cassées poreuses qui n’auraient pas été réalisées mais ont néanmoins été portées à la facture du 12 août 2021.
Le rapport Saretec ne laisse pour autant apparaître nulle mention de griefs qui auraient été formulés sur ces points par M. [Y] durant les opérations d’expertise. Il n’en est pas davantage fait état dans le courriel daté du 17 août 2021 que M. [Y] dit avoir adressé à M. [J].
Aucune tuile cassée n’est visible sur les photographies de la toiture produites par M. [Y].
Le devis émis le 31 mars 2023 par l’entreprise Fred rénovation à la demande de M. [Y] ne comporte aucune prestation d’enlèvement de tuiles cassées et/ou poreuses qui seraient demeurées en place à la suite de l’intervention de M. [J].
S’agissant de l’échafaudage facturé par M. [J], dont le courrier adressé par Juridica protection juridique à ce dernier le 2 juin 2022 indique qu’il était « déjà monté en raison des travaux de la voisine », aucun élément de preuve de l’utilisation d’un échafaudage non monté par ses soins par l’intimé n’est rapporté.
Il n’est ainsi nullement démontré que les prestations de montage d’échafaudage et d’enlèvement de tuiles cassées poreuses auraient été facturées par M. [J] sans avoir été réalisées. M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.300 euros à ce titre.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par M. [Y] au titre de la réfection du chien assis, dont la réalisation par M. [J] aurait été mal exécutée, il est versé pour l’essentiel aux débats le rapport Saretec précité et le devis établi le 31 mars 2023 par l’entreprise Fred rénovation.
Le rapport Saretec indique que le versant nord de la lucarne présente des défauts de réalisation avec des superpositions de tuiles et un risque de chutes de tuiles, et que le montant des travaux de reprise nécessaires s’élève à 1.500 euros TTC, sans que leur consistance ne soit détaillée. L’expert amiable précise avoir joint par téléphone M. [J], absent lors de la réunion d’expertise, qui aurait affirmé qu’il n’interviendrait sur la lucarne qu’en cas d’infiltration d’eau en toiture.
Les photographies produites par M. [Y] confirment la réalité des chevauchements de tuiles évoqués, lesquels sont observables en plusieurs endroits et s’avèrent à tout le moins particulièrement inesthétiques.
Le devis Fred rénovation comporte deux prestations : la pose d’un échafaudage sur voie publique et la réfection du côté gauche du chien assis avec enlèvement des tuiles plates et des anciens chevrons, remise à neuf du côté gauche du chien assis et repose de tuiles, au prix total de 4.455 euros TTC.
Il convient dans ces conditions de juger établies les malfaçons affectant les travaux réalisés sur le chien assis par M. [J], et de condamner ce dernier à verser à M. [Y] la somme de 4.455 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [Y] pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, il n’est justifié de la commission d’aucun acte de mauvaise foi par M. [J]. M. [Y] ne caractérise pas davantage le préjudice qui résulterait pour lui de la résistance abusive qu’il impute à l’intimé.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de la demande présentée à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J], qui succombe, à verser à M. [Y] la somme de 1.403 euros au titre des frais qu’il aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, M. [J], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme partiellement le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de proximité de Clamecy en ce qu’il a débouté M. [S] [Y] de sa demande en paiement au titre de travaux non réalisés ou mal réalisés ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Condamne M. [W] [J] à payer à M. [S] [Y] la somme de 4.455 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [W] [J] à verser à M. [S] [Y] la somme de 1.403 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT
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