Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 12 février 2026, n° 25/01053
CPH Beauvais 28 novembre 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas étayées par des éléments de preuve suffisants.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant qu'elle n'avait pas subi de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La cour d'appel a confirmé l'absence de harcèlement moral, mais a infirmé le jugement concernant le manquement à l'obligation de sécurité, reconnaissant que l'association [1] avait effectivement imposé des conditions de travail excessives. En conséquence, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, qualifiant celle-ci de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association à verser des indemnités à Mme [X]. La cour a également statué sur les frais de justice, condamnant l'association aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 25/01053
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/01053
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 novembre 2024, N° 22/00190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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