Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 août 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMM5
ORDONNANCE
Le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [X] [Y] né le 01 Décembre 1970 à [Localité 2], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [Y], né le 01 Décembre 1970 à [Localité 2], de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 18h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [X] [Y]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 2], de nationalité Algérienne le 13 août 2025 à 20h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [X] [Y], ainsi que les observations de M. [E] [T], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [X] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le jeudi 14 aout 2025 à 17h00.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Y] né le 1er décembre 1970 à [Localité 2] en Algérie, est de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par Monsieur le préfet de la Gironde le 15 juillet 2025 sur le fondement d’un arrêté d’expulsion prononcé le 31 juillet 2024, notifié le 12 août 2024.
Par requête du 18 juillet 2025, le conseil de M. [X] [Y] a formé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la jonction des deux procédures, relevé l’exception soulevée, constaté la régularité de l’arrêté de rétention et autorisé le maintien de la rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— Rejeté les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention,
— Constaté la régularité du placement en rétention de M. [X] [Y],
— Confirmé l’ordonnance prise par le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux déférée.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 16h50, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance du 13 août 2025 à 18 h 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête en prolongation et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée maximale de 30 jours.
Par déclaration au greffe le 13 août 2025 à 20H52, le conseil de M. [X] [Y] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention.
A l’appui de son recours, tel que développé à l’audience, l’avocat de M. [X] [Y] soutient que :
— l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir engagé les diligences nécessaires pour assurer l’éloignement effectif de M. [X] [Y], la dernière relance auprès des autorités consulaires d’Algérie remontant à un mois et ce alors même que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie commandent justement des diligences régulières,
— cette même autorité ne justifie même pas d’un routing prévu,
— les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ont atteint un stade de crispation sans précédent. Tel est particulièrement le cas depuis une semaine et la publication d’une lettre ouverte du Président de la République adressée au Premier Ministre dans laquelle le Chef de l’État fait référence au 'non-respect par l’Algérie de ses obligations', ce qui a de quoi crisper le gouvernement algérien. Par suite en l’état de ces relations bilatérales, sur lesquelles reposent très concrètement l’éloignement de M. [X] [Y], il est manifeste qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier dans le délai légal maximal de la rétention administrative,
— enfin M. [X] [Y] justifie de garantie de représentation certaine dès lors que cela fait trente ans qu’il réside sur le territoire national, titulaire de certificats de résidence algériens successivement renouvelés à plusieurs reprises. Il justifie toujours de liens avec sa fille, qui atteste d’ailleurs de la réalité des dits liens. Il contribue effectivement à son entretien. Il a rebâti sa vie avec Mme [Z], son épouse de nationalité française et ce couple a su faire face aux difficultés rencontrées notamment en raison des problèmes liés à l’alcoolisme de M. [Y]. Il justifie d’ailleurs pouvoir être hébergé par son beau-fils (fils de Mme [Z]), M. [B] [I], au domicile sis [Adresse 1]. Il justifie également d’une insertion professionnelle.
— enfin il souligne que si la Préfecture a pris un arrêté d’expulsion, la COMEX avait émis un avis défavorable au motif que M. [X] [Y] est arrivé en France en 1993 et y réside depuis plus de 20 ans avec un titre de séjour et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine. Les conséquences d’une expulsion apparaîtraient en conséquence disproportionnées.
Treize pièces ont été produites au soutien de ces conclusions. Une quatorzième est versée lors des débats.
En réplique, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend pour l’essentiel les motifs de la requête en prolongation.
M. [X] [Y] assisté de son conseil fait siens les arguments de ce dernier qui développe les moyens figurant dans l’appel interjeté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2) Sur le bien fondé de la requête en prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA 'qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fin de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [X] [Y] ne dispose d’ aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il est à relever que M. [Y] a indiqué avoir déchiré son passeport. Cette absence de document est assimilable à une absence de document qui justifie la demande de prolongation émise par la Préfecture.
S’agissant des diligences devant être effectuées, des pièces de la procédure il ressort que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez passer le 16 juillet 2025. Ces autorités consulaires ont été relancées le 12 août 2025
Il s’en déduit que les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires compétentes et de manière régulière, rendant ainsi possible la délivrance d’un laissez-passez consulaire. Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour.
M. [X] [Y] soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie. Il ne saurait cependant être fait grief à l’autorité administrative française de cette situation sur laquelle elle n’a aucune prise dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes. En tout état de cause à ce stade l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut s’analyser comme une impossibilité avérée de parvenir à obtenir un laissez passer dans le temps de la rétention sollicitée.
Enfin, malgré ses affirmations, M. [X] [Y] ne dispose d’aucune garantie suffisante de représentation, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui empêche une mesure d’assignation à résidence. S’il fait état d’une vie familiale stable, d’un travail et de soins destinés à lutter contre un alcoolisme qui s’avère ancien, éléments qui sont de nature à rassurer sur cette représentation, il résulte cependant des pièces de la procédure qu’il a fait l’objet de très nombreuses procédures pénales et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 septembre 2025 pour être jugé sur plusieurs délits routiers. Selon l’avis de la COMEX produit aux débats, le bulletin numéro deux de son casier judiciaire mentionne 14 condamnations prononcées entre 2003 et 2024 notamment pour des faits de violences sur mineur, violences dans un moyen de transport, violences envers un professionnel de santé, violences avec arme, violences par concubin. Ces différents éléments permettent de caractériser la menace à l’ordre public que représente M. [X] [Y] sur le territoire national et laisse craindre qu’il ne cherche à se soustraire à la mesure d’expulsion dont il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’apprécier le bien fondé.
En conséquence, les conditions des articles L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée 30 jours supplémentaires et la décision sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance prise par le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 août 2025 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La conseillère,
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