Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de NEVERS en date du 12 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 702 002 221
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/07/2024
II – M. [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
Suivants déclaration d’appel et conclusions signifiée par commissaire de justice le 14 août 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 24 décembre 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes
12.121,29 euros avec intérêts au taux nominal contractuel de 2,61 % sur la somme de 11.294,72 euros à compter du 23 janvier 2022 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 826,57 euros à compter du 15 janvier 2022, au titre du crédit électronique affecté à l’achat d’un véhicule Renault Mégane Berline Intens Blue DCI 115, immatriculé [Immatriculation 6], conclu le 2 décembre 2020, d’une valeur de 26.875,60 euros, remboursable en 36 mensualités de 481,32 euros suivant un taux annuel effectif global de 3,99 %,
21.151,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2022 au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 27 mai 2021,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens ainsi que le coût des deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des 13 janvier 2022, le coût de la requête aux fins d’appréhension du véhicule déposée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 27 octobre 2022, le coût de signification de ces requêtes et ordonnance selon exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2022, et le coût du procès-verbal de détournement de véhicule dressé par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2023.
M. [Y] n’a pas comparu ni été représenté devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré la SA DIAC irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 12.121,29 euros par forclusion, au titre du crédit affecté du 2 décembre 2020 portant sur la somme de 15.000 euros ;
déclaré la SA DIAC irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 21.151,14 euros par forclusion, au titre du contrat de location avec option d’achat du 27 mai 2021 portant sur le véhicule Renault Clio n° de série VF1RJA00165357773 ;
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
débouté la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SA DIAC, celle-ci devant assumer les frais
des deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des
13 janvier 2022, le coût de la requête aux fins d’appréhension du véhicule déposée
devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 27 octobre 2022, le
coût de signification de ces requêtes et ordonnance selon exploit de commissaire de
justice du 25 novembre 2022, et le coût du procès-verbal de détournement de
véhicule dressé par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2023.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le premier
incident de paiement non régularisé remontait au 5 décembre 2021, soit à plus de
deux ans avant l’assignation délivrée le 24 décembre 2023 par la SA DIAC à M.
[Y].
La SA DIAC a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 juillet
2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, auxquelles il
conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et
moyens qu’elle développe, la SA DIAC demande à la Cour de :
— Dire l’appel interjeté par la SA DIAC-Mobilize à l’encontre de la décision du juge
des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers du 12 avril 2024
recevable et bien fondé.
— Infirmant la décision du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire
de Nevers du 12 avril 2024 ;
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 21.533,41 € arrêtée au 16
octobre 2023 plus tous les intérêts de retard au taux contractuel à compter de cette
date.
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux
courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des 13 janvier
2022, le coût de la requête aux fins d’appréhension du véhicule déposée devant le
juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 27 octobre 2022, le coût de la
signification de ces requêtes et ordonnance selon exploit de commissaire de justice
du 25 novembre 2022, et le coût du procès-verbal de détournement de véhicule
dressé par exploit du commissaire de justice du 13 mars 2023.
M. [Y] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA DIAC :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,
formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
En l’espèce, pour apporter la preuve de l’existence du contrat de location avec option
d’achat dont elle entend se prévaloir, la SA DIAC produit une offre de contrat datée du
27 mai 2021, mentionnant un coût total en cas d’acquisition du véhicule de 27.190,29
euros et un loyer mensuel d’un montant de 309,99 euros, qui mentionne en page 53 :
« je soussigné, M [Y] [M], déclare accepter le présent contrat, après avoir
reçu les explications du vendeur. L’exemplaire original signé du contrat me revenant
me sera adressé avec son bordereau de rétractation soit à l’adresse e-mail que j’ai
indiquée, soit sur mon espace client www.diac.fr. J’ai été informé que je peux
également demander au vendeur une copie papier du contrat signé avec un
bordereau de rétractation. ». Cette phrase est suivie d’une signature numérisée
attribuée à M. [Y], suivie d’une mention libellée comme suit :
« [Y] [M]
27/05/2021 11 : 17 : 29
1C0RCI-DIACFR-
21407216V-
20210527111707-
EBXVU2UXSFBKUT22 »
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement
par M. [Y], la SA DIAC produit les pièces suivantes :
— un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1C0RCI-DIACFR-
RECORD-20210527111708-ZGUDEPQSHVWKDX14, qui mentionne que « dans le
cadre de la transaction référencée 1C0RCI-DIACFR-21407216V-20210527111707-
EBXVU2UXSFBKUT22 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le
signataire identifié comme [Y] [M], et dans l’adresse e-mail est
[Courriel 7], a procédé le 27 mai 2021 11 : 17 : 29 GMT à la signature
électronique des documents présentés, à la demande du client Groupe RCI
Banque », à savoir le document « Contrat2.pdf » et que « le signataire s’est
authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis
par le client Groupe RCI Banque », ce code ayant parallèlement été fourni au service
Protect&Sign qui a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et celui qui lui
avait été transmis par le client. Il est également précisé que le signataire s’est
connecté depuis l’adresse IP 193.253. 59.172.
Il peut être relevé que la référence 1C0RCI-DIACFR-21407216V-20210527111707-
EBXVU2UXSFBKUT22 figurant au contrat de prêt à côté de la signature attribuée à
M. [Y] est reproduite comme référence de transaction dans le fichier de preuve
fourni.
Il est ainsi possible d’établir un lien entre le contrat et le fichier de preuve.
Le contenu du document « Contrat2.pdf » ne peut en revanche être déterminé.
L’identification de la signataire par le biais de sa connexion depuis une adresse
IP193.253.59.172 sans autre précision ne permet pas à la juridiction d’établir un lien
entre cette adresse et M. [Y]. La seule mention de l’adresse électronique
attribuée à M. [Y] est insuffisante à cet égard, étant par surcroît observé
qu’aucun élément du fichier de preuve n’indique que le document à signer ait été
envoyé à cette adresse.
L’ensemble de ces carences a pour effet de priver la SA DIAC de la présomption de
fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les
documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de
preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve
complémentaires fournis par l’appelant.
La SA DIAC produit à cette fin une copie de la carte d’identité indiquant une date de
naissance identique à celle qui est portée aux documents contractuels, un avis de
dégrèvement établi en 2020 concernant l’impôt sur les revenus de 2019 mentionnant
une adresse identique à celle qui est indiquée sur le contrat de location avec option
d’achat, une facture Engie en date du 19 mai 2021 et un procès-verbal de livraison
d’un véhicule Renault Nouvelle Clio RS line E-tech 140 établi le 3 juin 2021 à
[Localité 8], signé par M. [Y] et indiquant le n° de contrat 21407216V, lequel
correspond à une partie de la référence mentionnée dans le contrat et le fichier de
preuve.
Elle verse également aux débats un justificatif de consultation du FICP, un document
émis par DIAC groupe RCI Banque mentionnant le règlement au bénéfice de
l’entreprise « Diffus Auto [Localité 8] » de la somme de 24.111 euros référencée
« facture achat concessionnaire AVE », indiquant le nom de client [Y] et le n°
de contrat 21407216V, un plan de location, un historique de compte complet, un
justificatif du calcul des intérêts de retard en euros, un décompte en euros au 16
octobre 2023 et une mise en demeure de régler la somme de 834,36 euros sous
huitaine, datée du 13 janvier 2022, adressée à M. [Y] par courrier recommandé
distribué au destinataire le 15 janvier suivant.
Il peut être observé que la signature figurant sur l’avis de distribution de ce courrier
est identique aux signatures numérisées portées au contrat de location et au procès-
verbal de livraison du véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation
de M. [Y], qui n’a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu’ayant
été valablement cité et s’étant vu signifier par commissaire de justice tant la
déclaration d’appel que les conclusions d’appelante à sa dernière adresse connue, il
sera jugé que la SA DIAC apporte la preuve que l’offre de contrat de location avec
option d’achat litigieuse a bien été signée électroniquement par l’intimé.
Sur la recevabilité de l’action en paiement initiée par la SA DIAC
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement
engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur
doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à
peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat
ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti
dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé
à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier loyer demeuré impayé par M. [Y] remonte au 5
décembre 2021. La SA DIAC a fait assigner M. [Y] devant le juge des
contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2023
et non du 24 décembre 2023, ainsi que l’a à tort indiqué le premier juge. Son action
en paiement sera ainsi jugée recevable et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur le prononcé de la déchéance du terme par la SA DIAC
Les conditions générales annexées au contrat de location avec option d’achat
comportent un paragraphe intitulé « 4. Défaillance du locataire », ainsi rédigé :
« 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire.
En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une
obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en
demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos
frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les
loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. »
La SA DIAC justifiant d’un défaut de paiement des loyers convenus par M. [Y]
à compter du 5 décembre 2021 sans qu’il soit établi que l’intéressé ait ultérieurement
régularisé la situation, ainsi que de l’envoi d’une mise en demeure reçue le 15 janvier
2022 par M. [Y], elle peut se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat
régulièrement prononcée au regard des stipulations contractuelles liant les parties.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA DIAC
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure
le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre
suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la
demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les
conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une
opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code
monétaire et financier.
L’article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat
de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme
d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les
informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à
l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de
son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à
fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont
fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de
vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa
lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une
assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de
l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un
crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les
conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte,
à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit
comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la
preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle
d’informations normalisées européennes constitue seulement un indice qu’il incombe
au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un
document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de
l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du
coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement
corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère,
7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la SA DIAC ne rapportent pas la
preuve de la communication à M. [Y] de la FIPEN préalablement à la
conclusion du contrat de crédit.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA DIAC de son droit aux
intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est
déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7,
l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier
prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été
déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives
d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont
restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un
prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de
réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits
au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011,
n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites que M. [Y] demeure redevable de la somme de
21.151,14 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers échus et demeurés
impayés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M.
[Y] à payer à la SA DIAC la somme de 21.151,14 euros en deniers ou
quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en
considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision
ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par
la SA DIAC sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [Y], partie
principalement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de
première instance et d’appel, qui comprendront les frais des deux courriers
recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des 13 janvier 2022, le
coût de la requête aux fins d’appréhension du véhicule déposée devant le juge de
l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 27 octobre 2022, le coût de la
signification de ces requête et ordonnance selon exploit de commissaire de justice du
25 novembre 2022, et le coût du procès-verbal de détournement de véhicule dressé
par exploit du commissaire de justice du 13 mars 2023.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
déclaré la SA DIAC irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 21.151,14 euros par forclusion, au titre du contrat de location avec option d’achat du 27 mai 2021 portant sur le véhicule Renault Clio n° de série VF1RJA00165357773 ;
laissé les dépens à la charge de la SA DIAC ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Prononce la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels
au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 27 mai 2021 avec M.
[M] [Y] ;
Condamne M. [M] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 21.151,14
euros en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre
2023 ;
Déboute la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [M] [Y] aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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