Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2022, N° 21/03584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08517 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03584
APPELANTE
S.A.S. TERROIRS D’AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2015, M. [G] [P] a été engagé en qualité de responsable logistique (statut cadre) par la société TERROIRS D’AVENIR, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 9 février 2021, à un entretien préalable fixé au 22 février 2021, M. [P] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 1er mars 2021.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale le 30 avril 2021.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 5 171,76 euros,
— condamné la société TERROIRS D’AVENIR à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 15 515,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 551 ,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 327,92 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre 332,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 662,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pris acte de ce que la société TERROIRS D’AVENIR reconnaît devoir 715,98 euros au titre du règlement des RTT et l’a condamnée à cette somme en tant que de besoin,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi d’une partie des indemnités chômage perçues par M. [P], dans la limite d’un mois d’indemnités,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société TERROIRS D’AVENIR de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TERROIRS D’AVENIR aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société TERROIRS D’AVENIR a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/8517.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 mars 2023, la société TERROIRS D’AVENIR demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de condamnation à rembourser Pôle emploi dans la limite de 1 mois d’allocations chômages ainsi qu’au paiement de 715,98 euros au titre du règlement des RTT et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement est justifié et repose sur une faute grave,
— fixer le salaire de référence à 5 031,07 euros bruts,
— débouter M. [P] de toutes les demandes afférentes au licenciement pour motif personnel,
— débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d’avril, novembre et décembre 2020,
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la moyenne des salaires,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour en viendrait à confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— ramener l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société TERROIRS D’AVENIR à lui payer les sommes de 8 662,82 euros à titre d’indemnité de licenciement, 15 515,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 551,52 euros au titre des congés payés y afférents, 3 327,92 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre 332,79 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— fixer la rémunération mensuelle brute à 5 696,10 euros,
— condamner la société TERROIRS D’AVENIR à lui payer les sommes suivantes :
— 39 872 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 5 171,76 euros à titre de d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— 1 790,22 euros à titre de solde de congés payés, subsidiairement, 994,56 euros, infiniment subsidiairement, 715,98 euros au titre des RTT,
— 1 958,60 euros à titre de rappel de salaire sur les mois d’avril, novembre et décembre 2020 outre 195,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 448,83 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois outre 344,88 euros au titre des congés payés y afférents, subsidiairement, 2 452,48 euros outre 245,24 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société TERROIRS D’AVENIR à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, dernier bulletin de paie) sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du mois suivant la notification de la décision à venir, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte sur simple requête,
— condamner la société TERROIRS D’AVENIR à rembourser à France travail les indemnités chômage perçues dans la limite de 6 mois par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamner la société TERROIRS D’AVENIR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société TERROIRS D’AVENIR fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que le salarié a eu un comportement menaçant à l’égard de M. [A] le 13 janvier 2021 et en ce que M. [R] a révélé le 9 février 2021 des faits de harcèlement moral subis de la part de M. [P].
M. [P] indique en réplique que son licenciement ne repose que sur trois témoignages qui, en raison de leurs carences, ne peuvent être qualifiés d’attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile. Il précise que, concernant le prétendu harcèlement moral, la chronologie montre que tout a été bâti par la société appelante, les accusations étant apparues alors que la société cherchait manifestement à se débarrasser de lui, lui-même contestant tout fait de harcèlement, et que, s’agissant de la prétendue altercation avec M. [A], c’est ce dernier qui a fait preuve d’agressivité à son égard et qui s’en est même excusé le lendemain, lui-même n’ayant fait que lui rappeler les contingences de la logistique. Il soutient qu’aucun des griefs n’étant dès lors caractérisé, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
— faits de harcèlement moral commis à l’encontre de M. [R],
— comportement menaçant à l’égard de M. [A] le 13 janvier 2021,
— échanges de messages déplacés et propos inacceptables.
À titre liminaire, il sera rappelé que lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d’une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Concernant le premier grief afférent à des faits de harcèlement moral qui auraient été commis par l’intimé à l’encontre d’un salarié du service logistique (M. [R]), il sera tout d’abord constaté que s’agissant de la chronologie, ainsi que cela est justement souligné par M. [P], alors que ce dernier avait fait l’objet, le 8 février 2021 à 8h10, d’un courriel de rappel à l’ordre du directeur général de la société (M. [O]) intitulé « Point organisation logistique – rapport d’étonnement », M. [R] aurait également informé, ce même jour, la responsable ressources humaines de la société du fait qu’il subissait des agissements de harcèlement moral de la part de M. [P] depuis plusieur mois, puis que M. [R] se serait présenté au bureau de la responsable ressources humaines le 9 février 2021 dès 7h du matin pour lui faire part de la situation qu’il vivait, avant que l’intimé ne fasse l’objet, à cette même date du 9 février 2021, d’une mise à pied conservatoire et d’une convocation à un entretien préalable au licenciement, et ce alors qu’il résulte des attestations produites en réplique par l’intimé et rédigées par MM. [X] et [E] que M. [R] avait été appelé par la responsable ressources humaines le 8 février 2021, soit son jour de repos, afin de lui demander de se présenter à son bureau pour répondre à des questions concernant M. [P] et qu’il s’était alors « senti totalement piégé ».
Par ailleurs, au vu du courrier de témoignage de M. [R] daté du 10 février 2021 et des faits y étant mentionnés par l’intéressé consistant en une mise à l’écart de l’équipe, une interdiction de le saluer, des menaces indirectes, des difficultés à avoir accès aux informations professionnelles ainsi qu’un refus de lui accorder des congés pour se rendre aux obsèques de son père en août 2020, outre que l’employeur ne produit aucune autre pièce de nature à établir la réalité, la matérialité et l’imputabilité directe et personnelle à l’intimé des faits allégués ainsi qu’à corroborer et étayer les seules déclarations de M. [R], la société appelante, qui affirme avoir procédé à une enquête interne, s’abstenant ainsi de produire les questionnaires renseignés par les salariés concernés, il apparaît également que M. [P] produit en réplique de nombreuses attestations de salariés du service (notamment MM. [K], [X], [J], [Z], [F], [T], [M], [N], [C], [Y], [U], [V], [I] et Mme [S]) dont il résulte que M. [R] était au contraire à l’origine des difficultés rencontrées et de nombreux conflits au sein du service en raison de son comportement provocateur, irrespectueux, agressif, changeant et perturbateur et que M. [P], qui était toujours soucieux des conditions de travail des membres de son équipe et attentif aux problèmes rencontrés par ses subordonnés, avait expressément demandé aux salariés du service de ne pas mettre M. [R] à l’écart et de supporter son comportement et son attitude au regard de la fragilité psychologique de ce dernier.
Il sera notamment observé, s’agissant du refus allégué de lui accorder des congés pour se rendre aux obsèques de son père décédé le 12 août 2020, que l’entreprise était fermée pour congés annuels du 10 au 23 août 2020 et que M. [P] était lui-même en congés du 8 au 20 août 2020, de sorte qu’il n’a pas pu lui refuser les congés litigieux, et ce alors qu’il résulte également des attestations précitées que M. [R] ne s’est en réalité pas rendu aux obsèques de son père en raison de problèmes financiers consécutifs à des saisies bancaires, l’intéressé ayant même tenté d’obtenir de la part de ses collègues qu’ils lui prêtent de l’argent.
Il sera enfin relevé que le témoignage rédigé par M. [H] [L] le 27 février 2021 est dépourvu de force probante suffisante ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, compte tenu du fait qu’il a été écarté de la société en mars 2020 dans le cadre d’une rupture d’un commun accord, notamment à la suite de l’adoption par l’intéressé d’un comportement discriminatoire, la direction ayant à cette occasion indiqué aux membres du service logistique qu’elle maintenait toute sa confiance à M. [P], la société apparaissant avoir réembauché M. [H] [L] le 16 juin 2021 avant d’y renoncer au bout d’une seule journée devant la vive opposition manifestée par toute l’équipe de la logistique, ainsi que cela résulte notamment des attestations de MM. [F], [W] et [U] ainsi que du registre unique du personnel.
Concernant le grief relatif à un comportement menaçant adopté à l’égard de M. [A] (responsable des ventes de la boulangerie du Nil) le 13 janvier 2021, au vu du témoignage écrit établi par l’intéressé le 22 février 2021, dont aucun élément produit en réplique par le salarié ne permet de remettre en cause la force probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger, si M. [P] a pu, dans un premier temps, s’opposer à la demande de M. [A] aux fins d’obtenir que les commandes de lait soient désormais déposées, non plus devant l’épicerie située à 150 mètres de la boulangerie, mais directement devant ladite boulangerie, et ce en lui opposant les difficultés inhérentes au fonctionnement du service de la logistique, la cour relève cependant que les commandes de lait litigieuses ont finalement été effectivement déposées devant la boulangerie conformément au souhait de M. [A], ce dont ce dernier a d’ailleurs immédiatement remercié M. [P] en s’excusant de ne pas avoir mesuré les contraintes de la logistique et les problèmes d’entrepôt. Il sera en outre observé que le simple fait d’avoir répondu « LOL » au dernier message de M. [A] ou de lui avoir à nouveau dit de venir passer une nuit à [Localité 5] afin de se rendre compte de la difficulté des conditions de travail des équipes de la logistique, ne peuvent aucunement s’analyser comme étant constitutifs d’un comportement menaçant, et ce alors qu’il résulte de l’attestation rédigée par M. [T], produite en réplique par l’intimé, que M. [A] avait lui-même fait preuve d’une certaine agressivité lorsqu’il avait fait part à l’intimé de sa volonté d’être livré devant la porte de la boulangerie.
Il sera également relevé à la lecture du témoignage de M. [A] que les termes litigieux suivants : « de ne pas froisser le service logistique sous peur de ne pas être livré ou de se prendre un coup de boule » n’ont, contrairement aux affirmations de l’employeur, pas été prononcés par M. [P] à l’encontre de M. [A], mais ressortent des seuls propos du responsable de la crémerie, tels que rapportés par M. [A], lequel l’aurait mis en garde concernant l’attitude à adopter avec le service logistique.
S’agissant enfin du dernier grief afférent à l’existence d’échanges de messages déplacés et de propos inacceptables, si l’employeur affirme dans la lettre de licenciement que M. [P] avait dû être repris plusieurs fois par sa hiérarchie concernant des échanges déplacés et inutilement belliqueux sur la messagerie interne de l’entreprise ou des propos inacceptables entachant sa crédibilité et portant atteinte à l’exemplarité, il sera cependant noté que la société appelante s’abstient de produire la moindre pièce de nature à en établir la réalité et la matérialité, et ce mises à part les seules affirmations de principe du directeur général de la société (M.[O]) dans son mail précité du 8 février 2021.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, étant rappelé, d’une part, qu’en cas de chômage partiel, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis revenant au salarié est celui qu’il aurait perçu sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l’entreprise et, d’autre part, que la mise en chômage partiel n’ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été au chômage partiel, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de salaire d’un montant de 3 327,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 332,79 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 15 515,22 euros (correspondant à un préavis conventionnel d’une durée de 3 mois) outre 1 551,52 euros au titre des congés payés y afférents. Compte tenu d’une rémunération de référence de 5 613,15 euros, il lui sera par ailleurs accordé une indemnité légale de licenciement d’un montant de 8 536,66 euros, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise s’appréciant au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (5 ans et 10 mois), à l’âge du salarié (53 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 6 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, en application des dispositions précitées, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, et ce par confirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement intervenant dans des conditions brutales et vexatoires, si le salarié indique que son licenciement a été monté de toutes pièces sur la base de motifs ignominieux, la société voulant se séparer de lui pour avoir les mains libres dans la réorganisation du service, qu’il lui a été demandé dans la lettre de convocation à entretien préalable de restituer le téléphone d’entreprise, le PC portable, les clés du véhicule de fonction ainsi que les papiers de celui-ci, que la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée, le contraignant à devoir quitter la société sans délai, sur la base de motifs qu’il ignorait, et dont on découvre in fine qu’ils étaient inexistants, lui a causé un préjudice moral, que la décision de licenciement était déjà prise, peu importe les explications qu’il aurait pu donner lors de l’entretien préalable et qu’enfin, le reproche de harcèlement moral que la société a choisi de lui faire, au regard des si nombreuses attestations produites, a été ressenti comme une véritable humiliation, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressé, qui fait partiellement état des mêmes griefs que ceux déjà pris en compte au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne justifie en toute hypothèse ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes de rappel de rémunération, de congés payés et de RTT
Concernant la prime de 13ème mois, le salarié n’ayant été réglé que de la somme de 4 874,18 euros pour l’année 2020, et ce alors qu’il était en droit de bénéficier, compte tenu du montant de son salaire brut de base, d’une somme de 5 171,76 à cet égard, l’employeur reste ainsi débiteur envers son salarié d’une somme de 297,58 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2020. S’agissant de l’année 2021, étant rappelé que le droit au paiement prorata temporis d’une prime de treizième mois à un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d’une disposition conventionnelle ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, ce qui est le cas en l’espèce au regard des rappels de prime de 13ème mois accordés prorata temporis par la société appelante à trois autres salariés également licenciés en 2021, il en résulte que l’intimé est également en droit d’obtenir un rappel de prime de 13ème mois prorata temporis pour l’année 2021 de 2 154,90 euros. Dès lors, la cour accorde au salarié un rappel de prime de 13ème mois d’un montant total de 2 452,48 euros outre 245,24 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Concernant les salaires des mois d’avril, novembre et décembre 2020, si le salarié affirme qu’il existe de nombreuses erreurs sur les périodes d’activité partielle, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats, notamment les bulletins de paie des mois litigieux, et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressé ne justifie ni de l’existence d’erreurs affectant les périodes d’activité partielle ni du fait qu’il aurait effectivement travaillé l’intégralité des mois litigieux, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de rémunération formées à ce titre.
S’agissant des congés payés, le salarié bénéficiant d’un solde congés payés de 53 jours lors de la rupture du contrat de travail et apparaissant avoir perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 10 542,43 euros au titre de ces 53 jours, il en résulte qu’aucun solde d’indemnité compensatrice de congés payés ne reste dû au salarié, le jugement devant être confirmé de ce chef. Concernant les jours de RTT, le salarié bénéficiant d’un solde de 5 jours de RTT lors de la rupture du contrat de travail et l’intéressé n’apparaissant avoir perçu une indemnité compensatrice à cet égard qu’à hauteur de 2 jours ainsi que cela résulte du reçu pour solde de tout compte, de sorte que l’employeur reste effectivement débiteur d’une somme de 715,98 euros au titre des 3 jours de RTT non indemnisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, et ce par infirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 5 171,76 euros, condamné la société TERROIRS D’AVENIR à payer à M. [P] les sommes de 8 662,82 euros à titre d’indemnité de licenciement et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement à Pôle Emploi d’une partie des indemnités chômage perçues par M. [P], dans la limite d’un mois d’indemnités et sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de prime de 13ème mois ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la société TERROIRS D’AVENIR à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 8 536,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 452,48 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois outre 245,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TERROIRS D’AVENIR de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société TERROIRS D’AVENIR de remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Ordonne à la société TERROIRS D’AVENIR de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société TERROIRS D’AVENIR aux dépens d’appel ;
Condamne la société TERROIRS D’AVENIR à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société TERROIRS D’AVENIR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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