Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 juillet 2024, N° 22/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01982
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPD6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 01 Juillet 2024 – RG n° 22/00743
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [S] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024006886 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Chloé DELL’AIERA, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE:
Maître [Y] [E], mandataire liquidateur de la SARL [8]
[Adresse 4]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
Association AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 3]
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 5 mars 2016 au 28 février 2017, puis à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017, Mme [S] [R] née [V] a été engagée par M. [A] [B] en qualité de manutentionnaire éplucheuse vendeuse.
Le 2 janvier 20218, un accord de transfert du contrat de travail à la Sarl [8] à compter du 1er janvier 2018 a été signé par Mme [R], M. [A] et la Sarl [8].
Un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2018 a été signé entre la Sarl [8] et Mme [R], cette dernière étant engagée à temps complet en qualité de vendeuse éplucheuse.
Par lettre non datée, elle a démissionné indiquant accepter d’occuper son poste jusqu’au 20 août 2021.
Aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect du contingent d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé, elle a saisi le10 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 1er juillet 2024, a :
— dit que les demandes de Mme [V] sont recevables ;
— condamné la société SARL [8], prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Mme [V] les sommes suivantes :
— 18.645,01 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
— 1.864,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2.842,85 e bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repose.
— dit que les sommes octroyées à caractère de salaire produiront les intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation à l’audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation (article 1231-6 du Code civil) ;
— dit que les sommes octroyées à caractère indemnitaire produiront les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement (article 1231-6 du Code civil) ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à la société [8], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [S] [V] les documents sociaux suivants, établis conformément à la présente décision :
— le bulletin de salaire récapitulatif ;
— l’attestation pour l’organisme Pôle emploi ;
Ce sous astreinte de 35 € par jour, courant à compter du trentième jour après la notification de la présente décision, le Conseil, en son bureau de jugement, se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné la société SARL [8], prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Mme [V] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, la somme de : 1.620 € (Mille six cent vingt Euros) au titre de l’article 700 (2°) du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2024, la Sarl [8] a formé appel de ce jugement.(RG n°24/1982).
Par déclaration au greffe du 17 août 2024, Mme [R] a formé appel de ce jugement. (RG n°24/2089) ;
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [8] et a désigné Maître [E] en qualité de liquidateur ;
Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Maître [E] en sa qualité de liquidateur est intervenu volontairement et a conclu.
Une ordonnance d’interruption d’instance a été prise le 13 novembre 2024 pour permettre aux parties de mettre en cause le CGEA.
Le CGEA a été assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 24 janvier 2025 de Mme [V] remis à personne morale et par acte d’huissier du 5 mai 2025 remis à personne morale de Maître [E].
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [R] demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité des interventions forcées
— infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— fixer au passif de la Sarl [8] la créance de Mme [V] comme suit :
— 55 953.03 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 5 593.50 € au titre des congés payés afférents ;
— 15 577.79 € nets à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
— 15 990.08 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2000 € sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
— dire la décision opposable à l’AGS CGEA ;
— débouter la Sarl [8] et son liquidateur et l’AGS CGEA de leurs demandes.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 23 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [8] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— statuant à nouveau, débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
L’AGS CGEA de [Localité 10] n’a pas constitué avocat et a transmis au greffe de la cour un courrier reçu le 21 novembre 2024 indiquant qu’elle ne serait ni présente ni représentée.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la procédure inscrite sous le numéro RG24/1982 a été jointe avec celle inscrite sous le numéro RG24/2089.
MOTIFS
La recevabilité de l’intervention forcée de Maître [E] et du CGEA n’est pas discutée, étant relevé que Maître [E] est intervenue volontairement dans la première procédure.
I- Sur l’irrecevabilité des demandes
L’employeur considère que faute d’avoir dénoncé le solde de tout compte signé le 20 août 2021, la salariée est irrecevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, un reçu pour solde de tout compte a été signé par Mme [R] le 20 août 2021pour un montant de 2117.46 € se décomposant comme suit :
— salaire de base 1681.79 €
— absence pour entrée/sortie – 535.11 €
— congés payés pris (17 jours) – 1132.62 €
— indemnité congés payés (17 jours) 1132.62 €
— prime d’ancienneté 34.15 €
— indemnité compensatrice de congés payés 1539.22 €
Au-delà du délai de six mois, le reçu devient libératoire pour l’employeur à l’égard des seules sommes qui y sont mentionnées.
L’employeur estime que le fait que le solde de tout compte fasse référence au versement d’une somme à titre de salaire suffit pour inclure les éventuelles heures supplémentaires du salarié.
Mais la seule mention relative au versement d’un salaire est celle du paiement du salaire de base, ce afin de calculer le dernier salaire dû, ce qui ne correspond pas à un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Dès lors que la demande de rappel de salaire porte sur un rappel de salaire pour des heures supplémentaires réalisées et non payées, cette seule mention ne peut donner au reçu un effet libératoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la demande recevable.
II- Sur les heures supplémentaires
La société gérée par Mme [Z] [G] exploite une activité de poissonnerie située à [Localité 6], qu’elle est associée avec M. [A] son conjoint qui exerce le métier de pêcheur, que l’ouverture de l’établissement est liée au résultat de la pêche.
La salariée sollicite le paiement d’heures supplémentaires effectuées à compter du 30 juillet 2018 (semaine 31) jusqu’au 29 août 2021 (semaine 34 de l’année 2021).
Elle décrit ses journées de travail comme suit : départ de son domicile à 6 heures du matin pour [Localité 7] pour charger le camion avec la marchandise pêchée, puis à 7 heures du matin, trajet jusqu’à [Localité 6] pour mettre en place l’étal, de 8 h à 18h/18h30, et remballage à 19h de la marchandise non vendue en chambre froide puis mise en caisse et vers 20h acheminement du camion à la criée de [Localité 9].
Elle produit :
— un tableau manuscrit comportant pour la période du 1er janvier 2018 au 24 août 2021 pour chaque jour l’heure de début et de fin de travail, les jours de repos et les congés.
— un décompte des heures supplémentaires effectuées pour chaque semaine ;
— une attestation de M. [R] qui indique être « le père des enfants » et que Mme [R] n’était jamais présente pour les heures d’école pour nos enfants et les rendez vous avec les professeurs, qu’elle était disponible pour les enfants que le mercredi matin, qu’elle partait le matin vers 7h voir 6h à [Localité 7] charger le camion et ne rentrait pas avant 21h30, que pour les festivités (fête de la mer, Noel et Nouvel an) elle partait de très bonheur et revenait le soir très tard.
— une attestation de Mme [O], sa mère qui indique que Mme [R] partait de bonne heure le matin 6h30 pour aller à [Localité 7] chercher le camion puis repartir au port de [Localité 6] pour la tournée, qu’elle n’avait pas de week end de libre pour ses enfants. Elle précise qu’elle les conduisait à l’école, allait aux sorties scolaires avec eux, qu’elle les faisait manger le soir le temps que leur mère rentre vers 20h30/21h.
— une attestation de Mme [T] [R] sa fille qui indique que sa mère était rarement présente pour elle et ses frères et s’urs.
— une attestation de Mme [N], ancienne voisine, qui indique que Mme [R] partait les matins vers 6h et ne rentrait jamais avant 20h30 y compris jours fériés et week end.
— une attestation de Mme [J] qui indique qu’elle a un fils du même âge que Mme [R] scolarisé au même endroit et que depuis qu’elle a pris ce nouveau travail elle ne la voit plus aux réunions et sorties scolaires, que durant l’année 2018 elle a eu l’occasion de la déposer à plusieurs reprises à [Localité 7] pour qu’elle rejoigne sa collègue qui l’attendait pour charger le camion, qu’elle embauchait le matin à 6h et débauchait à 21h.
— une attestation de Mme [D] qui indique avoir vu souvent Mme [R] quitter son domicile vers 6h30 et revenir le soir aux alentours de 20h30/21h.
— des échanges de sms avec selon la salariée sa supérieure Mme [A]. Ces sms envoient des adresses, une ou deux fois la copie d’une commande ou demande de rappeler un client, étant relevé qu’un seul sms a été envoyé à 19h58.
— des échanges de sms avec [K] et [X], ses collègues de travail selon la salariée qui sont relatifs aux trajets du lendemain, beaucoup son inexploitables ou sans intérêt pour le litige.
— une relance pour le non paiement d’un péage du 3 mars 2019 à 19h11.
Cet élément ne peut qu’être écarté puisque dans son relevé, la salariée indique avoir fini son travail à 18h30.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, peu importe que la salariée n’ait jamais demandé le paiement de ses heures supplémentaires ou que le décompte produit ait été fait pour les besoins de la présente procédure.
L’employeur produit lui-même un tableau (pièce n°13) qui mentionne pour chaque jour une ligne, soit avec les horaires ou des mentions de « vacances » « fermeture Covid » repos « travaux ». Ce tableau qui n’est pas commenté par l’employeur prévoit pour les jours de travail des heures de pause d’une heure, voire une coupure de plus de trois heures. Il mentionne également les horaires d’une autre salariée [X].
Ce tableau est contesté par la salariée. Concernant les pauses relevées, outre que l’employeur ne revendique pas expressément dans ses conclusions l’application d’une pause de justifier, il lui appartient au demeurant qu’il a mis en mesure de la salariée de prendre les pauses indiquées, ce qu’il ne fait pas.
Il produit par ailleurs :
— une attestation de Mme [K] [C] ancienne salariée qui indique n’avoir rencontré aucune difficulté au sein de l’entreprise, avoir fait les postes tout au long de son contrat. Le témoin indique joindre son cahier de bord. Toutefois aucun document n’est annexé à l’attestation produite ;
— une attestation de M. [H] [V] indique être responsable au sein de l’entreprise et faire les postes soit du matin soit du soir ;
— une attestation de M. [F] [V], frère de la salariée qui indique qu’en tant que voisin et frère de Mme [R] que celle-ci ne travaille pas autant qu’elle le prétend, qu’elle faisait les postes soit du matin soit l’après midi, sauf pendant les périodes de fêtes de fin d’année où elle travaillait un peu plus.
La salariée indique qu’elle est fâchée avec son frère mais sans l’établir.
— une attestation de Mme [P] qui indique être une cliente fidèle de la boutique, qu’il y avait une bonne ambiance et que Mme [R] n’était pas toujours présente
— une attestation de M. [L] qui indique être client fidèle, et a constaté pour sa commande de coquilles pour l’année 2022 un prix supérieur à celui des deux années précédentes (ventes par Mme [R]) et que l’employeur en a déduit que sa vendeuse avait vendu pour son propre compte.
— une attestation de Mme [U] cousine éloignée qui indique que Mme [A] est venue très souvent en aide à Mme [R], qu’elle a offert à tous ses salariés y compris la fille de Mme [R] un voyage en Egypte ;
— une attestation de Mme [A] [X], fille de Mme [A] qui indique être salariée depuis 2016, avoir toujours fonctionné sous forme de poste, « nous étions soit d’ouverture soit de fermeture », et qu’à plusieurs reprises [S] restait discuter avec l’équipe arrivante. Le témoin indique être d’accord avec les fiches d’heures communiquées par l’employeur.
L’employeur indique que le magasin est ouvert entre 8h et 9h et ferme à 18h30. Il critique la réalisation des tâches faite par la salariée, précisant que la salariée prenait son poste à 8h et non à 6h et qu’elle terminait au plus tard à 19h, souvent à 18h30, que par ailleurs elle n’avait pas à charger le camion tous les matins, que les livraisons étaient effectuées partiellement à [Localité 7] et en majorité directement dans la chambre froide de [Localité 6]. La salariée ne méconnaît pas l’existence de cette chambre froide au cours de la relation contractuelle mais que des livraisons restaient encore nécessaires. L’employeur ne le conteste pas dans ses écritures en indiquant que des livraisons étaient encore faites à [Localité 7] nécessitant un chargement avant d’arriver au magasin de [Localité 6]. En revanche il n’est pas contredit lorsqu’il indique que la salariée n’avait pas à déposer le soir la marchandise non vendue à [Localité 9] mais à la remettre à [Localité 6] le soir.
Force est toutefois de constater en tout état de cause que le tableau de la salariée mentionne pour l’essentiel des horaires au plus tôt entre 7h30 et 8h et une fin de travail à 18h ou 18h30, et 19h durant l’année 2018, et exceptionnellement des horaires de début à 6h 6h30 voire 4h et de fin à 22h30 23h00, justifiés par des livraisons de poisson. Sur ses livraisons tardives, l’employeur n’apporte aucun élément concrêt pour indiquer qu’elles n’étaient pas nécessaires, les attestations qu’il produit ne comportant aucune description précise des tâches.
Sur l’organisation du travail par poste, si ce point résulte des attestations produites force est toutefois de relever qu’au vu du tableau produit qui fait état d’horaires de deux salariées, les deux salariés ont souvent des horaires identiques, ce qui contredit un travail par poste et l’employeur ne produit pas d’autre élément de nature à établir, l’organisation générale du travail au sein de son établissement.
L’employeur critique le décompte de la salariée en ce qu’elle mentionne des heures de travail sur des périodes de congés ou d’arrêt de travail, ou pendant les périodes d’activité partielle. La salariée indique que l’employeur lui demandait de revenir sur ses congés ou arrêts de travail.
Il conteste ainsi :
— les 17 et 18 février 2018 alors qu’elle était en congés la semaine du 12 au 18 février 2018.
— les 20 et 21 avril 2018 alors qu’elle était en congés la semaine du18 au 22 avril 2018.
— du 15 au 22 juin 2018 alors qu’elle était en congés.
Mais s’il est vrai que la salariée était effectivement en congés durant ces périodes, force est de relever qu’elle ne réclame le paiement des heures qu’à compter de la semaine 31 soit du 30 juillet au 4 août 2018.
— les 21 et 23 août 2018 alors qu’elle était en congés.
Le bulletin de salaire mentionne des congés les 21, 22 et 23 août 2018. La salariée a noté deux jours de travail les 21 et 23 août 2018, expliquant qu’elle a dû revenir de ses congés car la période estivale est chargée. Elle ne produit toutefois aucun élément en ce sens, l’employeur contestant cette affirmation.
Ces heures seront donc déduites.
— les 21 et 23 novembre 2018 alors qu’elle était en congés.
Le bulletin de salaire mentionne des congés les 21, 22 et 23 novembre 2018. La salariée a noté deux jours de travail les 21 et 22 novembre 2018, Elle ne répond pas à cette contestation. Ces heures seront donc déduites.
— des jours durant le mois de janvier 2019 alors qu’elle était en congés payés tout le mois.
Le bulletin de salaire de janvier 2019 mentionne des congés payés du 1er au 31 janvier 2019. La salariée a noté dans son décompte des congés du 5 au 13 janvier inclus, mais des jours de travail sur le reste du mois sauf 4 jours mentionnés comme « repos ». La salariée indique qu’elle était certes en congés mais qu’il lui a été demandé de réaliser un très grand ménage, ce qui est contesté par l’employeur et ne repose sur aucun élément ou pièce. Ces heures seront donc déduites.
— du 26 au 31 août 2019 alors qu’elle était en congés cette semaine là.
Le bulletin de salaire mentionne des congés du 26 au 31 août 2019. La salariée mentionne des jours de travail durant cette période indiquant qu’elle n’était pas en congés car c’était la pleine saison et qu’aucun congé n’est autorisé en août, ce que l’employeur conteste. Mais outre qu’elle avait déjà pris des congés en août en 2018, elle ne justifie nullement avoir dû travailler durant cette période. Ces heures seront donc déduites.
— en mars et avril 2020, alors qu’elle était placée en activité partielle compte tenu du confinement sanitaire décrété.
La salariée indique qu’il lui avait été demandée d’être présente au magasin.
Les bulletins de salaire mentionnent une activité partielle du 19 au 31 mars pour 63 heures, et du 1er au 30 avril 2020 pour 98 heures. Sur son tableau, la salariée mentionne des jours de travail sur l’ensemble de la période (sauf mention de quelques jours de repos) et l’employeur note dans son tableau « une fermeture Covid du 17 mars au 10 avril 2020 ».
La seule mention sur le bulletin de salaire d’un placement en activité partielle n’implique pas une absence d’activité, ni l’impossibilité de travailler au-delà de ce qui est mentionné et donc de faire des heures supplémentaires. Or l’employeur qui gère un commerce alimentaire ne donne aucune explication sur l’organisation du travail à cette période, et ne produit aucun élément de nature à établir que la salariée n’a pas réalisé les heures de travail qu’elle indique avoir accomplies, étant relevé que pour le mois d’avril 2020, il note des journées de travail de la salariée à compter du 11 avril alors même que le bulletin de salaire mentionne qu’elle était en activité partielle. Ces heures ne seront donc pas déduites.
— du 2 au 8 juillet 2020 alors que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail du 28 juin au 12 juillet 2020.
Le bulletin de salaire mentionne une absence pour arrêt de travail du 28 juin au 12 juillet 2020. La salariée indique qu’elle était certes en arrêt de travail mais que son employeur lui a demandé de travailler en raison d’un manque du personnel. Elle ne produit toutefois aucun élément ou pièce de nature à l’établir alors que l’employeur le conteste. Ces heures seront donc déduites.
— du 6 au 14 octobre 2020 alors que la salariée était en congés durant cette période.
Le bulletin de salaire mentionne une absence pour congés payés du 6 au 14 octobre 2020. La salariée a noté des jours de travail les 6, 7, 12, 13 et 14 octobre 2020. Elle ne répond pas à cette contestation. Ces heures seront donc déduites.
— en janvier et février et en avril 2021, alors qu’elle était placée en activité partielle compte tenu de la situation sanitaire.
La salariée indique qu’elle devait être présente les mercredi et jeudi pour préparer le magasin et lorsqu’il était ouvert du vendredi au mardi.
Les bulletins de salaire mentionnent une activité partielle en janvier (pour 39 heures) en février pour 15 h et en avril. Sur son tableau, la salariée mentionne des jours de travail pour janvier (sauf 10 jours outre les jours de repos) pour février, et pour avril sauf une absence « chômage partiel » du 26 au 30 avril 2021. Dans son tableau l’employeur mentionne pour le mois de janvier « vacances fermeture boutique » et pour les mois de février et avril des jours de travail correspondant à 35 heures par semaine. Au vu de ce qui a été précédemment relevé sur les périodes d’activité partielle, des contradictions de l’employeur entre son tableau et ses conclusions, il n’y a pas lieu de déduire des heures de travail.
De ce qui vient d’être exposé, après déduction des heures visées ci-avant, les heures supplémentaires réalisées sont :
— pour l’année 2018, de 472.5 heures ;
— pour l’année 2019, de 1373.30 heures ;
— pour l’année 2020, de 1122.75 heures ;
— pour l’année 2021, de 440.25 €.
Il sera en conséquence alloué à la salariée en application des taux horaires majorés à 25% et 50% mentionnés sur son décompte et non contestés y compris subsidiairement, la somme de 52 480.75 € (7178.10 € pour 2018, 21 286.65 € pour 2019, 17 266.81 € pour 2020 et 6749.19 € pour 2021).
De cette somme sera déduite celle correspondant aux heures supplémentaires payées par l’employeur durant la relation de travail soit au vu des bulletins de paie une somme totale 801.72 €.
La créance de la salariée est donc de 51 679.03 € outre la somme de 5167.90 € au titre des congés payés afférents.
III – Sur la contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
Le salarié fonde sa demande sur la base d’un contingent annuel de 282 heures et selon le calcul applicable aux entreprises ayant un effectif de moins de 20 salariés.
L’employeur s’y oppose au seul motif que les heures supplémentaires ne sont pas justifiées.
Il a été précédemment jugé que la salariée avait réalisé des heures supplémentaires.
— pour l’année 2018, 190.5 heures hors contingent soit une somme de1055.37 € (2110.74€/2),
— pour l’année 2019, 1091.3 heures hors contingent, soit une somme de 6 045.80 € (12 091.60€/2),
— pour l’année 2020, 840.75 heures hors contingent soit une somme de 4 657.75 (9315.51€/2)
— pour l’année 2021, 158.25 heures hors contingent soit une somme de 876.70 € (1753.41€/2).
Elle peut donc prétendre à une somme de 13 899.18 € (12 635.62 € + 1263.56 €).
IV – Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La salariée fait valoir que l’employeur ne régle pas les heures supplémentaires, qu’elle effectuait des heures au-delà du contingent, qu’il avait connaissance de sa charge de travail puisqu’il lui déléguait ses missions, que les clients pensaient que c’était elle qui dirigeait la société compte tenu de sa présence en continu.
A ce titre, Mme [M], qui indique être une amie de la salariée indique que la présence de Mme [V] apportait la confusion auprès de certains clients qui prenait Mme [V] pour la patronne.
L’employeur répond que les heures supplémentaires effectuées ont été payées, la salariée n’a formé aucune réclamation et n’a pas contesté son solde de tout compte.
Les heures supplémentaires payées sont de 25.25 heures en novembre 2019, 30 heures en décembre 2019 4 heures en août 2020.
Au vu du nombre important d’heures supplémentaires effectuées par la salariée et de la taille de l’entreprise, l’employeur ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures, si bien que c’est en toute connaissance de cause qu’il a omis de déclarer ces heures et de les mentionner sur les bulletins de paie. L’intention de dissimulation est ainsi établie justifiant une indemnité pour travail dissimulé de 15 990.08 €, le montant réclamé n’étant pas y compris subsidiairement contesté.
L’AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
Sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Dell’Aiera avocate au barreau de Caen, une somme de 2000 € sera fixée au passif de la procédure collective.
Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire qui perd le procès sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit recevable l’intervention forcée de Maître [E] et de l’AGS CGEA ;
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a dit recevables les demandes de Mme [V] ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes de :
— 51 679.03 € au titre des heures supplémentaires ;
— 5167.90 € au titre des congés payés afférents ;
— 13 899.18 € d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;
— 15 990.08 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Fixe au passif de la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société [5], sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Dell’Aiera avocate au barreau de Caen, une somme de 2000 € ;
Condamne Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société [8] à remettre à Mme [V], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt une attestation Pôle emploi.
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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