Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 12 mai 2022, N° 20/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02762 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXS7
[P] [Y]
c/
[T] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 20/00268) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022
APPELANT :
[P] [Y]
né le 13 septembre 1951 à [Localité 5],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [V]
né le 19 février 1980 à [Localité 3],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par lettres recommandées des 22 octobre et 2 novembre 2018, M. [P] [Y] a mis en demeure M. [T] [V] de lui restituer des sommes qu’il aurait reçues par l’intermédiaire du Père [R] [K] alors que M. [Y] était incarcéré en Thaïlande.
2 – Des « quitus » auraient été établis en ce sens à chaque remise d’argent (40 000 francs suisses le 18 octobre 2016, 37 600 euros le 23 novembre 2016 et 30 000 francs suisses le 16 décembre 2016).
3 – M. [Y] a fait délivrer à M. [V] le 7 mars 2019 une sommation de payer interpellative par Me [X], Huissier de Justice à [Localité 4].
4 – M. [V] allègue qu’il s’est contenté de rendre service à M. [Y] en portant des documents à un avocat thaïlandais car M. [Y] était détenu là-bas avec son frère et que la signature sur les documents qui lui ont été présentés n’est pas la sienne.
5 – Par acte d’huissier du 2 mars 2020, M. [Y] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 105 514,66 euros ; outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
6 – Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [Y] aux dépens, y compris les frais de sa sommation interpellative ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [V].
7 – M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022, en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes lesquelles étaient les suivantes :
— condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 105 514,66 euros et ce, en restitution des sommes versées les 18 octobre 2016, 23 novembre 2016 et 16 décembre 2016, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de première mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice occasionné par sa réticence abusive ;
— condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 7 mars 2019 ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8 – Le 5 octobre 2022, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 17 novembre 2022, le greffe a été informé de l’échec de la médiation.
9 – Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
— réformer pour le surplus.
Statuant de nouveau :
— condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 105 514,66 euros et ce, en restitution des sommes versées les 18 octobre 2016, 23 novembre 2016 et 16 décembre 2016, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de première mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice occasionné par sa réticence abusive;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 7 mars 2019.
10 – Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et condamné le demandeur à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
— juger la procédure intentée par M. [Y] à l’encontre de M. [V] par assignation du 20 mars 2020 comme étant purement abusive.
En conséquence :
— condamner M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner de droit l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
11 – L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 2 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en remboursement
12 – S’appuyant sur trois reconnaissances de dette signées par M. [V] en octobre, novembre et décembre 2016, accompagnées de la photocopie de son passeport, sur son engagement à le rembourser par courriel du 18 janvier 2019 ainsi que sur l’attestation du père [K] intervenu comme intermédiaire dans ces remises de fonds, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en remboursement des sommes ainsi prêtées.
13 – Il soutient qu’il ne s’agissait pas de reconnaissances de dette mais de remises d’espèces, à charge pour l’intimé de lui restituer lors du retour en France de M. [Y], ne nécessitant donc aucun formalisme. Il indique que ces sommes correspondent au produit de vente de l’intégralité de ses biens qu’il détenait en Thaïlande dont de nombreuses oeuvres d’art qu’il ne pouvait mettre sur son compte bancaire en raison de la dictature militaire et du risque en tant que membre d’une association humanitaire d’être exposé à des menaces.
14 – Affirmant avoir remis copie de son passeport au père [K] pour obtenir des permis de visite auprès du contre de détention pour voir son frère incarcéré en Thaïlande, M. [V] conteste avoir entretenu d’autres rapports avec le religieux et avoir reçu des sommes d’argent de la part de M. [Y]. Il conteste l’adresse figurant sur les trois reconnaissances de dette comme n’étant plus la sienne depuis 2011 ainsi que son numéro de téléphone dont le dernier nombre est erroné alors que M. [Y] a bien fait figurer le bon numéro sur la mise en demeure du 2 novembre 2018. Il ne reconnaît pas non plus sa signature qui ne correspond pas à celle figurant sur son passeport.
16 – Il conteste également la seconde partie du courriel du 14 février 2017 dans lequel il a été ajouté dans une version modifiée à son insu qu’il aurait approuvé le versement de ces espèces par M. [Y].
17 – Enfin, l’intimé relève que M. [Y] ne prouve pas la détention des sommes réclamées à hauteur de 107.600 Francs suisses en espèce, qu’il n’aurait pas pu ramener une telle somme d’argent en France et qu’il a souscrit avec sa compagne un prêt le 26 octobre 2016 pour un montant de 50.000 euros qu’il aurait remboursé s’il avait eu à sa disposition les sommes ainsi réclamées comme il est allégué.
Sur ce :
18 – Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
19 – Selon l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
20 – L’article 1359 du code civil dispose que 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant [1.500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant'.
21 – L’article 1376 du même code dispose que 'l’acte juridique par lequel une seule partie s 'engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou a lui livrer un bien fongible doit être constaté dans au titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'
22 – Il est de principe que l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1376 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Faute de bénéficier de l’autorité normale de ces actes, il peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’article 1362 du code civil. L’acte doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose, il doit rendre l’obligation vraisemblable.
23 – En l’espèce, les reconnaissances de remise d’espèce des 18 octobre 2016, 23 novembre 2016 et 16 décembre 2016 sont dactylographiées et ne répondent donc pas aux prescriptions de l’article 1376 du code civil. Il n’est pas contesté qu’elles ont été établies par le père [K] auquel M. [Y] dit avoir confié le produit de la vente de ses biens. Elles ont donc été établies pour le compte de M. [Y].
24 – Elles comportent des erreurs dans le numéro de téléphone de M. [V] en ce que la dizaine du dernier nombre a été intervertie mentionnant 60 alors que son numéro se termine par 90. En revanche, l’adresse y figurant correspond à celle mentionnée au passeport de M. [V], le père [K] n’ayant pas à aller contrôler sur Internet si elle était toujours valable.
25 – Ces reconnaissances de dette portent chacune une signature différente sous le nom dactylographié de M. [V] et qui plus est sont également différentes de celle figurant à son passeport que le père [K] avait en copie, ce qui n’est pas contesté. M. [V] produit d’autres documents d’identité entre 2008 et 2020 présentant la même signature que celle de ce passeport daté de 2008 et non concordantes avec celles de trois reconnaissances de dette.
26 – La cour relève ainsi les inexactitudes de ces trois documents dont il n’est pas établi qu’ils émanent de la personne auquel on les oppose et qui ne peuvent constituer que des commencements de preuve par écrit que M. [Y] complète par la production d’un échange de courriel entre le père [K] et M. [V] le 10 février 2017 dans lequel le premier lui rappelle qu’il a avancé pour son frère la somme de 3.215 baths (100 euros) et lui demande ensuite de lui renvoyer le message avec son approbation des trois versements d’espèces de 40.000 francs suisses le 18 octobre 2016, de 37.600 francs suisses le 23 novembre 2016 et de 30.000 francs suisses le 16 décembre 2016 pour le compte de [P] [Y]. Par retour de courrier, l’intimé accuse réception du remboursement prochain des 3.215 baths et répondant de manière lacunaire aux demandes concernant M. [Y] : 'quant à [P] effectivement je vous donne mon approbation et que nous l’attendons'.
27 – Toutefois, ce courriel dont le contenu est contesté n’est pas versé dans sa version originale, le père [K] reconnaissant dans son attestation en date du 16 mai 2019, l’avoir imprimé et est par ailleurs contredit par les échanges de courriels entre le père [K] et M. [Y] dans lequel ce dernier lui demande la copie de la réponse de M [V] à sa demande du 10 février 2017, le père [K] lui répondant 'je t’enverrai une copie d’un mail que je lui avais envoyé et dans lequel je mets le détail des sommes qu’il a reçues il me répond sur le mail avec l’entête de son mail, mais il n’y a rien de signer et il ne dit tien des sommes que j’aligne ni en approbation ni en désapprobation'.
28 – De même la production de la reconnaissance de dette en date du 21 octobre 2016 de M. [V] pour la somme de 3.500 euros que l’appelant verse en précisant qu’elle a été réglée pour démontrer les relations existantes entre les parties n’est pas probante dès lors que bien que manuscrite, comme le relève l’intimé, l’écriture est celle du père [K], identique à l’attestation qu’il a établie en date du 16 mai 2019.
29 – Enfin, en réponse à la sommation interpellative du 7 mars 2019, M. [V] conteste avoir reçu de l’argent à ramener en France pour M. [Y] ni avoir signé de reconnaissance de dette. Il reconnaît uniquement avoir porté des documents pour M. [Y] à un avocat thaïlandais car il était en prison avec son frère.
30 – L’appelant ne rapporte donc pas la preuve d’une remise d’espèces consentie à M. [V] par l’intermédiaire du père [K], représentant la somme totale de 107.600 Francs suisses ni de ce que l’intimé se serait engagé à lui rembourser cette somme, peu important l’origine des fonds ainsi en cause.
31 – La demande de M. [Y] sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
II – Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
32 – M. [Y] soutient avoir rencontré une situation fragile à son retour en France justifiant ainsi l’allocation de dommages et intérêts.
33 – Toutefois, sa demande de remboursement n’ayant prospéré, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de celle en dommages et intérêts pour résistance abusive.
34 – M. [V] sollicite également par voie d’appel incident l’allocation d’une amande civile pour procédure abusive, soulevant le discrédit qui lui est porté par la présente procédure.
35 – Toutefois, le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées, M. [V] ne rapportant pas la preuve du discrédit qui lui est ainsi porté, ayant réagi immédiatement en déposant plainte pour faux et usages de faux des courriels du 14 février 2017.
36 – La demande de M. [V] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
III – sur les dépens et les frais irrépétibles
37 – M. [Y] succombant en son recours sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [V] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] à verser à M. [V] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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