Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 23/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02653 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNXF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 27 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ENNEO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Valérie-rose LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M.[D] [F] a été engagé par la société Innovia, devenue Enneo, en qualité d’animateur, formateur réseau artisans et auditeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2020.
Suivant avenant du 4 janvier 2021, M. [F] a été nommé responsable des ventes, statut cadre, soumis à un forfait de 214 jours par an, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 833 euros, outre une part variable selon objectif.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services.
Par requête du 20 décembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d’un commun accord à effet du 11 janvier 2023, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la société Enneo
— dit que cette résiliation doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire tous les effets
— condamné la société Enneo à payer à M. [F] les sommes suivantes :
rappel sur prime d’objectif 2021 : 8 100 euros
congés payés afférents : 810 euros
indemnité compensatrice de préavis : 15 550,71 euros
congés payés afférents : 1 555,07 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 1 528,90 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 550,71 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné à la société Enneo de faire parvenir à M. [F] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la décision à intervenir
— réservé le droit de liquider cette astreinte et autorisé en tant que de besoin M. [F] à saisir le conseil de prud’hommes par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes
— débouté la société Enneo de ses demandes reconventionnelles
— dit que les condamnations prononcées, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société Enneo en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Enneo aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2023, la société Enneo a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Enneo demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] à ses torts exclusifs, dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé le rappel sur prime d’objectif pour 2021,
statuant à nouveau,
— juger que le rappel de prime sur objectif, la demande de dommages et intérêts sur l’absence de prime de l’année 2022 et la résiliation judiciaire infondés
en conséquence,
— débouter M. [F] de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés
— condamner M. [F] à payer une indemnité 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Enneo à lui payer 15 550,71 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a débouté du surplus de ses demandes
statuant à nouveau,
— condamner la société Enneo à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour défaut de fixation des objectifs sur l’année 2022 : 12 000 euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 734,28 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire
— condamner la société Enneo à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
1 – Prime sur objectif 2021
Soutenant ne pas avoir été rémunéré de la part variable convenue selon les objectifs en 2021, alors que les objectifs 1et 2 ont été atteints, que l’objectif 3 aurait dû être redéfini dès lors que la vente indirecte a été arrêtée en mai 2021 et la vente directe Enno en juin et que l’objectif 4 est devenu irréalisable suite à l’arrêt de l’isolation à 1 euro et du commerce sur Enneo, M.[D] [F] sollicite paiement de la somme de 8 100 euros à ce titre.
La société Enneo s’y oppose en faisant valoir que M.[D] [F] a perçu 4 000 euros en juillet 2021 pour le premier semestre 2021, que les objectifs n’ont pas été tous atteints, que pour ceux devenus obsolètes, les objectifs étant décidés par la société, le contrat ne garantit aucun droit à rémunération variable, une telle rémunération variable n’étant pas automatique.
Aux termes de l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il a fixés au salarié à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables.
En l’espèce, suivant l’avenant du 4 janvier 2021, le salarié a été nommé responsable des ventes, soumis à une convention de forfait en jours, rémunéré annuellement à hauteur de 58 000 euros bruts, outre une rémunération variable annuelle pouvant aller jusqu’à 12 000 euros bruts, dont les modalités de calcul et les conditions d’attribution seront transmises au salarié en début d’exercice et décidées par la Société.
Pour l’année 2021, l’employeur a fixé les objectifs par écrit remis au salarié le 29 janvier 2021en ces termes :
— obj1 : Taux de conversion des leads supérieur à 25%
montant annuel : jusqu’à 2 000 euros brut
— obj 2 : Taux de rappel client supérieur à 7 fois
montant annuel : jusqu’à 2 000 euros brut
— obj 3 : Taux de signature supérieur à 20% sur VT réalisées dans le cas des ventes indirectes et supérieur à 35% sur VT réalisées dans le cas des ventes directes
montant annuel : jusqu’à 2 000 euros brut
— obj 4 : chiffre d’affaires lié aux chantiers posés
espérance de gain : 300 euros par millions d’euros posée jusqu’à 20 M’ de CA.
Il était précisé que ces objectifs seraient évalués à la fin de chaque semestre, à fin juin et à fin décembre et la rémunération variable associée sera versée les mois suivants.
Il résulte de l’examen des bulletins de salaire que le salarié a perçu 4 000 euros en juillet 2021 et 2 000 euros en février 2022 au titre de la prime sur objectif.
Pour justifier de l’atteinte des objectifs, le salarié communique le mail adressé à l’employeur le 21 octobre 2022 auquel il joint plusieurs documents pour établir la réalisation des objectifs pour ceux qu’il estime avoir totalement rempli, sans que ces éléments ne soient remis en cause par l’employeur qui ne les critique pas et qui n’apporte aucun élément les contredisant, comme il ne conteste pas que les conditions d’atteinte de certains ont été modifiées en cours d’exercice s’agissant de l’objectif 3, les ventes indirectes ayant cessé en mai 2021 et la vente directe en juin 2021, empêchant ainsi leur réalisation sans modification des conditions de la rémunération variable alors que celle-ci est contractualisée et qu’il ressort du contrat de travail qu’elle doit permettre d’atteindre jusqu’à 12 000 euros.
Concernant l’objectif 4, alors que sans être contredit, le salarié indique que le chiffre d’affaire en 'iso’ posé a atteint 7 274 878 euros et qu’il communique les captures d’écran du CRM, son espérance de gain atteignait 2 100 euros.
Aussi, alors que le salarié justifie de l’atteinte des objectifs réalisés, que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que l’ensemble des objectifs qu’il a fixés au salarié à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables, mais compte tenu de la perception de de 4 000 euros à ce titre en juillet 2021 et de 2000 euros en février 2022, comme cela résulte de l’examen des bulletins de salaire, et de ce que le contrat de travail limitait à 12 000 euros la rémunération variable, par arrêt infirmatif, la cour condamne la société Enneo à payer à M.[D] [F] la somme de 6 000 euros et les congés payés afférents.
2 – Prime sur objectif 2022
Outre qu’il s’oppose au moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande, laquelle était visée tant dans la requête initiale que comprise dans sa demande globale n’opérant pas de distinction entre les primes sur objectif 2021 et 2022, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, qui en tout état de cause, serait recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, le salarié fait valoir qu’en l’absence de fixation des objectifs pour 2022, l’employeur n’a pas respecté ses engagements, lui causant un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 12 000 euros.
La société Enneo soulève l’irrecevabilité de cette demande, compte tenu de la violation du principe du contradictoire, M.[D] [F] ayant adressé en première instance ses conclusions deux minutes avant l’audience.
Au demeurant, elle fait valoir que la demande portant sur l’année 2022 n’a pas respecté les exigences de l’article R.1453-5 du code du travail comme n’ayant pas été présentée dans le dispositif de manière précise, alors qu’au surplus il s’agit d’une modification de la requête initiale comme portant sur des dommages et intérêts.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête initiale, que M.[D] [F] avait notamment sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 11 600 euros à titre de rappel de primes d’objectifs ou subsidiairement 12 760 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut de fixation des objectifs et de la privation des primes, certes sans précision quant aux années concernées, lesquelles se déduisaient néanmoins de ses développements évoquant l’absence de paiement de l’intégralité de sa rémunération pour l’année 2021, mais aussi l’absence de fixation des objectifs pour l’année 2022, demandes finalement distinguées et précisées, tant sur leur montant que sur leur fondement. Il s’en déduit que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la fixation des objectifs pour l’exercice 2022 est recevable et que la discussion relative au non respect du contradictoire qui a pu être élevée en première instance est inopérante devant la cour.
Il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas fixé les objectifs pour l’année 2022 et alors que la rémunération variable, versée en contrepartie de l’activité du salarié, était contractualisée, quand bien même l’article 5 du contrat de travail mentionnait que 'le salarié y sera éligible le cas échéant, sous réserve des conditions applicables qui pourra aller jusqu’à 12 000 euros bruts', la société Enneo ne peut invoquer l’absence de caractère automatique pour s’affranchir de ses obligations et il lui appartenait d’en déterminer les modalités.
Aussi, le salarié est fondé à solliciter réparation du préjudice résultant de la carence de l’employeur au montant du plafond d’une telle rémunération, conformément à ce qu’il a obtenu pour l’exercice précédent.
Par conséquent, la société Enneo est condamnée à payer à M.[D] [F] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
1- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M.[D] [F] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail faute pour l’employeur de lui avoir payé l’intégralité de sa rémunération et d’avoir fixé ses objectifs pour l’année 2022.
La société Enneo s’y oppose au motif que le salarié a perçu la rémunération fixée contractuellement, la rémunération variable n’ayant pas un caractère automatique et qu’elle n’a commis aucun manquement en ne fixant pas les objectifs pour l’année 2022. En tout état de cause, elle considère que le manquement n’ait pas suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque le salarié a attendu le 21 octobre 2022 pour réclamer sa rémunération variable de 2021, saisissant le conseil de prud’hommes concomitamment à la procédure de licenciement économique.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dés lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d’acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
En l’espèce, si pour les motifs sus développés, il est établi que l’employeur n’a pas réglé au salarié la totalité de la rémunération variable à laquelle il était en droit de prétendre pour 2021, ni fixé les objectifs pour asseoir sa rémunération variable contractualisée, ce qui constitue un manquement en ce qu’il impacte la rémunération, néanmoins, cet impact devant être apprécié à l’aulne de la rémunération globale du salarié, en considération de son salaire de base mensuel de 4 833,33 euros, le manquement ne peut être qualifié de suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui est d’ailleurs corroboré par la réclamation tardive du salarié qui ne s’est ouvert de cette situation que le 21 octobre 2022 et a saisi la juridiction prud’homale le 20 décembre 2022, alors que parallèlement, la procédure pour licenciement économique était engagée depuis le 5 décembre 2022.
Aussi, par arrêt infirmatif, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Enneo est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M.[D] [F] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M.[D] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société Enneo à payer à M.[D] [F] les sommes suivantes :
— prime d’objectif 2021 : 6 000 euros
— congés payés afférents : 600 euros
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour non -fixation des objectifs au titre de l’année 2022 ;
Condamne la société Enneo à payer à M.[D] [F] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non fixation des objectifs 2022 ;
Condamne la société Enneo aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Enneo à payer à M.[D] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Enneo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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