Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 décembre 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03022 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF75
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[H], [C] [Z]
[N], [D] [U] épouse [Z]
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 15]
N° RG : 24/00068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741 (RCS [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S220203
APPELANTE
****************
Monsieur [H], [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (Guadeloupe)
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9] GUYANE FRANCAISE
Madame [N], [D] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9] GUYANE FRANCAISE
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43572
INTIMES
TRESOR PUBLIC
Agissant par le service des impôts des particuliers de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DEFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Hussiers le 05 juin 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance arrêtée au 6 juillet 2022 à la somme de 157 957,34 euros en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire établi le 15 juillet 2005, constatant vente immobilière et prêt d’un montant de 240 000 euros remboursable sur 303 échéances mensuelles au taux fixe de 3,5 %, ce, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [H] [Z] et Mme [N] [U] son épouse, à savoir sur une maison d’habitation située [Adresse 5], initiée par commandement délivré le 18 novembre 2022 et publié le 3 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 (volume 2023 S numéro 01), régulièrement dénoncé au comptable public responsable du SIP de [Localité 12] en qualité de créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 2 octobre 2024, Mme [Z] n’a pas comparu, M [Z] a comparu en personne et a sollicité l’autorisation de vente amiable en précisant que son épouse désormais en Guyane ne s’y opposait pas.
Par jugement réputé contradictoire avant dire droit du 6 décembre 2024 après avoir soulevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le juge de l’exécution de [Localité 15] a :
— réputé non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée (paragraphe 5) du contrat de prêt contenu dans l’acte notarié du 15 juillet 2005 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à 1'audience du mercredi 12 février 2025 à 10h30 ;
— invité le Crédit Lyonnais à remettre, un mois ayant l’audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance ;
— sursis dans l’attente, à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Vidant sa saisine, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 15] a:
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 76.430,07 euros arrêtée au 12 février 2025 ;
— constaté qu’un cahier des conditions de vente a été déposé ;
— déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par M [H] [Z] ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
— fixé la date d’adjudication au mercredi 9 juillet 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
— [procédé aux désignations nécessaires et fixé les formalités préalables à l’adjudication];
— rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 12 mai 2025, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de ces deux jugements, le premier en ce qu’il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme le second en ce qu’il a limité le montant de la créance à la somme de 76 430,07 euros.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 27 mai 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 juillet 2025, M et Mme [Z] et le responsable du SIP de [Localité 11], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 5 juin 2025 délivrés pour les premiers domiciliés en Guyane et pour le second dont les locaux étaient fermés, par dépôt à l’étude du commissaire de justice et transmis au greffe par voie électronique le 12 juin 2025.
Le créancier inscrit n’ayant pas été touché à personne habilitée, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée valant dernières conclusions, l’appelante demandait à la cour au visa de l’article L.643-1 du code de commerce, à titre principal, de juger acquise la déchéance du terme par l’effet de la loi au 9 avril 2021, et de mentionner le montant de sa créance arrêtée au 23 décembre 2024, à la somme de 155 973,53 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,21% l’an à compter de cette date.
Par conclusions transmises du 30 juin 2025, M et Mme [Z], intimés, avaient formé appel incident sur l’orientation de la procédure en vente forcée en sollicitant l’autorisation de vendre amiablement les biens visés par le commandement de payer valant saisie immobilière au prix minimum de 210.000 euros.
A la faveur d’un renvoi de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025, par conclusions du 6 novembre 2025, l’appelante faisant connaître que depuis lors, une vente de gré à gré a été régularisée permettant d’éteindre le solde de sa créance y compris les frais de sorte qu’elle s’est désistée de la procédure de saisie immobilière lors de l’audience de report de l’adjudication qui avait été fixée au 5 novembre 2025, ce qui prive le présent appel de tout objet, demande à la cour au visa de l’article 401 du code de procédure civile, de :
— dire parfait le désistement d’appel de la société Crédit Lyonnais,
— lui laisser à la charge des dépens d’appel,
— débouter les époux [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions du 11 novembre 2025, les consorts [Z] demandent à la cour de:
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel du Crédit Lyonnais;
— condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement a été accepté par les intimés qui ont renoncé à leur appel incident. Il est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, ce qui inclut les frais irrépétibles. En l’espèce, les intimés n’ont pas accepté qu’il soit dérogé à la règle. Au titre de leurs frais irrépétibles, il leur sera alloué une indemnité de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Constate le désistement d’appel de la société Crédit Lyonnais et le déclare parfait .
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance .
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de la société Crédit Lyonnais,
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à M [H] [Z] et Mme [N] [U] épouse [Z] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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