Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G66K
[Z]
C/
[L]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00267 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G66K
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 24 Mars 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [F] [I]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Maître Grégoire TREBOUS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [I] à la date du 27 avril 2018 a fait l’acquisition auprès de Mme [O] [L] d’un véhicule automobile de marque ALFA ROMEO modèle 147, immatriculé AD – 691 – MM au prix de 3400 euros, véhicule mis en circulation pour la première fois le 27 février 2002 et affichant au jour de la vente 194 561 kilomètres.
M. [I] expose avoir constaté le 1er juin 2018, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, une fumée sortant du compartiment moteur, le contraignant à immobiliser son véhicule sur le bas côté de la chaussée.
Le véhicule était pris en charge en remorquage par le garage CHIFFOLEAU lequel établissait un devis de remise en état pour la somme de 701,01 euros sous réserve de démontage, la prestation consistant en la fourniture et la pose d’un kit de distribution.
L’assureur de protection juridique de M. [I] diligentait une expertise amiable laquelle se déroulait le 10 septembre 2018, le véhicule ayant parcouru depuis son achat 1 812 kilomètres affichant 196 373 kilomètres.
Au vu des constatations de cet expert, M. [I] obtenait du juge des référés une ordonnance désignant un expert judiciaire aux fins de décrire l’état du véhicule, l’expert judiciaire déposant son rapport le 26 décembre 2020.
Par assignation en date du 19 mai 2021, M. [H] [I] a assigné à comparaître Mme [O] [L] devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE à l’effet de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule objet du litige,
— juger qu’il appartiendra à Madame [L] de récupérer à ses frais exclusifs
le véhicule litigieux,
— condamner Madame [L] à verser à Monsieur [I] la somme de 1953 euros au titre des frais annexes,
— condamner Madame [L] à verser à Monsieur [I] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Madame [L] à verser à Monsieur [I] une somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [L] aux dépens.
Par assignation en date du 1er juillet 2021, Madame [O] [L] a appelé à la cause M. [N] [Z] auquel elle avait elle-même acheté le véhicule, à l’effet de voir :
— ordonner la mise en cause de Monsieur [Z] à l’instance principale
opposant Madame [L] à Monsieur [I],
— condamner Monsieur [Z] à garantir et relever indemne Madame [L] des éventuelles condamnations mises à sa charge,
— condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [L] la somme de
4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a ordonné la jonction de deux procédures.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Alfa Roméo, matriculé [Immatriculation 7] intervenue entre Monsieur [I] et Madame [L] le 27 avril 2018.
Condamne en conséquence Madame [L] à payer à Monsieur [I] le prix de vente du véhicule et à lui payer la somme de 3 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de l’acte introductif instance.
Dit que Monsieur [I] devra tenir à la disposition de Madame [L] ledit véhicule au lieu où il se trouve durant une durée de 60 jours à compter de I signification à intervenir du présent jugement, moyennant un délai de prévenance de 8 jours et dit que passé ce délai de 60 jours, Monsieur [I] pourra disposer librement du véhicule.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne Madame [L] à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [L] à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] à relever et garantir indemne Madame [L] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1641 du code civil, soit le paiement de la somme principale de 3 400 euros outre les intérêts, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [L] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [Z] aux dépens lesquels comprendront les frais
d’expertise.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme [L] a acheté le véhicule à M. [Z] le 27 septembre 2017, le véhicule affichant 182 000 km et elle a, elle-même, parcouru 14 000 km.
— M. [K], garagiste avait procédé au changement de la courroie de distribution le 21 avril 2015, soit 29 mois auparavant la panne survenant après un parcours de 25 823 kilomètres.
— s’il n’est pas contestable ni contesté que Monsieur [K] a bien procédé au changement de la courroie de distribution, rien ne permet d’affirmer que celui-ci n’aurait pas procédé à une vérification de la poulie damper.
Ainsi que le souligne l’expert le constructeur ne préconise pas l’installation d’une nouvelle poulie lors du changement de la courroie de distribution.
— l’expertise a été réalisée deux ans et demi après la survenance de la panne et la poulie est demeurée dans le coffre de la voiture elle-même stationnée à l’air libre sur un parking, l’expert décrivant à cet égard un état très moyen du véhicule dû à deux ans de stockage sur le parking du garage.
— sur la responsabilité de Mme [L], la panne intervenue le 1er juin 2018 était en germe lors de la vente du véhicule par Mme [L] à M. [I] et elle préexistait également lors de la vente par M. [Z] à Mme [L], M. [Z] ayant fait procéder au changement de la courroie de distribution le 21 avril 2015.
En conséquence de ce qui précède la résolution de la vente par Mme [L] à M. [I] sera prononcée et Mme [L] sera condamnée à restituer à M. [I] la somme de 3 400 euros.
— le préjudice de jouissance de M. [I], par la privation de son véhicule automobile durant une longue période est parfaitement établi. Mme [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à cette privation ainsi qu’aux frais réglés inhérents notamment aux cotisations d’assurances et frais de remorquage.
— sur la responsabilité contractuelle de M. [Z], elle est engagée puisque le vice caché invoqué par Monsieur [I] préexistait lors de la vente initiale entre Monsieur [Z] et Madame [L], l’expert appelant notamment : « En 25 000 kilomètres, cette poulie ne peut se détériorer au point de rompre ».
— M. [Z] sera en conséquence condamné à relever et garantir indemne Mme [L] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1641 du code civil, soit la somme de 3 400 euros en principal outre les intérêts, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— la demande de Madame [L] dirigée contre Monsieur [Z] au titre l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie favorablement à hauteur de 2 000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 février 2024 interjeté par M. [N] [Z]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/08/2024, M. [N] [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Recevoir Monsieur [Z] en son appel,
Réformer le jugement entrepris,
Débouter Madame [L] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Z],
Plus généralement débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes fins et conclusions contre Monsieur [Z]
Condamner Madame [L] et Monsieur [I] à 3000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] [Z] soutient notamment que:
— le 1er juin 2018 Monsieur [I] tombe en panne à 196.373 km.
Monsieur [I] sollicite un devis de remise en état, devis d’un montant de 701.01 €.
Monsieur [I] contacte Madame [L] pour lui proposer de participer à hauteur de 50 % du montant du devis.
Madame [L] refuse et Monsieur [I] déclare cette panne à son assureur et c’est dans ces conditions que la procédure se poursuit et que le jugement intervient.
— la juridiction de première instance retient du rapport d’expertise que les germes de la panne subie par Monsieur [I] existaient antérieurement à la vente du véhicule par Madame [L] à Monsieur [I] et entre en voie de condamnation contre Madame [L] sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil mais aussi dit et juge Madame [L] recevable en son action contre Monsieur [Z] au motif que le vice aurait été aussi en germe lors de la vente [Z]/[L].
— toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la première mise en circulation du véhicule est en date du 27 février 2002.
Le véhicule est cédé par Monsieur [Z] à Madame [L] le 5 septembre 2017 à 182.000 kms après avoir fait réaliser le contrôle technique le 11 août 2017.
— pour revendre le véhicule en 2018, Madame [L], fait procéder le 10 avril 2018 au contrôle technique.
A cette date, le véhicule a parcouru 194.413 km. Par conséquent, Madame [L] a parcouru entre la date d’acquisition à Monsieur [Z] et la date de vente à Monsieur [I] 12.000 km.
— Mme [L] ne justifie pas avoir entretenu le véhicule pendant le temps où elle en a été propriétaire alors qu’elle a parcouru 12.000 km. Or, le professionnel à qui elle l’aurait confié aurait immanquablement pris connaissance du vice qui affectait le véhicule et qui est à l’origine de la panne supportée par Monsieur [I].
Mme [L] est irrecevable et non fondée à poursuivre en garantie Monsieur [Z].
— Monsieur [I] ou Madame [L] sont nécessairement de mauvaise foi car les symptômes d’une poulie dumper défectueuse sont nombreux et ne peuvent pas échapper au conducteur normalement attentif.
— M. [I] ne pouvait pas ignorer le risque de la panne et devait prendre toutes dispositions utiles.
— Mme [L] a été à son tour de la plus totale mauvaise foi en refusant de participer à hauteur de 50 % à la remise en état du véhicule.
— Le germe de la panne ne caractérise pas la panne qui est décelable pour un conducteur normalement attentif.
La responsabilité de Monsieur [Z] (alors) est d’autant moins engagée qu’il a fait procéder au changement de la distribution dans le respect et les préconisations du constructeur.
— il existe des indices préalables à la panne que Monsieur [I] a rencontrée, indices que Madame [L] et Monsieur [I] ont manifestement méconnus à leurs risques et périls.
— Monsieur [Z] ne saurait être poursuivi au titre d’une quelconque garantie pour un vice survenu alors que le véhicule a parcouru plus de 14000 kms entre la vente à Madame [L] et la panne et plus de 24000 kms entre le remplacement de la distribution et la panne.
Le défaut d’entretien du véhicule par Madame [L] exonère Monsieur [Z] de toute responsabilité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/04/2024, M. [H] [I] a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil,
Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER Monsieur [I] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Alpha Roméo immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre Monsieur [I] et Madame [L] le 27 avril 2018,
— condamné Madame [L] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 400 € au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de l’acte introductif d’instance,
— dit que Monsieur [I] devra tenir à la disposition de Madame [L] ledit véhicule au lieu où il se trouve durant une durée de 60 jours à compter de la signification à intervenir du présent jugement, moyennant un délai de prévenance de 8 jours et dit que passé ce délai de 60 jours Monsieur [I] pourra disposer librement du véhicule,
— condamné Monsieur [Z] à relever et garantir indemne Madame [L] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1641 du code civil, soit le paiement de la somme principale de 3.400 €, outre les intérêts, et la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] [I] soutient notamment que :
— l’expert amiable a pu constater une usure prononcée de la poulie damper. Le silent bloc caoutchouc de la poulie damper est complètement désagrégé et manquant au niveau de la périphérie de la poulie.
Cette détérioration importante du silent bloc de la poulie a entraîné : la désagrégation du silent bloc, la désolidarisation du silent bloc de la poulie damper, le passage d’un morceau dans la cinématique de distribution entraînant une désynchronisation de la distribution, un contact soupapes/ pistons et une détérioration du moteur.
— le rapport d’expertise judiciaire démontre le défaut de la chose vendue dont il n’a pu se servir que durant 35 jours et sur une distance de 1 712 km, s’agissant d’un défaut grave rendant le véhicule impropre à son usage.
— le défaut est donc bien antérieur aussi bien à la vente du véhicule à Monsieur [I] qu’à la vente du véhicule à Madame [L], par Monsieur [Z], et la détérioration d’une poulie damper n’est pas un défaut visible pour un acheteur néophyte.
— il y a lieu à confirmation du jugement, et la somme allouée de 2000 € vise à indemniser le coût de l’assurance, le remorquage sur plateau nécessaire lors l’avarie du véhicule, le coût de l’immatriculation en cause et le préjudice de jouissance.
— En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation in solidum de Madame [L] et de Monsieur [Z] à ce titre.
Il y a également lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation in solidum de Madame [L] et de Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/06/2024, Mme [O] [L] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 26 décembre 2020;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à garantir et relever indemne Madame [O] [L] des éventuelles nouvelles condamnations mises à sa charge en cause d’appel, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, outre les entiers dépens d’instance'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] [L] soutient notamment que :
— elle a acquis ledit véhicule auprès de Monsieur [Z] le 27 septembre 2017 alors qu’il présentait un kilométrage de 182.000 kilomètres. Elle n’a parcouru de 14.000 kilomètres avant de céder le véhicule à Monsieur [I].
Elle n’a, au cours de cette période, pas rencontré la moindre difficulté, n’a pas eu de réparations d’importance à réaliser hormis l’entretien courant et le contrôle technique.
— M. [Z] a fait procéder, avant la vente du véhicule au remplacement de la courroie de distribution. Comme le retient donc l’expert, la panne était déjà en germe lors de la vente du véhicule par Monsieur [Z] à Madame [L].
La responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] est donc engagée puisque le vice caché invoqué par Monsieur [I] existait d’ores et déjà lors de la vente initiale.
— M. [Z] aurait pu appeler à la cause M. [K], le professionnel ayant procédé au remplacement de la distribution le 21 avril 2015, pour demander à ce que ce dernier le relève indemne de toute condamnation mais il ne l’a pas fait.
— M. [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule aurait mal été entretenu par Madame [L] et l’expert judiciaire n’est jamais parvenu à cette conclusion.
— sur les symptômes d’une poulie damper défectueuse, aucun symptôme n’était relevé par le contrôleur technique.
— rien ne permet de considérer que la réparation initialement envisagée par Monsieur [I] à hauteur de 701,01 € aurait été suffisante
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution de la vente à M. [I] :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
En l’espèce, M. [F] [I] a fait l’acquisition le 27 avril 2018 auprès de Mme [O] [L] d’un véhicule automobile de marque ALFA ROMEO modèle 147, immatriculé AD – 691 – MM au prix de 3400 €, véhicule mis en circulation pour la première fois le 27 février 2002 et affichant au jour de la vente 194 561 kilomètres.
Précédemment, le véhicule avait cédé par Monsieur [Z] à Madame [L] le 5 septembre 2017 à 182.000 kms après avoir fait réaliser le contrôle technique le 11 août 2017.
Il convient ici de rappeler les conclusions et les principales constatations du rapport d’expertise judiciaire :
'La rupture du caoutchouc de la poulie damper a provoqué l’arrachement de cette dernière du vilebrequin en rotation, ce qui a eu pour effet de libérer la courroie d’accessoires, d’endommager le pare boue. Un morceau de caoutchouc de la poulie a été retrouvé dans le carter de distribution provoquant un décalage de la distribution et le contact soupapes/pistons.
Lors de la réunion d’expertise amiable contradictoire, il a été constaté par les parties un bruit de claquement dans le haut moteur indiquant un contact soupapes/pistons révélant un décalage de la distribution.
La poulie damper ne fait pas l’objet d’un remplacement systématique prévu par le constructeur mais doit être vérifié lors d’une intervention sur le moteur comme par exemple lors du remplacement de la distribution.
Sur le carter moteur nous avons pu constater l’inscription du remplacement de la distribution à 170 550 kilomètres, le 21 avril 2015. Soit 25 823 kilomètres avant la survenue de la panne.
Le vendeur du véhicule Monsieur [I] nous a fourni la facture de remplacement de la distribution effectuée par un professionnel à la demande du propriétaire précédant Madame [L].
En 25 000 kilomètres, cette poulie ne peut se détériorer au point de rompre.
Elle était donc endommagée lors du remplacement de la distribution et facture ne stipule aucune réserve sur la poulie.
La panne était donc en germe ou moment de la vente entre Madame [L] et Monsieur [I]. Ce dernier n’ayant pu parcourir que 1 712 kilomètres avec ce véhicule.
Pour la remise en état du moteur, il est nécessaire de déposer la distribution ainsi que la culasse pour vérification des soupapes et remplacer la poulie damper. Le coût estimé est de 2500 euros. De plus, il est nécessaire de vérifier et remplacer les pièces de sécurité (les pneumatiques, freins etc…) pour un coût estime de 2000 euros.
Le coût total de 4500 euros rend la remise en état économiquement non réparable.
La valeur résiduelle du véhicule en l’état est de 100 euros'.
Il résulte de ces constatations et analyses circonstanciées et argumentées et non contredites par les productions, que le véhicule acquis par M. [I] était atteint au moment de sa vente d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
L’existence de ce vice caché justifie la résolution de la vente telle que sollicitée par le dernier acquéreur, le prix devant être restitué en conséquence de la remise du véhicule.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, Mme [L] étant également tenue au versement de la somme de 2000 € au titre des frais liés à la panne dont frais de remorquage, ainsi qu’au versement à M. [I] de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il est précisé que seul le vendeur peut être condamné en conséquence de sa garantie des vices cachés, et il n’y a pas lieu à condamnation in solidum avec un tiers à cette dernière vente, M. [I] et Mme [L] étant déboutés de cette demande de condamnation in solidum.
Sur la garantie contractuelle de M. [Z] :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que 'sur le carter moteur nous avons pu constater l’inscription du remplacement de la distribution à 170 550 kilomètres, le 21 avril 2015. Soit 25 823 kilomètres avant la survenue de la panne.
Le vendeur du véhicule Monsieur [I] nous a fourni la facture de remplacement de la distribution effectuée par un professionnel à la demande du propriétaire précédant Madame [L].
En 25 000 kilomètres, cette poulie ne peut se détériorer au point de rompre.
Elle était donc endommagée lors du remplacement de la distribution et facture ne stipule aucune réserve sur la poulie'.
Il résulte de ces éléments, non réfutés, que la panne du véhicule préexistait en germe à la vente intervenue entre M. [Z] à Mme [L] le 5 septembre 2017 à 182.000 kms, la garantie du vendeur initial pouvant ainsi légitimement être recherchée par Mme [L].
Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce des débats ni du rapport d’expertise judiciaire que l’origine de la panne résulterait d’un défaut d’entretien de la part de Mme [L].
De même, il ne peut être reproché aux acquéreurs successifs, tous profanes, un défaut coupable de vigilance alors même qu’aucun symptôme de défaillance de la poulie ne ressortait des contrôles techniques réalisés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à relever et garantir indemne Mme [L] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1641 du code civil, soit le paiement de la somme principale de 3 400 euros outre les intérêts, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [N] [Z].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P., avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, il est équitable de condamner M. [N] [Z], appelant, à payer à Mme [O] [L] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. [N] [Z] et de Mme [O] [L].
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à Mme [O] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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