Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 23/04923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 28 septembre 2023, N° 22/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 5 ], Association [ 5 ] agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] c/ CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04923 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPSZ
Association [5]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 (R.G. n°22/00250) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023.
APPELANTE :
Association [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Louis GAUDIN substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [B] [G], aussi appelée [M] [P], était employée par l’Association [5] en qualité de conseillère en économie sociale.
2- Le 17 novembre 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident, concernant un accident survenu le 16 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : 'elle a frappé à la porte, le directeur a ouvert la porte, elle a brandi une arme blanche sur le directeur. Sa collègue l’a désarmée. Le directeur lui a demandé de quitter le site, elle a refusé. Un courrier AR de mise à pied a été envoyé à 12h32. Elle a quitté le site dans un état normal à 12h50. Par sms de 17h24, demandé de déclaration accident du travail sans spécifier le motif'.
3- Le certificat médical initial établi par le docteur [W] [S], le 16 novembre 2021 mentionnait : 'trouble adaptatif anxio-dépressif en lien avec le stress sur le lieu de travail'.
4- Par courrier du 28 mars 2022, la CPAM de la Dordogne a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite d’une enquête administrative.
5- Par requête du 27 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/250, l’Association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Dordogne qu’elle avait préalablement saisie.
6- Le 23 janvier 2023, la CRA de la Dordogne a rejeté expressément le recours de l’Association [5]. Par requête du 13 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/91, l’Association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
7- Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— ordonné la jonction des instances référencées RG n°22/250 et 23/91 sous le numéro unique RG n°22/250,
— rejeté la demande présentée par l’Association [5] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [G] rendue par la CPAM de la Dordogne le 28 mars 2022,
— rejeté la demande indemnitaire de l’Association [5] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association [5] aux dépens de l’instance.
8- Par déclaration électronique du 27 octobre 2023, l’Association [5] a relevé appel de cette décision.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l’Association [5] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la CPAM de la Dordogne du 28 mars 2022, de condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11- L’association [5] se prévaut de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’en présence d’un incident dont la réalité est établie, il appartient aux juges de rechercher s’il en est résulté une lésion pour pouvoir admettre ou au contraire écarter l’existence d’un accident du travail. Elle soutient qu’en l’absence d’élément objectif venant corroborer les déclarations d’un salarié se prétendant victime d’un accident du travail, la preuve d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée. Elle indique que Mme [G] a invoqué la réception d’un email transmis par M. [Z] remettant prétendument en cause son professionnalisme mais que la déclaration d’accident de travail ne fait pas état de cet élément. Elle affirme que le tribunal a considéré que la réception de l’email (dont la teneur n’est pas précisé) aurait été le fait soudain survenu sur le temps et lieu de travail alors qu’il ne s’est pas prononcé sur les faits à l’origine de la déclaration d’accident du travail, à savoir que Mme [G] s’est présentée devant la porte du bureau de M. [Z] armée d’un couteau de cuisine. Elle considère que le tribunal adapte sa version des faits aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial et ne fait aucun lien entre la tentative de blesser M. [Z] et les lésions invoquées par Mme [G]. Elle soutient ainsi qu’en l’absence de démonstration d’un fait accident et d’un lien de causalité avec les lésions invoquées, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas. Elle estime que Mme [G] ne peut pas prétendre avoir été victime lors des événements du 16 novembre 2021 puisque c’est elle qui a agressé M. [Z]. Elle ajoute que Mme [G] a quitté son poste de travail, à la demande de son employeur, sans faire état d’aucune difficulté physique ou psychique Elle souligne que l’agression de Mme [G] à l’encontre de M. [Z] ne caractérise pas un accident du travail en ce que le caractère soudain des faits invoqués par Mme [G] n’est pas démontré puisqu’elle a prémédité son acte. Elle fait observer que Mme [G] a pris un couteau dans la cuisine, a traversé plusieurs couloirs pour aller jusqu’au bureau de M. [Z], lorsqu’il a ouvert la porte elle a pointé la lame du couteau vers sa poitrine et c’est par l’intervention d’une salariée présente dans le bureau que Mme [G] a été désarmée.
12- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’Association [5] de l’ensemble de ses demandes et de condamner l’Association [5] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13- La CPAM de la Dordogne se prévaut de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’une lésion a été constatée médicalement dans la continuité de l’accident déclaré par l’employeur. Elle affirme qu’au terme de son instruction, il apparaît que Mme [G] s’est emparée d’un couteau qu’elle a dirigé contre elle, à la suite d’une réception d’un mail de son employeur remettant en cause son professionnalisme sur un dossier, contrairement aux allégations de M. [A] [Z], le directeur. Elle ajoute que la version de la victime est corroborée par le témoignage de deux collègues présentes au moment des faits. Elle rappelle que Mme [G] a été vue par un médecin le jour de l’accident, que les faits sont survenus aux temps et lieu du travail à un moment où la victime était sous la subordination de son employeur. Elle en conclut que Mme [G] se trouvait au temps et au lieu du travail lorsqu’elle a reçu un mail qui a provoqué un choc émotionnel, ce dernier l’ayant conduit à s’emparer d’un couteau qu’elle a retourné contre elle devant la porte de son supérieur hiérarchique avant d’être désarmée par ses collègues. Elle estime que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne démontre pas que l’accident est totalement indépendant de la relation de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
14- En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de ce dernier, de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
15- Il incombe à la victime, ou à la caisse subrogée dans ses droits, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. De façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; 6 déc. 2001, n° 00-13.379 ; 2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.968). Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914). Celles-ci peuvent résulter, sans que cette énumération ne présente un caractère limitatif, de l’existence d’un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions (2e Civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.726 ; – 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; – 12 juin 2007, n° 06-12.833) ou encore, de l’existence d’un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d’accident du travail (2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; Soc., 1er juil. 1999, n° 97-20.526). Faute pour le salarié de rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne peut être accueillie (2e Civ., 9 fév. 2017, n° 16-11.065 ; 16 mars 2004, n° 02-17.430). Si la victime établit, au contraire, l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail (2e Civ., 29 nov. 2012, n° 11-26.569 ; 12 mai 2011, n° 10-15.727.
16- En l’espèce, consécutivement aux réserves émises par l’employeur lors de la déclaration d’accident du travail, la CPAM de la Gironde a engagé une instruction et a contacté téléphoniquement Mme [G], le 14 mars 2022, qui après avoir indiqué qu’elle (re) transmettait à la caisse son questionnaire rempli, a indiqué 'je peux tout de même vous confirmer, comme l’ont confirmé mes collègues, que je n’ai pas agressé mon directeur à l’arme blanche comme il a pu le spécifier. L’arme était retournée contre moi, c’est moi que je voulais blesser car la situation était devenue insupportable au niveau des conditions de travail', terminant l’entretien en communiquant les coordonnées téléphoniques de Mme [C] [R] et de Mme [K] [I].
Dans son questionnaire assuré AT, Mme [G] a indiqué : 'le 16/11/2021, je passe à la médecine du travail avant d’embaucher pour dire la situation intolérable des hébergées et des salariés du CHRS à la Cité [4]. Notre médecin est partie, m’informe la secrétaire. Sur le parking, une collègue, Mme [R] me contacte pour une information sur un bon de transport pour une hébergée. Je la lui donne. Peu de temps après, je reçois un mail de mon directeur, M. [Z] remettant en cause mon professionnalisme sur ce dossier. Une fois de plus. Or, s’il avait ouvert le logiciel des suivis de dossiers, tout était notifié et réalisé. J’arrive au travail à 10h30 bouleversée de ce nouvel événement et tente de me faire mal avec un couteau de cuisine trouvé en salle de pause. M. [Z], Mmes [L] et [R] ouvrent la porte du bureau en m’entendant crier que mes dossiers sont à jour. Mme [I] parvient à faire tomber le couteau pointé sur mon thorax. Nous tombons par terre. M. [Z] s’avance vers moi qui suis au sol et me dit que le mail ne m’était pas personnellement adressé. Il avance devant Mme [I] et moi qui sommes toujours au sol. Je recule, acculée à la porte. Mme [I] lui demande à 2 reprises de sortir du bureau. Une fois seules, Mmes [I] et [R] appellent mon médecin (Docteur [S]) et le délégué du personnel, M. [E]. Nous quitterons les lieux vers 13h10 sans revoir la Direction après information'.
17- Le procès verbal de contact téléphonique du 14 mars 2022 de Mme [C] [R] confirme les déclarations de Mme [G] sur la circonstance que cette dernière avait l’arme pointé vers elle-même et non vers le directeur, en ce qu’elle indique : 'je peux confirmer qu’à aucun moment l’arme que détenait Madame [G] était tournée vers notre directeur. Madame [G], en grande détresse psychologique voulait se faire mal devant lui. C’est ma collègue [K] [I] qui a réussi à désarmer Madame [G] avant qu’elle fasse un geste plus grave mais nous avons pu constater que Madame [G] avait une marque sur le corps due à la pression qu’elle exerçait de l’arme blanche sur son thorax'.
18- Le procès verbal de contact téléphonique du 14 mars 2022 de Mme [K] [I] corrobore également cette version des faits puisqu’elle indique : ' je peux confirmer que j’ai été témoin de l’accident et que j’ai désarmé Madame [G] qui avait une arme blanche pointée vers son thorax et non vers le directeur. Lorsque je l’ai désarmé, nous sommes tombées à terre et le directeur continuait à avancer vers nous. Nous avons rampé ensemble et sommes allés nous réfugier dans une pièce où nous sommes restées un long moment en état de choc'.
19- De plus, dans un mail que Mme [R] a adressé à M. [V] [E], ayant pour objet : 'Événement du 16 novembre 2021", Mme [R] indique :
'Bonjour [V],
Voici ci-dessous les détails de l’événement d’hier à la cité [4].
Merci par avance,
[C] [R].
J’embauche à 8h30, seule sur le service CHRS et [A] [Z] dans son bureau porte clause. Au alentours de 8h45, un ambulancier [illisible] qui part à un rendez-vous médical sur Périgueux. Je m’avance il me demande si nous avons le bon de transport de la dame. Je re[illisible] trouvé mais que si nous l’avons nous le transmettrons par mail aux ambulances réunies de [Localité 3] dans la journée. Je retour a[illisible] mail des ambulances. [A] [Z] venait de sortir du bureau et a dit 'nous nous excusons au nom de la cité, nos dossiers ne sont [illisible]. L’ambulancier est parti avec la dame.
A 9h31, je reçois un mail de ma direction qui questionne les RH sur la rédaction d’un éventuel événement indésirable.M. [Z] se[illisible] résident et le process de transmission d’informations. Hors je le rappel nous n’avons plus de réunion d’équipe depuis le 27 octobre [illisible] réunion hebdomadaire et les a suspendu jusqu’à nouvel ordre.
A 10h30 j’étais dans le bureau de la cheffe de service en présence de Mme [L] et M. [Z]. Nous avons entendu des cries. M [illisible] étant devant la porte elle criait que ces dossiers sont à jour. Ma collègue [K] [I] a pris [M] [P] dans ses bras et a [illisible] droit pointé vers son abdomen. [M] criait qu’elle n’en pouvait plus qu’elle est passer à la médecine du travail afin d’alerter notre[illisible] dame que c’est l’hôpital qui fait le bon de transport. M. [Z] était dans une quiétude déconcertante. Il parlait à [M] [P], debou [illisible] cet état’ Est-ce que le couteau était vraiment nécessaire’ Calme-toi, ça sert à rien de crier comme ça.' il était en boucle avec [illisible] bras de [K] [I], les muscles crispés. Puis elle a continué à dire que les dossiers étaient à jour, qu’ils attendaient quoi pour [illisible] se pendra dans le bureau. [M] [P] a dit à [J] [L] qu’elle ne savait pas ce que voulait dire 'une mesure suspensive’ [illisible] veille. [M] [P] était au sol elle rampait en reculant et [A] [Z] avancé en marchant vers elle et en continuant de parler. A [illisible] pièce à deux reprises. Dans la matinée M. [Z] cherché [M] [P], il a fait appel à un agent de sécurité et ce 24h/24 jusqu’à nouvel ordre.'
Mme [K] [I] a écrit aux membres du CSE pour exposer le déroulement des faits du 16 novembre 2021:
'Vers 10h30, ma collègue [M] [P] arrive à la cité [4] dans un état de stress avancé suite à un mail envoyé par Monsieur [Z] le matin même remettant en cause son professionnalisme (dossier non à jour) alors qu’elle avait préparé le nécessaire en amont. Elle se rend en salle de réunion pour prendre un couteau avec la volonté de se blesser devant Monsieur [Z]. Je n’arrive pas à l’en dissuader. Lors de notre arrivée devant le bureau de Mme [L], je 'plaque’ [M] [P] contre le mur. Elle a le couteau dans sa main, lame tournée vers elle, au niveau de la cage thoracique. J’ai ma main sur sa main et sur le manche du couteau et je n’arrive pas à lui enlever. Elle exerce une pression contre sa peau. Nous parlons fort. Monsieur [Z] ouvre alors la porte demandant ce qu’il se passe. [M] exprime à Monsieur [Z] son mal-être devenu insupportable. Elle parle du mail reçu le matin, qu’elle a fait tout ce qu’il faut. Monsieur [Z] dit que le mail n’est pas contre elle. J’essaie de calmer [M] pour qu’elle ne se blesse pas. Plusieurs mots sont échangés. Monsieur [Z] est derrière moi, debout. Il n’a aucun mot pour rassurer [M], pour la calmer. Je finis par réussir à lui enlever le couteau des mains et le jette au sol loin. [M] s’effondre au sol. [C] nous rejoint et m’aide à la retenir pour pas qu’elle ne se blesse. Elle est tétanisée, en état de choc. Elle pleure, elle se recule dans le bureau de [U] tout en étant au sol je la suis. [C] est derrière au sol également. Monsieur [Z] avance également vers elle et continue à lui parler comme si de rien était, de manière condescendante en même temps que [M] recule. Elle exprime également à Monsieur [Z] et Madame [L] leur maltraitance des salariés et des résidents, qu’on n’est plus entendues, que faut-il faire pour être entendues’ Elle dit qu’elle est passée à la médecine du travail avant de venir pour les alerter sur la situation à la cité. Monsieur [Z] dit que ça fait 12 ans qu’il a des postes de directeur et qu’il n’a jamais eu de problème […] Vers 12h30, je vous qu’un veilleur est à l’accueil puis il fait le planton dans le couloir entre notre bureau et celui de la cheffe de service. Plus tard dans la journée, j’apprendrai que ce veilleur est là pour assurer la sécurité du site, qu’il y aura une présence 24h sur 24 jusqu’à lundi suite aux événements qui se sont déroulés le matin. Je suis horrifiée.'
20- Ces deux éléments confirment ainsi les déclarations de Mme [G] qui sont encore corroborées par les conclusions de l’enquête conjointe des 22 et 23 novembre 2021 menée par les membres du CSE. Il ressort en effet de cette enquête que Mme [G] désignée comme étant 'A', 'arrive au service vers 10h30, elle est fragilisée psychologiquement, épuisée et à bout, les jours précédents les tensions se sont accumulées de part la situation de la personne menacée d’expulsion et l’insécurité professionnelle et des résidents, les conflits avec la cheffe de service, avec le directeur qui, dit-elle ainsi que sa collègue, a injustement de nouveau mis en cause sa posture professionnelle le 10 novembre. Elle est passée juste avant le matin même à la médecine du travail mais le médecin est démissionnaire et ne l’a pas reçu, ceci est confirmé par la secrétaire….le dialogue entre l’équipe sociale et la direction est rompu..le 16 novembre: ces événements sont décrits assez précisément par plusieurs témoignages. Le premier événement concerne l’arrivée vers 8h45 d’un ambulancier qui prend en charge une patiente, il demande le bon de transport, une collègue constate qu’elle ne peut lui donner mais lui dit que le bon sera cherché et transmis à son employeur si le service en dispose. Le temps pour la collègue de chercher un post it, le directeur qui était présent et a entendu la conversation, dit à l’ambulancier 'nous nous excusons au nom de la Cité, nos dossiers ne sont pas à jour'. A 9h31, le directeur envoie un mail à deux des collègues de l’équipe ('x’ présent(e) ce matin qui n’est pas référent(e) de la famille et 'A') ainsi qu’à l’ensemble de la hiérarchie remettant en question le travail de l’équipe et sur l’opportunité de faire une fiche événement indésirable. Le directeur n’a pas pris la peine de vérifier que la démarche a bien été faite par la référente qui est 'A’ alors que cela figure bien sur le dossier informatisé… A son arrivée, un(e) collègue, avertit 'A’de la situation. Peu après des cris sont entendus. 'A’ crie qu’elle n’en peut plus, qu’elle a fait le nécessaire la veille pour le bon de transport qui est à l’hôpital, elle a saisi un couteau dans la cuisine/salle de réunion et le pointe sur son abdomen'. A l’issue de leur enquête, 'les enquêteurs du CSE sont convaincus du mal être profond de A, exacerbé en permanence par la position du directeur qui ne semble pas prendre la mesure de son désarroi. Une remise en compte constante par le directeur de son travail a eu un impact sur sa santé psychique….Concernant A, ses collègues sont unanimes pour dire que son travail est de qualité, elle est reconnue comme une bonne professionnelle soucieuse de son travail avec les résidents. Elle a été attaquée injustement sur son travail par le directeur qui ne semble pas avoir compris qu’au contraire il fallait lui faire confiance et la rassurer. Son passage à l’acte n’était pas tourné contre le directeur ou la cheffe de service mais correspondait à une grande détresse devenue insupportable. Elle était à bout.'
21- Il n’est en outre pas contesté que le jour même des faits, soit le 16 novembre 2021, Mme [G] a eu rendez-vous avec son médecin qui a rédigé le certificat médical initial en ces termes :'trouble adaptatif anxio-dépressif en lien avec le stress sur le lieu de travail'. La cour observe que la lésion constatée est tout à fait compatible avec les faits tels que relatés par Mme [G].
22- La cour relève que la version de l’employeur sur le déroulement des faits du 16 novembre 2021 diffère en ce qu’il indique que Mme [P] a dirigé l’arme blanche vers M. [Z]. Or, cette version des faits mentionnée dans la déclaration d’accident du travail rédigé par Mme [T] [F], gestionnaire de paie dont il n’est pas établi qu’elle a constaté elle-même les faits relatés, n’est corroborée que par les déclarations de M. [Z] qui a rédigé une annexe à la déclaration d’accident du travail et qui a répondu au questionnaire AT. La cour constate que si l’employeur n’a jamais reconnu qu’il avait envoyé un mail à Mme [G], M. [Z] a toutefois indiqué 'Mme [P] me répétait que le bon de transport était à l’hôpital’ ce qui vient confirmer que la réaction était dûe à un reproche qu’il lui avait fait.
23- La cour considère donc que la CPAM de la Dordogne rapporte la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à savoir la lecture d’un mail par Mme [G], envoyé par l’employeur, qui a déclenché une réaction soudaine, et non pas préméditée comme l’allègue l’employeur, puisqu’elle s’est dirigée dans la cuisine pour prendre un couteau et s’est ensuite rendue devant le bureau du directeur pour 'se faire du mal’ et non pour blesser le directeur. Cet ensemble de faits a occasionné, ce que le médecin a constaté dans les heures qui ont suivi, un 'trouble adaptatif anxio-dépressif', lequel s’inscrit dans un contexte de stress au travail qui est établi par l’enquête des membres du CSE. La présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve donc à s’appliquer. Dans la mesure où l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande présentée par l’Association [5] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [G].
Sur les frais du procès
24- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné l’Association [5] aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
25- L’Association [5] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Dordogne l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense de sorte que l’Association [5] est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Association [5] aux dépens d’appel,
Déboute l’Association [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association [5] à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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