Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN c/ CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWQI
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
C/
Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
OJLG
Autres demandes relatives au cautionnement
Grosse délivrée à Me Valérie ASTIER, Me Jean VALIERE-VIALEIX, le 02 avril 2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le deux Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 11 JUILLET 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président sur procédure à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre de commande du 18 janvier 2021, la société [Adresse 3] (ci-après la CRCAM), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Eiffage Construction Limousin (ci-après la société EIFFAGE), en qualité de maître d’oeuvre, la construction de son nouveau siège social à [Localité 1], pour un montant global fixé forfaitairement à 40.311.804,55 € TTC.
Ce montant se décomposait en deux tranches,
une tranche’ferme’ correspondant au comité d’études et aux travaux préparatoires, à hauteur de 584.353,22 € TTC,
une tranche 'conditionnelle', correspondant aux travaux, à hauteur d’un prix maximum garanti de 39.727.451, 33 € TTC.
Il a été prévu l’application de pénalités de retard, décrites en article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au contrat (CCAP), ainsi que la possibilité pour le maître d’ouvrage d’en refuser la réception en cas 'd’absence d’avis favorable de la Commission de sécurité’ (article 9.7 du CCAP) .
Aux termes d’un avenant n°1, daté du 07 septembre 2023, les parties ont convenu de certains travaux supplémentaires, en contrepartie d’un complément de rémunération de 978.660,77 € TTC, ainsi que d’un allongement du délai global des travaux de deux mois, pour une réception devant intervenir au plus tard le 24 novembre 2023, avec levée des réserves le 27 novembre 2023.
Le montant du marché total a ainsi été porté à la somme de 41.696.922,40 € TTC.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, la société EIFFAGE a invité la CRCAM à procéder à la réception des travaux le 24 novembre 2023.
Le maître d’ouvrage s’y est refusé, le 21 novembre 2023, exposant que les travaux n’étaient pas achevés et qu’une commission de sécurité devait les approuver.
La société EIFFAGE a contesté ce refus de réception.
Deux procès-verbaux de réception refusée ont été établis les 24 novembre et 18 décembre 2023.
Le 30 novembre 2023, la société CRCAM a informé la société EIFFAGE de ce que, suite à son refus de réception, elle appliquerait des pénalités de retard à partir du 24 novembre 2023.
Aucun accord n’ayant été trouvé, par exploit du 28 décembre 2023, le maître d’oeuvre a saisi le tribunal de commerce de Limoges en la forme des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Limoges a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [K] [G] avec pour mission de:
— réunir les parties,
— prendre connaissance de tout document utile à sa mission,
— se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble,
— décrire l’état actuel et d’avancement des travaux depuis le 24 novembre 2023,
— donner un avis sur la réceptionnalité des ouvrages, dans l’hypothèse où cet avis serait favorable préciser la date de réceptionnabilité,
— indiquer les causes pour lesquelles les ouvrages n’auraient pas été réceptionnables à compter du 24 novembre 2023, et ce jusqu’à la date à laquelle ils l’auraient été ; dire en particulier si ces causes sont imputables à une non-conformité ou à une insuffisance de prescription,
— en cas de désordre, et pluralité de causes, fournir au juge toute indication lui permettant de déterminer les responsabilités et les préjugés subis et en définir les coûts.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 22 avril 2024.
Il a notamment considéré qu’une réception au 24 novembre 2023 aurait été trop précoce, en l’absence de commencement des travaux de reprise dans la zone banque privée, rendus nécessaires suite au passage du SDIS 87 le 07 novembre 2023.
Selon lui, les prestations modicatives s’imposant à tous, la société EIFFAGE n’avait pas à assurer la charge exclusive des aléas consécutifs au passage du SDIS 87 les 07 novembre 2023 et 03 janvier 2024.
L’expert a conclu que le bâtiment aurait pu être réceptionné au 29 janvier 2024.
Parallèlement, un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre la CRCAM et la société EIFFAGE le 19 février 2024, et la commission de sécurité a visité l’ouvrage le 29 février 2024, rendant un avis favorable.
Le 29 mars 2024, la société Eiffage a notifié à la CRCAM un projet de décompte général définitif (DGD) pour un montant de 46.411.223,68 € TTC, incluant une demande de rémunération complémentaire de 3.230.637,32 € HT au titre de la hausse brutale imprévisible du coût des matériaux à partir de l’année 2022.
Par exploit du 07 avril 2024, la CRCAM a notifié à la société EIFFAGE un décompte définitif de travaux arrêté à la somme de 40 476 850,23 € TTC.
Elle a rejeté les réclamations du maître d’oeuvre et lui a appliqué des pénalités de retard pour un montant de 1.320.386 €
Ce décompte a été contesté par courrier recommandé du 04 juin 2024 par la société EIFFAGE, qui a maintenu sa demande à hauteur de 46 306 068,13 € TTC.
Par exploit du 07 mars 2025, la société Eiffage Construction Limoges a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges en référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
— donner un avis technique et financier sur les chefs de réclamation présentés par elle dans le projet de décompte final modifié notifié le 4 juin 2024 à la CRCAM,
— proposer un compte à arrêter entre les parties au titre du marché de travaux du 18 novembre 2021 et de ses suites,
— fournir tous renseignements techniques et financiers utiles pour l’apurement du compte entre les parties au titre de ce marché et de ses suites.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Avant dire droit
Donné acte à la [Adresse 4] de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Messieurs [C] [Z], demeurant [Adresse 5] et [W] [Q], demeurant [Adresse 6], lesquels auront pour mission de :
— Réunir les parties,
— Prendre connaissance de tout document utile à leur mission,
— Donner un avis technique et financier sur les chefs de réclamation suivants :
— la Somme de 3.230.637, 32 euros HT au titre de la hausse brutale et imprévisible des matériaux à partir de l’année 2022 ; pour ce faire et pour chacun des matériaux concernés, établir la valorisation mensuelle de leur prix entre la date de signature du contrat et la date d’achat de chacun d’eux pour le chantier en cause et de fixer la date, pour chacun de ces matériaux, à partir de laquelle ils ont augmenté,
— la somme de 1.320.386 euros au titre des pénalités de retard sur la période allant du 24 novembre 2023 au 19 février 2024, date du procès-verbal de réception
Dit que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier, qu’ils pourront recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que les Experts judiciaires pourront se faire assister de tout sachant ou sapiteur pour le bon accomplissement de leur mission,
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux Experts qui devront faire connaître dans un délai de 15 jours leur acceptation ou leur refus au Tribunal,
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de leur mission l’empêchant notamment de respecter le délai qui sera ci-après fixé pour le dépôt de leur rapport, les Experts en feront rapport au Tribunal,
Dit que les Experts devront informer immédiatement le Tribunal d’une conciliation des parties, leur mission devenant alors sans objet,
Dit qu’il appartiendra à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN de consigner une somme de 20 000 euros entre les mains de Monsieur le Greffier de la présente juridiction à valoir sur la rémunération des Experts, ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai imparti, la désignation des Experts deviendra caduque conformément aux dispositions de 1'article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que le Greffe informera les Experts de la consignation intervenue,
Accordé aux Experts un délai de 6 mois pour déposer leur rapport au Greffe à partir de l’avis qui lui sera donné de la consignation effectuée,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 284 du Code de Procédure Civile et sur justification par les Experts de l’accomplissement de leur mission et dès le dépôt de leur rapport, Madame la Présidente de ce Tribunal taxera ses frais, honoraires et vacations,
Les a autorisés à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe, lequel leur délivrera le cas échéant l’exécutoire de la présente afin de leur permettre d’obtenir le versement entre leurs mains d’une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes,
Et en premier ressort,
Condamné la [Adresse 4] à donner mainlevée de l’acte de cautionnement n° EP 21024044 émis le 2 septembre 2021 par la société CREDIT LYONNAIS pour un montant de 2.006.684, 42 euros TTC sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamné la [Adresse 4] à verser à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont la distraction au profit de Maître BRECY-TESSANDIER, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du même Code, le Coût de la présente décision liquidé à la somme de 76,79 euros dont 12,80 euros de TVA.
Par déclaration du 14 août 2025, la société Eiffage Construction Limousin a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, la société Eiffage Construction Limousin demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal des Activités Économiques de Limoges en ce qu’il a limité la mesure d’expertise qu’il a ordonnée aux chefs de mission suivants :
— réunir les parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles à leur mission,
— donner un avis technique et financier sur les chefs de réclamation suivants :
— - la somme de 3.230.637,32 € HT au titre de la hausse brutale et imprévisible des matériaux à partir de l’année 2022 ; pour ce faire et pour chacun des matériaux concernés, établir la valorisation mensuelle de leur prix entre la date de signature du contrat et la date d’achat de chacun d’eux pour le chantier en cause et de fixer la date, pour chacun de ces matériaux, à partir de laquelle ils ont augmentés,
— - la somme de 1.320.386 € au titre des pénalités de retard sur la période allant du 24 novembre 2023 au 19 février 2024, date du procès-verbal de réception.
Statuant à nouveau sur le contenu de la mesure d’instruction, la définir comme suit :
— « réunir les parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission,
— donner un avis technique et financier sur les chefs de réclamation présentés par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN dans le projet de décompte final modifié qu’elle a notifié le 4 juin 2024 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST,
— pour ce qui est de la somme de 3.230.637,32 € HT réclamée au titre de la hausse brutale et imprévisible des matériaux à partir de l’année 2022, pour chacun des matériaux concernés, établir la valorisation mensuelle de leur prix entre la date de signature du contrat et la date d’achat de chacun d’eux pour le chantier en cause et fixer la date, pour chacun de ces matériaux, à partir de laquelle ils ont augmentés,
— proposer un compte à arrêter entre les parties au titre de l’exécution par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN du marché de travaux du 18 novembre 2021 et de ses suites,
— fournir au Tribunal tous renseignements techniques et financiers utiles pour l’apurement du compte entre les parties au titre de ce marché et de ses suites ».
Condamner la C.R.C.A.M. [Adresse 7] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie ASTIER, Avocat postulant par application des dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner la C.R.C.A.M. Centre Ouest à lui une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La société Eiffage soutient que c’est sans fondement que la mission d’expertise a été limitée à ses seules demandes de rémunération complémentaire au titre de l’impact de la hausse du prix des matériaux (3.230.637,32 €) et de la non-application des pénalités de retard (1.320.386 €), sans prendre en compte ses prétentions s’agissant des travaux modificatifs et des conséquences du refus de réception de la société CRCAM le 24 novembre 2023.
Selon elle, l’absence de ces chefs de réclamation dans la mission attribuée à l’expert privera partiellement l’expertise d’utilité.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2025, la société C.R.C.A.M. [Adresse 7] demande à la cour de :
Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN de son appel mal fondé,
En conséquence, à titre principal,
Confirmer l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
Limiter la mission confiée au collège d’experts à la somme de (405 057,33 € [Etablissement 1] 230 637,32 € HT) = 3 635 694,65 € HT soit 4 362 833,58 € TTC,
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRCAM soutient que l’ordonnance entreprise a été concordante avec la mission sollicitée, et a pris en compte le chiffrage figurant dans les écritures de la société Eiffage, soit la somme de 3.230.637,302 €.
En tout état de cause, ce montant ne saurait être augmenté au delà de la somme de 4 362 833,58 € TTC au titre des autres réclamations portées par l’appelante.
Selon elle, le juge dispose déjà des éléments utiles à se prononcer sur les éventuelles conséquences préjudiciables pour le maitre d’oeuvre du refus de réception des travaux, ce point ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire menée par M. [G].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le chef de dispositif relatif à la levée du cautionnement n’est pas dévolu à la cour.
Dans son acte introductif d’instance la société EIFFAGE demandait que l’expertise porte sur toutes les contestations du décompte final telles qu’évoquées dans son courrier du 04 juin 2024.
Ne font l’objet d’aucune critique les chefs de mission demandant à l’expert un avis technique sur:
— la somme de 3.230.637, 32 euros HT au titre de la hausse brutale et imprévisible des matériaux à partir de l’année 2022 ; pour ce faire et pour chacun des matériaux concernés, établir la valorisation mensuelle de leur prix entre la date de signature du contrat et la date d’achat de chacun d’eux pour le chantier en cause et de fixer la date, pour chacun de ces matériaux, à partir de laquelle ils ont augmenté,
— la somme de 1.320.386 euros au titre des pénalités de retard (nb: appliquées par la CRCAM) sur la période allant du 24 novembre 2023 au 19 février 2024, date du procès-verbal de réception.
Les points restant en litige sur le décompte général définitif ont fait l’objet de courriers entre les parties, qui sont les pièces numéro 14 et 15 de la société EIFFAGE.
Ainsi, outre les deux postes ayant fait l’objet de l’expertise ordonnée par le premier juge, restent en litige:
— un certain nombre de marchés non inclus dans le marché initial ou d’un coût supérieur, que la CRCAM refuse de prendre en charge malgré la signature d’ordres de service au motif que son marché était forfaitaire et non révisable,
— des frais dont la société EIFFAGE demande la prise en charge, qui seraient la conséquence des refus de réception intervenus les 24/11/2023 et 18/12/2023, et qui ont couru jusqu’au prononcé de la réception le 19 février 2024.
La première expertise, confiée à M. [X] [A], n’a pas examiné tous ces points de litige, étant principalement limitée à la question de la réception, et les contestations étant apparues postérieurement, lors de l’établissement du DGD.
La nouvelle expertise a été demandée comme expertise complémentaire à celle confiée à M. [X] [A] et non comme contre-expertise.
Il convient dès lors qu’elle ne porte pas sur les points déjà examinés par M. [G], bien qu’aient été désignés conjointement un expert comptable et un expert en bâtiment.
S’agissant des frais que la société EIFFAGE soutient avoir exposés suite au refus de réception, M. [G] a déjà donné un avis sur la date à laquelle les travaux auraient pu ou dû être réceptionnés.
La question de savoir si le retard invoqué est imputable ou non à la société CRCAM ne doit pas être posée lors de la deuxième expertise, le juge du fond disposant, s’il est un jour saisi, de tous les éléments nécessaires à sa décision dans l’expertise de M. [X] [A].
En revanche, la société EIFFAGE dispose d’un motif légitime pour que les frais qu’elle fait figurer dans son décompte, dans l’hypothèse où il soit dit que ce retard ne lui est pas imputable, fassent l’objet d’une vérification expertale afin qu’il ne puisse être dit qu’elle ne justifie pas de ses prétentions.
L’examen de la réalité économique et comptable de ces frais peut donc être confié à M. [Z] et [Q].
S’agissant des marchés non inclus dans le marché initial ou d’un prix supérieur, certaines problématiques rejoignent celles de la hausse brutale et imprévisible des matériaux (ordres de service 26, 27, 43).
D’autres sont argués comme de réels travaux supplémentaires, ou comme consécutifs à des modifications de choix de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre.
Certains ont toutefois été déjà examinés par M. [O] [A], comme le devis 108A.
La société EIFFAGE a ainsi un motif légitime de voir la mission des experts porter sur les points en litige, qui sont expressément mentionnés dans ses pièces numéro 14 (courrier du 04 juin 2024 de la société EIFFAGE) et 15 (courrier du 02 juillet 2024 de la CRCAM) sous réserve qu’ils n’aient pas été abordés par M. [O] [A] dans son expertise.
La mission confiée à Messieurs [Z] et [Q] est étendue dans ces limites.
Afin de faciliter la lecture de leur rapport, il leur sera demandé, ainsi que le demande la société EIFFAGE, d’en faire la synthèse en réalisant une proposition de décompte général définitif.
La société EIFFAGE, demanderesse à l’expertise, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Complète ainsi que suit la mission confiée par le jugement déféré à M. [C] [Z] et à M. [W] [Q]:
1 Dit que leur avis technique et financier devra porter sur:
— la seule justification économique et comptable des frais demandés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN comme consécutifs au refus de réception de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Adresse 7],
— les autres points de contestations figurant dans les pièces pièces numéro 14 (courrier du 04 juin 2024 de la société EIFFAGE) et 15 (courrier du 02 juillet 2024 de la CRCAM) sous réserve qu’ils n’aient pas été traités par M. [O] [A] dans son expertise.
2 Synthétiser leurs travaux sous forme d’une proposition de décompte général et définitif.
Laisse provisoirement les dépens d’appel à la charge de la société EIFFAGE.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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