Infirmation partielle 14 février 2024
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 févr. 2024, n° 21/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2021, N° F19/01593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L OR EN CASH Société, son Représentant légal en exercice |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03448 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/01593
APPELANT
Monsieur [M], [L], [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marc FOUILLAND, avocat au barreau de LYON, toque : 245
INTIMEE
S.A.S. L OR EN CASH Société représentée par son Représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [N] a été engagé par la société L’OR EN CASH pour une durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de directeur système d’information.
Suite à divers échanges entre les parties, le contrat de travail a été signé le 2 novembre 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 29 juin 2018, Monsieur [N] a été élu membre du Conseil social et économique.
Par convocation du 28 janvier 2019 remise par huissier contre décharge, Monsieur [N] était convoqué pour le 4 février à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, des comportements déplacés étant évoqués.
Par lettre du 8 février 2019, Monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 mars 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à son licenciement ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société L’OR EN CASH de ses demandes,
— condamné Monsieur [N] aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 19 mars 2021, Monsieur [N] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 4 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
A titre principal':
— Juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— Condamner la société L’OR EN CASH à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 2.187,80 €,
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 47.472,48 €,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 17.406,57 €,
— rappel de salaire et congés payés sur période de mise à pied conservatoire : 2.945,72 €,
— indemnité pour violation du statut protecteur : 158.241,60 €,
— rémunération variable acquise et congés payés afférents : 11.000 €,
— rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés : 3.852,94 €,
— Condamner la société L’OR EN CASH à établir des bulletins de salaire sous quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Débouter la société L’OR EN CASH de sa demande incidente tendant à le condamner à une indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire':
— Juger que la société L’OR EN CASH a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Juger que la société L’OR EN CASH a déloyalement exécuté le contrat de travail,
— Condamner la société L’OR EN CASH à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts : 50.000 €,
— rémunération variable acquise et congés payés afférents : 11.000 €,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 17.406,57 €,
— rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés : 3.852,94 €,
— Condamner la société L’OR EN CASH à établir des bulletins de salaire sous quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Débouter la société L’OR EN CASH de sa demande incidente tendant à le condamner à une indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
— Juger que les condamnations à venir porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation de ceux-ci,
— Condamner la société L’OR EN CASH à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, la société L’OR EN CASH demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— Statuant à nouveau, condamner Monsieur [N] à lui verser 12.499,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Subsidiairement, si la cour devait juger que la prise d’acte de Monsieur [N] devait produire les effets d’un licenciement nul, limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1.735,83 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 12.499,98 €,
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 24.996 €,
— indemnité pour violation du statut protecteur : 124.980 €.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la rémunération variable acquise et congés payés afférents
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [N] fait valoir que l’employeur ne lui a pas versé la rémunération variable contractuellement prévue. L’employeur conteste que celle-ci était due, invoquant l’absence de réalisation de ses objectifs par le salarié.
Tant la lettre d’embauche du 7 avril 2017 que le contrat de travail régularisé le 2 novembre 2018 prévoyaient, en sus de la rémunération fixe, une rémunération variable de 10.000 € par an. Le contrat précisait que cette partie variable était due «'sous réserve de l’atteinte à 100% des objectifs définis et fixés annuellement par le responsable hiérarchique'» et que «'la fixation des objectifs définis annuellement (') est réalisée lors des entretiens annuels d’appréciation après échange avec le collaborateur, ou au plus tard le 31 mars de l’année suivante, et est communiquée par le biais d’un courrier ou courriel'», et «'le plan de rémunération variable annuel détaille, pour chaque objectif, sa nature, les éléments pris en compte pour le calculer et au moyen de quelles informations il est chiffré (…)'».
L’employeur qui invoque la non réalisation des objectifs ne justifie pas les avoir transmis au salarié, et ne les communique pas même dans le cadre de la présente instance. Il ne pouvait donc pas se fonder sur leur absence de réalisation pour refuser de payer au salarié sa prime variable annuelle pour l’année 2018.
Par mail du 20 décembre 2018, le directeur des ressources humaines de la société L’OR EN CASH indiquait au salarié que le montant de sa prime lui serait communiqué lors des entretiens annuels de janvier 2019 et serait versé sur la paie de janvier 2019. Toutefois, cette somme ne lui a pas été versée.
A défaut pour l’employeur d’avoir communiqué au salarié ses objectifs et de justifier de leur non réalisation, il lui doit la rémunération variable dans son intégralité.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner la société L’OR EN CASH à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 € au titre de sa rémunération variable, outre 1.000 € de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [N] était soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Il fait état de 102,13 heures supplémentaires pour un total de 3.852,94 €, heures supplémentaires et congés afférents compris.
A l’appui de sa demande, le salarié expose qu’à défaut de précision contractuelle, il relevait de l’horaire collectif, soit 9h 12h ' 13h30 17h30. Il verse au débat un tableau dans lequel il liste l’ensemble des mails envoyés entre le 22 décembre 2017 et le 20 janvier 2019 en dehors de son temps de travail, pour lesquels il a estimé la durée de travail mail par mail, qui va de zéro à soixante minutes. Il produit également l’ensemble des mails concernés. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société L’OR EN CASH reconnaît que 14 mails ont été envoyés en dehors du temps de travail du salarié pour traiter des urgences, mais conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées s’agissant des autres courriels produits.
La société indique que des mails ont été envoyés en dehors du temps de travail par le salarié de sa propre initiative, sans que l’employeur en fasse la demande, et alors qu’il avait diffusé des notes internes sur la nécessité de respecter le droit à la déconnexion.
Toutefois, outre qu’il ne produit pas les notes internes dont il fait état, ni la preuve de leur diffusion, la cour constate qu’il a laissé perdurer pendant plusieurs mois une pratique consistant à admettre que le salarié travaille de nombreuses heures en dehors de son temps de travail, ce qu’il ne pouvait pas ignorer compte tenu du nombre de mails envoyés, et des destinataires de ceux-ci.
La société indique également que le salarié aurait envoyé des mails le samedi, ce qui faisait partie de son temps de travail puisqu’il s’agit d’un jour ouvrable. Toutefois, alors que le contrat de travail ne comporte pas d’horaires de travail et que le salarié indique avoir été soumis à l’horaire collectif du lundi au vendredi, l’employeur ne justifie pas qu’il devait travailler le samedi au regard de ses horaires. Les mails envoyés le samedi l’ont donc bien été en dehors du temps de travail normal du salarié.
La société fait également valoir que 138 mails avaient un objet purement personnel, sans lien avec l’activité professionnelle. Si au vu des mails concernés, cela est avéré pour certains de ces courriels, ce n’est pas le cas des 138 mails concernés.
La société fait également état de 15 mails qu’il s’est adressé à lui-même. Si le caractère professionnel de certains de ces mails n’est pas avéré, d’autres étaient des tests informatiques que le salarié réalisait compte tenu de ses fonctions.
La société invoque enfin que le salarié, compte tenu de ses compétences informatiques, aurait pu falsifier les données des mails produits. Toutefois, elle ne démontre pas ses allégations.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que le salarié produit des éléments suffisamment précis et non sérieusement contredits par l’employeur s’agissant de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de 2.500 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner la société L’OR EN CASH à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500 € au titre des heures supplémentaires outre 250 € de congés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
S’agissant d’un salarié protégé, cette rupture, intervenue pendant la période de protection, est frappée de nullité.
Par lettre du 8 février 2019, Monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant les griefs suivants à l’encontre de l’employeur':
— le harcèlement subi,
— une éviction professionnelle,
— un traitement dégradant infligé le 28 janvier 2019,
— l’absence de paiement de la rémunération variable,
— l’absence de rémunération des heures supplémentaires.
S’agissant du harcèlement invoqué par le salarié, il expose qu’après qu’il a refusé de régulariser son contrat de travail dans la version qu’a tentée de lui imposer l’employeur, il lui a été reproché en représailles des faits de harcèlement moral et sexuel non justifiés, afin d’essayer de se débarrasser de lui, et que ces fausses accusations l’ont très fortement affecté.
Si la négociation du contrat du salarié a donné lieu à plusieurs échanges entre les parties entre septembre et novembre 2018, date de signature de la version finale du contrat, celui-ci ne démontre pas que l’employeur aurait créé de toutes pièces des accusations de harcèlement à son encontre, en représailles. En effet, la société produit plusieurs attestations de salariées faisant état de ce que le comportement de Monsieur [N] créait chez elles un malaise, et pas moins de sept salariés ont signé une pétition faisant état de leur appréhension à travailler avec lui, après qu’il ait violemment fait un trou dans un mur suite à un entretien avec le service des ressources humaines. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant de l’éviction professionnelle invoquée, il s’agit de la nomination d’un échelon intermédiaire entre lui et la direction, dont il n’est pas démontré qu’elle était non pertinente, ni qu’elle lui ait nui ou ait modifié ses fonctions. Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le traitement dégradant qui lui aurait été infligé le 28 janvier 2019, il indique que sa convocation à son entretien préalable au licenciement lui a été remise ce jour-là par un huissier présent sur son lieu de travail, devant ses collègues. Cependant, l’huissier avait été mandaté par l’employeur afin que la remise de la convocation se passe dans des conditions sereines, car le salarié avait eu précédemment un accès de colère lors d’un entretien avec les ressources humaines, l’ayant conduit à faire un trou dans un mur, dont la photo est produite. A la lecture du procès-verbal, l’entretien a eu lieu dans le bureau du directeur des ressources humaines, et non devant les collègues de celui-ci. Ce grief n’est donc pas établi.
Il est en revanche démontré par Monsieur [N] qu’au moment de sa prise d’acte, son employeur avait refusé de lui verser la somme de 10.000 € au titre de sa rémunération variable pour l’année 2018, et que des heures supplémentaires lui étaient dues à hauteur de 2.500 €, outre 250 € de congés afférents, et n’avaient pas été réglées par l’employeur.
Au regard des sommes concernées, ces manquements de l’employeur ne permettaient pas la poursuite des relations de travail, et justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Monsieur [N] étant salarié protégé depuis son élection en qualité de membre du Comité Social et Économique avec prise de mandat au 1er juillet 2018, la prise d’acte doit être qualifiée de licenciement nul.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de Monsieur [N] équivalait à une démission, et statuant de nouveau, cette prise d’acte sera requalifiée en licenciement nul.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Pour évaluer les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, le salarié fait état d’un salaire mensuel de référence de 5.274,72€ bruts. Toutefois, au regard de son salaire fixe de 50.000 € par an, de sa prime variable de 10.000 € et des heures supplémentaires réalisées sur une année, le salaire à retenir est de 5.183,33 € bruts mensuels.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R 1234-2 du code du travail précise :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [N], à savoir un an et huit mois, l’indemnité de licenciement à laquelle celui-ci peut prétendre s’élève à 1.295,83 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
Aux termes de l’article 35 de la convention collective applicable, la durée du préavis est de trois mois pour les cadres.
La somme due par l’employeur est donc de 15.549,99 € d’indemnité de préavis, outre 1.554,99 € de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire et congés payés sur période de mise à pied conservatoire
Monsieur [N] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du lundi 28 janvier 2019 au 8 février 2019, date de sa prise d’acte, soit 11 jours sans salaire. Il sollicite leur paiement, outre les congés payés afférents.
La cour relève que la mise à pied conservatoire était justifiée uniquement dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave, et qu’en l’absence de notification d’une telle sanction, à raison de la prise d’acte, elle est infondée et l’employeur doit indemniser les jours non travaillés.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande. Statuant de nouveau, il y a lieu de condamner l’employeur à verser à Monsieur [N] la somme de 2.945,72 € à titre de rappel de salaire et congés payés sur période de mise à pied conservatoire.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
L’article L1235-3-1 du code du travail prévoit que l’indemnité versée au salarié dont le licenciement est nul ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Le salarié avait une ancienneté de un an et huit mois au moment de la rupture, et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 5.183,33 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 38 ans et il est justifié qu’il a retrouvé un autre emploi quatre mois après la rupture de son contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 31.099,89 €.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit trente mois.
En l’espèce, l’employeur doit donc au salarié la somme de 155.499,90 €.
Au regard de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement nul, et de l’indemnité pour violation du statut protecteur. Statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à verser au salarié les sommes susvisées.
Sur la demande formée par l’employeur au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Cette demande n’aurait pu prospérer que s’il avait été retenu que la prise d’acte du salarié valait démission. Or, elle est requalifiée en licenciement nul par le présent arrêt.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société L’OR EN CASH aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’OR EN CASH sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de convocation devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté la société L’OR EN CASH de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant de nouveau,
Dit que la prise d’acte de Monsieur [N] doit être requalifiée en licenciement nul,
Condamne la société L’OR EN CASH à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1.295,83 €,
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 31.099,89 €,
— indemnité compensatrice de préavis': 15.549,99 €,
— congés payés afférents': 1.554,99 €,
— indemnité pour violation du statut protecteur : 155.499,90 €,
— rémunération variable acquise et congés payés afférents : 10.000 € et 1.000 € de congés payés afférents,
— rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés : 2.500 € et 250 € de congés afférents,
— rappel de salaire et congés payés sur période de mise à pied conservatoire': 2.945,72 €,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société L’OR EN CASH aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Condamne la société L’OR EN CASH à verser à Monsieur [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société L’OR EN CASH de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de convocation devant le bureau de jugement,
Dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Incident ·
- Conférence ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Forclusion
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Partie ·
- Constat ·
- Bail à ferme ·
- Enclave ·
- Tribunaux paritaires
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Colle ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Mandarine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Libye ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Confidentialité ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Prestataire ·
- Sous-traitance ·
- Fournisseur ·
- Prestation ·
- Cession ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Indexation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Titre ·
- Villa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Congé ·
- Restructurations ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Titre
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Banque ·
- Obligation contractuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.