Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/55
N° RG 23/02512 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5TG
Jugement (N° 22-000590) rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
APPELANTE
SA Franfinance agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SAS Expert Solution Energie faisant l’objet d’une liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce d’Angers désignant la SELARL Athéna, pris en la personne de Maître [R] [F], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
SELARL Athéna prise en la personne de Maître [R] [F], es qualité liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 août 2023 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 26 mars 2014 M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] ont conclu avec la société EXPERT SOLUTION ENERGIE un contrat relatif à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 25.000 euros TTC.
Afin de financer une telle installation selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 26 mars 2014, la société FRANFINANCE a consenti à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] un crédit affecte d’un montant de
25 000 euros remboursable en 12 mensualités de 56 euros hors assurance, puis 135 mensualités de 272,50 euros hors assurances, a un taux effectif global de 5,956 %.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2021 les consorts [K] ont fait assigner en justice la société FRANFINANCE ainsi que la société EXPERT SOLUTION ENERGIE devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EXPERT SOLUTION ENERGIE ainsi que la nullité corrélative du contrat de prêt consenti aux consorts [K].
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 juillet 2021, les consorts [K] ont subséquemment fait assigner en justice Maître [R] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— déclaré les demandes de M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] recevables,
— prononcé la nullité du contrat de vente et de pose d’une installation photovoltaïque conclu le 26 mars 2014 entre M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] et la société EXPERT ENERGIE SOLUTION,
— dit n’y avoir lieu à restitution du prix de vente et de pose. reprise du matériel et remise en état des lieux,
— constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 26 mars 2014 entre M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] et la SA FRANFINANCE,
— condamné la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 22.233 euros au titre de l’annulation du prêt,
— condamné la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, représentée par Maître [R] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2023, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré les demandes de M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] recevables,
' prononcé la nullité du contrat de vente et de pose d’une installation photovoltaïque conclu le 26 mars 2014 entre M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] et la société EXPERT ENERGIE SOLUTION,
' dit n’y avoir lieu à restitution du prix de vente et de pose, reprise du matériel et remise en état des lieux,
' constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 26 Mars 2014 entre M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] et la SA FRANFINANCE,
' condamné la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 22.233 euros au titre de l’annulation du prêt,
' condamné la SA FRANFINANCE à payer à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné in solidum la SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, représentée par Maître [R] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens,
' rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 17 août 2023, et tendant à voir :
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de ARRAS le 30 mars 2023 ,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ,
— Déclarer Monsieur et Madame [K] irrecevables en leurs demandes, comme étant prescrites ,
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1188 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1182 du Code Civil,
Vu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
— Constater, dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur et Madame [K] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir confirmer l’annulation ou la résolution du contrat principal de vente conclu entre Monsieur et Madame [K] et la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE
— Constater, dire et juger que la S.A. FRANFINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à rembourser à la S.A. FRANFINANCE le montant du capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la S.A. FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Constater, dire et juger que Monsieur et Madame [K] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils subiraient à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. FRANFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque leur avait directement versé. Par conséquent, DIRE ET JUGER que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur et Madame [K]
Par conséquent, Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à rembourser à la S.A. FRANFINANCE le montant du capital prêté,
A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur et Madame [K] à restituer à tout le moins au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [K] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] en date du 16 novembre 2023, et tendant à voir :
' Dire et juger la société FRANFINANCE recevable en son appel mais mal fondée; ' Déclarer Monsieur et Madame [K] recevables en leur appel incident ;
' Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’ARRAS du 30 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société FRANFINANCE à rembourser aux époux [K] la somme de 22.233 euros ;
' Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’ARRAS du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf celle concernant la condamnation de la société FRANFINANCE à rembourser Monsieur et Madame [K] la somme de 22.233 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point:
' Condamner la société FRANFINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 39.594,42 euros, représentant les montants remboursés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
Pour le surplus :
' Confirmer la décision entreprise ;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
' Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Madame [K] et la société EXPERT SOLUTION ENERGIE sur le fondement du dol ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt
' Condamner la société FRANFINANCE de restituer à Monsieur et Madame [K] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ;
En tout état de cause :
' Débouter la société FRANFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions;
' Confirmer la condamnation de la société FRANFINANCE au paiement à Monsieur et Madame [K] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépense de première instance ;
' Condamner solidairement la SELARL ATHENA – représentée par Maître [R] [F] – es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE au paiement à Monsieur et Madame [K] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel ;
' Condamner solidairement la SELARL ATHENA – représentée par Maître [R] [F] – es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
En ce qui la concerne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE a été assignée devant la cour par la SA FRANFINANCE par acte d’huissier en date du 22 août 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale car ledit acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
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******
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action des consorts [K]:
' Sur la prescription:
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas présent la société FRANFINANCE fait valoir que s’agissant d’une action en nullité, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé. Or, selon la société appelante, le contrat de prêt a été signé par les consorts [K] le 26 mars 2014 et les fonds ont été débloqués le 3 juillet 2014 de telle manière que la prescription serait acquise.
Or, le premier juge dans la décision entreprise relève avec pertinence que les consorts [K] n’ont pu avoir connaissance d’éventuels vices affectant le bon de commande au jour de la conclusion du contrat. Ils arguent en effet à ce sujet de façon juste du fait que le bon de commande ne comporte aucune mention afférente aux dispositions du code de la consommation. Il en est de même s’agissant du rendement réel de l’installation et des capacités ou non d’autofinancement.
Les consorts [K] produisent aux débats un rapport de la société MACIF qui précise qu’en 2018 ils ont eu connaissance d’une difficulté quant à l’installation de leurs panneaux photovoltaïques (inclinaison non optimale). Le rapport de la MACIF confirme l’existence de difficultés. Il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier qu’ils en aient eu connaissance préalablement.
Il convient dès lors de considérer que ce rapport qui informe les consorts [K] sur d’éventuelles non conformité du contrat de vente marque le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action des consorts recevable comme n’encourant pas la prescription.
' Sur la déclaration de créance:
Par des motifs pertinents que la cour adopte , c’est à bon droit que le premier juge a estimé dans la décision entreprise que les demandes des consorts [K] de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ne se heurtent pas au principe de l’arrêt des poursuites, et seront déclarées recevables.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] recevables.
— Sur la nullité du contrat principal de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, applicable au présent litige, prévoit en substance que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien; en cas de litige portant sur la délivrance de telles informations, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
De plus l’article L 111-2 du même code dans sa version issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 dispose en substance quant à lui:
'II. – Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
— nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l’établissement, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
— le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
— si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;
— s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
— s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
— les conditions générales, s’il en utilise ;
— le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
— le cas échéant, l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ;
— l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes:
— en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;
— des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
— les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
— les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
III. – Au sens du II, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de services ou à son exercice.'
Par ailleurs l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige et résultant de la loi 93-949 1993-07-26 du 27 juillet 1993 dispose:
'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [12] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande se borne à préciser de manière particulièrement vague et elliptique que 'l’installation photovoltaïque interviendra au plus tard dans les 3 mois à compter de l’étude de faisabilité'. D’évidence le point de départ de ce délai apparaît incertain. De plus s’agissant d’une prestation complexe il aurait été nécessaire que le bon de commande indique une date précise de livraison et les dates des diverses tranches des travaux et notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie ainsi que la date du raccordement ERDF conditionnant le fonctionnement effectif de l’installation. Ainsi le bon de commande se montre lacunaire et irrégulier quant à l’indication du délai de livraison et des tranches des travaux qui sont autant de caractéristiques essentielles de la prestation en cause.
Il ressort des observations qui précédent que les consorts [K] n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions relatives au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les consorts [K] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’ils aient eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence d’autres circonstances qu’il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de cette irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas produits aux débats.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et de pose d’une installation photovoltaïque conclu le 26 mars 2014 entre M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] et la société EXPERT ENERGIE SOLUTION.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 26 mars 2014 entre M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] et la SA FRANFINANCE. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra être privée de sa créance de restitution.
' S’agissant du contrat principal de vente:
L’objectivité commande de constater que la société EXPERT ENERGIE SOLUTION étant en liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire ayant fait état de son impécuniosité totale, le premier juge de manière parfaitement exacte relève que la reprise du matériel, la remise en état des lieux et la restitution du prix de vente ne sont pas sollicitées.
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à restitution du prix de vente et de pose, reprise du matériel et remise en état des lieux.
' S’agissant du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté et alors même que ce bon de commande comportait des irrégularités avérées.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or, dans un arrêt de principe du 10 juillet 2024 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé
en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Voir Cass. 1ère civ, 10 juillet 2024, n° pourvoi 23-15.802). Dans cette hypothèse la Cour suprême estime que la banque étant privée de sa créance de restitution, elle doit être condamnée à payer à l’emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.
Or, dans le cas présent force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les consorts [K] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société EXPERT ENERGIE SOLUTION placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
Il est donc parfaitement logique au regard des observations qui précédent, que la SA FRANFINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de capital emprunté. Cette solution est strictement conforme au principe clef en matière de responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il convient dès lors au regard de cette privation totale de la banque de sa créance de restitution, de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 22.233 euros au titre de l’annulation du prêt et statuant à nouveau, de condamner la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 25 000 euros correspondant au montant exact du capital emprunté.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a :
' condamné la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné in solidum la SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, représentée par Maître [R] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA FRANFINANCE seule à payer à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA FRANFINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 22.233 euros au titre de l’annulation du prêt,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— CONDAMNE la SA FRANFINANCE à rembourser à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 25 000 euros correspondant au montant exact du capital emprunté,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la SA FRANFINANCE seule à payer à M. [G] [K] et Mme [W] [K] née [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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