Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 3 juin 2022, N° 21/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sa Arkea Direct Bank agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/440
N° RG 22/03837 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4F
Jugement (N° 21/00264) rendu le 03 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Sa Arkea Direct Bank agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23/09/2022 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2019, M. [Z] [J] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société la SA Arkea Direct Bank, exerçant sous l’enseigne Fortuneo.
Par courrier du 3 février 2020, la société Arkea Direct Bank a mis en demeure M. [Z] [J] de payer le solde débiteur de son compte d’un montant de
3 630,13 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2021, la société Arkea Direct Bank a fait assigner M. [Z] [J] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 630,13 euros augmentée des intérêts au taux de 16 % à compter de la mise en demeure du 3 février 2020 au tire du solde débiteur de compte courant, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a débouté la société Arkea Direct Bank de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et condamné la société Arkea Direct Bank aux dépens de l’instance.
Pour débouter la société Arkea Direct Bank de sa demande en paiement, le premier juge a relevé que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles en n’informant pas M. [Z] [J] de sa possibilité de faire fonctionner son compte en position débitrice, en ne l’informant du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriéré applicables en cas de dépassement du solde débiteur et en ne faisant pas de proposition de contrat de crédit à la consommation adapté à la situation du débiteur, ni de modification de convention de compte courant, alors que la position débitrice du compte durait de plus de trois mois.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 août 2022, la société Arkea Direct Bank a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Maubeuge en ce qu’il a débouté la société Arkea Direct Bank de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et condamné la société Arkea Direct Bank aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau ;
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L.341-9 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1217, 1224 du code civil,
vu les articles 1231-1 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] [J] de l’intégralité des ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— dire recevable et bien fondée la société Arkea Direct Bank en l’ensemble de ses demandes et notamment en sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] formulée à l’encontre de M. [Z] [J],
— constater que la société Arkea Direct Bank n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ni aucune faute à l’égard de M. [Z] [J] qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— par conséquent, condamner M. [Z] [J] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 3 630,13 euros outre intérêts de 16 % à compter du 3 févier 2020,
— condamner M. [Z] [J] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Arkea Direct Bank fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles d’information, le taux d’intérêt du découvert autorisé figurant dans les conditions tarifaires qui ont été remises à M. [Z] [J] ainsi que sur les relevés bancaires qui lui ont été adressés ; que dès lors que le découvert du compte perdurait depuis moins de trois mois, elle a choisi de dénoncer la relation bancaire, de demander le remboursement immédiat du solde du compte le 31 janvier 2020 et n’a donc commis aucune faute en ne proposant pas un autre type d’opération à M. [Z] [J]. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande en paiement du solde du compte bancaire dans la mesure où la sanction en cas de non-respect des dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation est la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022 par dépôt de l’acte à étude, M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Arkea Direct Bank pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention de compte bancaire.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que 'Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.'
L’article L.312-93 du même code dispose 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.'
En premier lieu, la société Arkea Direct Bank ne justifie pas d’une convention de découvert autorisé à hauteur de 200 euros consentie à M. [Z] [J].
En second lieu, il résulte des relevés bancaires produits aux débats (pièce n° 2 de la banque) que le compte de M. [Z] [J] a constamment fonctionné à découvert à compter du 31 décembre 2019, affichant à cette date un solde débiteur de 298 euros. En effet, ce compte a présenté un solde débiteur de 3 630,13 euros au 31 janvier 2020, de 3 667,11 euros au 29 février 2020, de 3 694,09 au 31 mars 2020, de 3 786,57 au 30 avril 2020, de 3 036,47 euros au 31 mai 2020, de 3 126,42 au 31 juillet 2020, de 3 205,03 euros au 31 octobre 2020, de 3 282,99 au 31 janvier 2021, de 3 439,09 euros au 31 juillet 2021, de 3 520,37 euros au 31 octobre 2021, de 3604,06 euros au 31 janvier 2022, et de 3 687,15 euros au 30 avril 2022.
L’appelante soutient qu’elle a dénoncé la convention d’ouverture de compte le 31 janvier 2020, en se référant à son courrier du 3 février 2020 (sa pièce n° 3), et n’avait donc pas l’obligation de proposer un autre type d’opération à M. [Z] [J].
Toutefois, la production de la copie du courrier du 3 février 2020, (dont il n’est pas produit d’avis de réception), ne suffit pas à justifier de son envoi.
En outre, aux termes de ce courrier, la société Arkea Direct Bank demande à M. [Z] [J] 'de régulariser sa situation sous huitaine', lui indiquant que 'faute de régularisation dans le délai imparti, nous seront contraints d’envisager le recouvrement de notre créance par tous moyens, notamment judiciaires’ et 'si une ou plusieurs carte(s) bancaire(s) sont adossée(s) audit compte, nous vous demandons de nous restituer sans délais cette (ces) dernière(s)'.
La cour constate que la société Arkea Direct Bank ne s’est pas prévalue de la clôture du compte bancaire aux termes de ce courrier. Bien au contraire, il résulte des relevés bancaires produits que ledit compte a continué à fonctionner après le mois de février 2020 en position débitrice, le dépassement s’étant prolongé bien au-delà du délai de trois mois, sans que la banque n’ait proposé un autre type d’opération de crédit.
La société Arkea Direct Bank a donc incontestablement failli à ses obligations contractuelles telles que prévues aux dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation.
En vertu de l’article L.341-9 du code de la consommation 'Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.'
Dès lors, la sanction applicable en cas de non-respect pas la banque de son obligation de proposer un autre type d’opération étant la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature, c’est à tort que le premier juge a purement et simplement rejeté la demande en paiement formée par la société Arkea Direct Bank.
En conséquence, réformant le jugement déféré, il y a lieu de déchoir la société Arkea Direct Bank des intérêts et frais de toute nature conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de déchéance du prêteur des intérêts et frais.
M. [Z] [J] sera en conséquence condamné à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 3 585,15 euros (soit 3 630,13 euros – 44,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er octobre 2021, le prêteur ne justifiant pas de l’envoi de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [J], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu’il a condamné la société Arkea Direct Bank aux dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Arkea Direct Bank à ce titre, et elle sera déboutée de cette demande en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [Z] [J] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 3 585,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la société Arkea Direct Bank par convention du 2 décembre
2019 ;
Déboute la société Arkea Direct Bank de sa demande au titre des frais
irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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