Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 14 mai 2024, n° 22/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 mars 2022, N° 18/07221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 14 MAI 2024
N° RG 22/03147
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFYZ
AFFAIRE :
Epoux [I]
C/
[V] [G] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07221
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL MBD AVOCATS,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 07 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
et
Madame [X], [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 – N° du dossier 16MD2657
APPELANTS
****************
Monsieur [V] [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.C.P. Marie HOURMANT-BERNARD, Bertrand MOREL, Aurélie CHAPLAIN, [F] [G] [L], Eric CHEVILLOTTE, Aurélie VILLETTE-LAPLAIGNE et Pierre de PARADES ou autrement dénommés ensembles 1694/NOTAIRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 311 799 043
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me VOITELIER substituant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022491
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 24 juillet 2008 reçu par M. [V] [G] [L], notaire, M. et Mme [I] ont cédé à la société Arcy VO, un fonds de commerce d’achat et vente de véhicules neufs et d’occasion.
Les locaux dans lesquels était exploité le fonds appartenaient à la société Le Magnolia et à la société Mesam.
Cette opération a été financée au moyen d’un prêt souscrit par la société Arcy VO auprès de la Banque Populaire Val de France d’un montant de 2 millions d’euros.
Aux termes de l’acte notarié du 24 juillet 2008, les époux [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Arcy VO à concurrence de la somme de 2.600.000 euros pour une durée de 60 mois.
L’acte prévoyait au paragraphe intervention des cautions :
« Monsieur et Madame [I] acceptent de se porter caution personnelle solidaire de l’emprunteur, au profit de la Banque à concurrence d’un montant global de deux millions six cent mille euros (2.600.000 EUR) pour une durée de 60 mois.
Le montant de l’engagement des cautions sus-citées sera réduit à 50% du montant du prêt, dès la production de deux bilans consécutifs de l’emprunteur constatant la couverture des annuités de l’emprunt par la rentabilité. »
Par acte reçu le même jour par M. [G] [L], la Banque Populaire Val de France a ouvert au profit de la société Arcy VO un cautionnement d’un montant de 2.500.000 euros jusqu’au 23 juillet 2009 renouvelable par tacite reconduction d’un an à chaque date anniversaire.
Cet acte prévoyait que la créance de la banque était garantie notamment :
— par la caution solidaire de la société Mesam strictement limitée à une hypothèque en premier rang à hauteur de 2.500.000 euros sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8],
— par la caution personnelle de M. [E] [I], Mme [X] [I], Mme [C] [I] et M. [M] [I] à hauteur de 100.000 euros chacun pour une durée de 10 ans.
La société Arcy VO a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 avril 2012.
La société Banque Populaire Val de France a procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire au titre du prêt le 9 mai 2012.
Le 30 août 2016, la Banque Populaire Val de France agissant en vertu de l’acte notarié du 24 juillet 2008 a fait pratiquer deux actes de saisie-attribution entre ses mains au préjudice de M. [E] [I] et Mme [X] [I] pour la somme de 1.180.076,25 euros en principal.
M. et Mme [I] ont contesté la validité de ces actes de saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, lequel les a déboutés par jugement du 28 novembre 2017.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de la décision.
Cependant, la procédure étant exécutoire, les saisies ont été pratiquées.
Suivant procès-verbal du 11 octobre 2017, la Banque Populaire Val de France a délivré à la société Mesam un commandement de payer valant saisie des parts sociales détenues par M. et Mme [I] au sein de la société pour le paiement de la somme de 1.482.012,70 euros.
Suivant acte du 12 octobre 2017, la société Mesam a vendu le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le prix de 3.655.600 euros.
Suivant procès-verbal du 12 octobre 2017 la Banque Populaire Val de France a procédé à la saisie attribution entre les mains de la société Régis Hubert, Thierry Chaplain, [V] [G], Anne-Marie Picard Mariscal, Marie Hourmant-Bernard des sommes dont l’étude serait tenue envers M. et Mme [I] pour le paiement d’une somme totale de 1.488.015,40 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée le 16 octobre 2017 à M. et Mme [I].
A réception de la dénonciation de la saisie des droits d’associés de M. et Mme [I] dans la société Mesam, du commandement de payer valant saisie des parts de cette société et du procès-verbal de saisie attribution des sommes dont son étude pouvait être dépositaire pour le compte de M. et Mme [I], M. [G] [L] a séquestré la somme de 1.488.015,40 euros ainsi que celle de 1.240.245,72 euros à la garantie du rapport d’un état hypothécaire sur formalités. M. [G] [L] a versé a la banque la somme de 583,655,88 euros en remboursement du solde du prêt contre mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
Puis, M. [G] [L] a débloqué le 18 octobre 2017 la somme de 1.488.015,40 euros au profit de la société Mesam qu’il avait séquestrée au motif que cette somme n’était pas détenue pour le compte de M. et Mme [I].
M. et Mme [I] ont à nouveau saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de ces deux actes d’exécution.
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2018, M. et Mme [I] ont appelé dans la cause devant le juge de l’exécution la société Régis Hubert Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard Mariscal Et Marie Hourmant-Bernard et M. [G] [L], notaire associé, afin d’obtenir leur condamnation au versement d’une somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice.
Pour une bonne compréhension du litige il importe de préciser que dans le cadre de la procédure d’appel de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 28 novembre 2017, une médiation a été ordonnée par la cour d’appel. M. et Mme [I] et la Banque Populaire Val de France sont parvenus à un accord. Le 2 juillet 2020, la Cour d’Appel a constaté le désistement d’instance de M. et Mme [I].
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2018, M. et Mme [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société Régis Hubert Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard Mariscal et Marie Hourmant-Bernard et M. [G] [L], notaire associé.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné M. et Mme [I] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Courtaigne Avocats ;
— Condamné M. et Mme [I] à payer à M. [V] [G] [L] et à la société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal Et Marie Hourmant-Bernard une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [E] [I] et Mme [X] [S] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2022 à l’encontre de M. [V] [G] [L] et de la société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne Marie Picard Mariscal Marie Hourmant-Bernard.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, M. [E] [I] et Mme [X] [S] demandent à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé M. et Mme [I] recevables en leur action,
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Débouté M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes :
— Condamné M. et Mme [I] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Société Courtaigne Avocats ;
— Condamné M. et Mme [I] à payer à Maître [V] [G] [L] et à la Société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne Marie Picard-Mariscal Et Bernard une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs du dispositif :
— Condamner la Société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal Et Marie Hourmant-Bernard et Maître [G] [L], notaire associé à verser à M. et Mme [I] ensemble, une somme de 1.164.131,86 €, à titre d’indemnisation de leur préjudice
Subsidiairement :
— Condamner la Société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal et Marie Hourmant Bernard et Maître [G] [L], notaire associé à verser à M. et Mme [I] ensemble, une somme de 700.000 €, à titre d’indemnisation de leur préjudice né de la perte de change d’être libéré de leur engagement de caution au terme de 5 ans suivant la cession de fonds de commerce
— Condamner la Société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal et Marie Hourmant Bernard et Maître [G] [L], notaire associé à verser à M. et Mme [I] une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal et Marie Hourmant Bernard et Maître [G] [L], notaire associé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2022, M [V] [G] [L] et de la société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne Marie Picard Mariscal Marie Hourmant-Bernard demandent à la cour de :
— Déclarer les époux [I] mal fondés en leur appel principal, les en débouter
— Recevoir Maître [V] [G] [L] et la société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal et Marie Hourmant-Bernard en leur appel incident, les y déclarer bien fondés et y faisant droit,
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé M. et Mme [I] recevables en leur action,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer l’action des époux [I] irrecevable, la prescription étant largement acquise,
Subsidiairement,
— Confirmer pour le surplus le jugement dont appel.
En conséquence.
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [V] [G] [L] et la société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal et Marie Hourmant-Bernard,
Les mettre hors de cause :
— Condamner les époux [I] à régler la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner les époux [I] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la société Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement qui a considéré l’action de M. et Mme [I] recevable, la société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal et Marie Hourmant Bernard et M. [G] [L], notaire associé, demandent à la cour à titre principal, que les prétentions de M. et Mme [I] soient déclarées irrecevables, considérant que leur action est prescrite. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l’action se situe au jour où les époux ont eu connaissance de la clause litigieuse, le 24 juillet 2008. Ils en déduisent que leur action était prescrite dans un délai de cinq ans à compter de cette date.
Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, les époux [I] considèrent que leur demande est recevable en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où ils ont eu connaissance de la mise en oeuvre des voies d’exécution par la banque, le 30 août 2016.
Appréciation de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le 30 août 2016 la Banque Populaire Val de France a, en vertu de l’acte notarié du 24 juillet 2008, fait pratiquer deux actes de saisie-attribution entre ses mains au préjudice de M. et Mme [I].
Il résulte du texte susvisé, que c’est à cette date, soit le 30 août 2016, que les époux [I] ont eu connaissance des actes de saisie-attribution qu’ils contestent dans le cadre de la présente action. C’est donc à cette date que se situe le point de départ du délai de prescription de l’action. L’action, engagée le 24 juillet 2018, dans le délai de cinq ans, n’était donc pas prescrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la demande des époux [I] à l’encontre de la société Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] Anne-Marie Picard-Mariscal et Marie Hourmant Bernard et M. [G] [L], notaire associé, recevable.
Sur la faute du notaire
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. [G] [L] n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, les époux [I] font valoir l’ambiguïté et l’imprécision de la clause relative à l’intervention des cautions. Ils soutiennent que le notaire a failli à son obligation de conseil et qu’il n’a pas suffisamment protégé leurs intérêts. Ils lui reprochent de ne pas avoir précisé les modalités et le formalisme de transmission des bilans à la banque. Ils lui attribuent subséquemment le rejet par la banque et le juge de l’exécution, de la limitation de l’engagement de caution à 50%. Ils expliquent en outre que le notaire n’a pas respecté leur volonté de ne pas s’engager au delà de cinq ans à compter du 24 juillet 2008.
M. [G] [L], notaire associé, et l’étude notariale contestent avoir commis une faute. Ils expliquent que la société Arcy VO a été déclarée en liquidation judiciaire en avril 2012, pendant le délai de cinq ans convenu entre les parties, l’ouverture de cette procédure collective rendant la dette immédiatement exigible. Ils considèrent que la rédaction de cette clause est suffisamment claire quant au délai d’engagement de la caution, lequel ne doit pas être confondu avec la possibilité pour la banque d’avoir recours à des voies d’exécution. Ils ajoutent que la transmission des bilans incombaient à l’emprunteur et qu’ils ne leurs appartenaient pas d’en organiser les modalités.
Appréciation de la cour
L’article 1240 du code civil énonce : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’article L.110-4 I. du code de commerce dispose que : 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
Il convient de rappeler que le notaire qui, prêtant son concours à l’établissement d’un acte doit veiller à l’utilité et à l’efficacité de cet acte, est également tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les conséquences et risques des stipulations convenues, sous réserve que celles-ci n’aient pas été immuablement arrêtées ou qu’elles n’aient pas produit leurs effets antérieurement.
Le devoir de conseil est impératif et le notaire ne peut s’y dérober en alléguant qu’il s’est borné à donner une forme authentique aux conventions des parties, ou en se prévalant des compétences ou connaissances personnelles de son client, ou de l’intervention d’autres professionnels à ses côtés (3e Civ., 28 novembre 2007, pourvoi n°06-17.758).
En revanche, le client, qui a fait le choix d’une opération dont les risques lui ont été clairement désignés, ne peut pas obtenir la condamnation du notaire à l’indemniser des conséquences de leur réalisation (3e Civ., 9 avril 2008, pourvoi n°07-10.795).
En l’espèce, la clause litigieuse est la suivante : 'Monsieur et Madame [I] acceptent de se porter caution personnelle solidaire de l’emprunteur, au profit de la Banque à concurrence d’un montant global de deux millions six cent mille euros (2.600.000 EUR) pour une durée de 60 mois.
Le montant de l’engagement des cautions sus-citées sera réduit à 50% du montant du prêt, dès la production de deux bilans consécutifs de l’emprunteur constatant la couverture des annuités de l’emprunt par la rentabilité.'
Sur la durée
L’article 2294 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement doit s’apprécier au jour de l’acte. (Civ. 1re, 9 mai 2001, n°98-14.760).
La clause, signée le 24 juillet 2008, stipule que M. et Mme [I] 'acceptent de se porter caution (…) pour une durée de 60 mois'.
Il en résulte que la caution est susceptible d’être engagée, dès lors que les conditions sont réunies et que la dette est exigible, à compter du 24 juillet 2008 et au plus tard le 24 juillet 2013. Dans l’hypothèse où aucune défaillance du débiteur principal ne serait intervenue avant le 24 juillet 2013, les cautions auraient été délivrés de leurs engagement.
La clause apparaît suffisamment claire sur ce point : c’est bien l’engagement de la caution, et non les procédures d’exécution forcées auxquelles pourrait recourir la banque, qui est enserré dans un délai de cinq ans.
Le parallèle peut être fait en matière de caution d’un solde débiteur de compte courant. En cas de prorogation de la convention de compte courant, le fait que le créancier n’ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l’engagement de la caution est, sauf convention contraire, sans incidence sur l’obligation de celle-ci, dès lors que la dette du débiteur principal était antérieure à cette date limite et que, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l’expiration du cautionnement (Civ. 1re, 28 oct. 1997, n°95-21.345).
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société Arcy VO déclarée le 5 avril 2012 par jugement du tribunal de commerce de Versailles, a entraîné l’exigibilité immédiate du prêt. Le 9 mai 2012, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception, précisé l’exigibilité de la créance et mis en demeure M. et Mme [I] de la régler. Le même jour la banque a procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire (pièce 2 [I]). Il est fait état de cette mise en demeure dans les conclusions des époux [I] (page 7) qui ne contestent pas avoir eu connaissance, dès 2012 de l’exigibilité de leur caution. L’exigibilité de leur cautionnement est donc bien intervenu avant le 24 juillet 2013, soit avant l’expiration du délai de cinq ans convenu entre les parties, aux termes de l’acte notarié.
Du reste, l’acte notarié du 24 juillet 2008 stipule (p.9 pièce 1 [I]) : 'La caution ne saurais (sic) encore subordonner l’exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du débiteur principal entraînant de plein droit l’exigibilité de ma (sic) dette de caution et les écritures de la banque étant à cet égard opposables à la caution'.
Conformément au texte susvisé et compte tenu de la qualité de commerçants de chacune des parties, la banque disposait quant à elle d’un délai de cinq ans à compter du 9 mai 2012 pour recourir à des voies d’exécution forcée.
La banque a dû y recourir parce que les époux [I] ne se sont pas immédiatement exécutés dès le mois de mai 2012.
M. et Mme [I] déplorent que la clause n’ait pas limité à cinq années la possibilité pour la banque de recourir à des voies d’exécution forcée, mais ne produisent aucun élément permettant de constater que la banque aurait accepté un tel cautionnement.
Il n’est pas non plus démontré que les époux auraient formulé ce souhait devant le notaire et qu’il n’en aurait pas tenu compte, ni que le notaire leur aurait garanti pareille interprétation.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’un manque de rigueur dans la rédaction de la clause et d’un manquement à l’obligation de conseil sera rejeté.
Sur le quantum
Il résulte des éléments versés aux débats que le cautionnement a été mis en oeuvre, trois ans et demi environ après la signature de celui-ci. Il ressort de la décision du juge de l’exécution (pièce 2 des appelants) que si la limitation du montant de l’engagement des cautions n’a pas été effective, c’est parce que les époux [I] n’ont pas été en mesure de démontrer avoir adressés à la banque deux bilans successifs constatant la couverture des annuités d’emprunt par la rentabilité.
Les époux [I] soutiennent qu’il appartenait au notaire de prévoir les modalités de transmission des bilans. Or, il ne saurait être attendu d’un acte notarié de cession d’un fonds de commerce, comportant un acte de cautionnement, qu’il réglemente lesdites modalités. Les époux [I] ne démontrent pas non plus que leur carence trouve son origine dans un défaut d’information concernant les formalités particulières de transmission ou qu’une rédaction plus détaillée aurait permis de l’éviter.
Au surplus, le juge de l’exécution a retenu que les bilans fournis ne démontraient pas que la rentabilité couvrait les annuités d’emprunt, de sorte que les époux [I] ne peuvent valablement soutenir que les bilans dûment transmis, le montant de la caution aurait été réduit de moitié.
Ainsi, les époux [I] ne démontrent pas que la rédaction de la clause par M. [G] [L] a manqué de rigueur. La rédaction de la clause litigieuse était claire et le notaire démontre qu’il a clairement informé les époux [I] de ce à quoi ils s’engageaient. De leur côté, les époux [I] ne démontrent pas que le notaire n’a pas respecté leur volonté dans la mise en forme de cet acte. Ils ne justifient donc pas que le notaire et l’étude notariale aient commis une faute.
En l’absence de faute, l’ensemble des demandes subséquentes de M. et Mme [I] seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les époux [I] conserveront la charge des dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés à verser aux intimés la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles le 29 mars 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [I] à payer à Monsieur Régis Hubert Thierry Chaplain [V] [G] et à la S.C.P. Marie HOURMANT-BERNARD, Bertrand MOREL, Aurélie CHAPLAIN, [F] [G] [L], Eric CHEVILLOTTE, Aurélie VILLETTE-LAPLAIGNE et Pierre de PARADES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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