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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 janv. 2023, n° 21/09266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 21/09266 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVQB
Ordonnance n° 2023/M9
Mme [H] [P]
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. CESAR CAFE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 5 janvier 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 9 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 janvier 2023, l’ordonnance suivante :
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné à Mme [H] [P] sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois de transmettre à la SARL Le César le détail des charges concernant le chauffage et l’eau depuis 2008 jusqu’au jour du jugement,
— condamné Mme [H] [P] à payer à M. [Y] [S] une somme de 10000 euros au titre du préjudice de la perte d’une chance de vendre son fonds de commerce,
— condamné Mme [H] [P] à payer à M. [Y] [S] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [P] aux paiement des dépens de l’instance,
— rejeté le surplus toutes des demandes.
Madame [H] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2021.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 mai 2022, la SARL César café demande au conseiller de la mise en état, vu l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner Mme [H] [P] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Mme [P] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [P], qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ne formule aucune observation sur la demande de radiation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 21/09266,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [H] [P] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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