Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2021, N° 19/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00090
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00604)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 31 mai 2021 (N° RG 21/02454)
Affaire radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite le 29 décembre 2023
APPELANTE :
[9]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [D] [U], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [16]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H], conducteur routier au sein de la SASU [17], a été victime, le 23 novembre 2015, d’un accident du travail reconnu d’origine professionnelle ; selon la déclaration faite alors qu’il se trouvait sur le site du magasin [10] [Localité 6] : « en tirant une palette avec un transpalette manuel et en voulant la faire pivoter, il a ressenti une décharge électrique dans le genou droit ».
M. [H] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2018, date de sa reprise du travail, puis a été déclaré consolidé le 18 octobre 2018.
Suivant notification du 4 janvier 2019, la [4] ([8]) de la Savoie a attribué à l’assuré, à compter du 18 octobre 2018, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % (taux médical uniquement) en raison de : « séquelles significatives d’une rupture traumatique du ligament croisé antérieur du genou droit traitée chirurgicalement. Persistance de douleurs, d’une hydarthrose chronique et d’une sensation d’instabilité intermittente à la marche ».
Le 1er août 2019, la SASU [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 1er mars 2019 de sa contestation du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [H] et sollicitant, à cette occasion, que ce taux soit réduit à de plus de justes proportions et que soit communiquée à son médecin consultant, le docteur [C], l’intégralité des pièces médicales du dossier dont le rapport ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité et le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
Par décision notifiée le 31 août 2020, la commission a rejeté le recours de l’employeur et maintenu le taux d’incapacité à 15 % au vu du barème d’incapacité, des éléments du rapport d’incapacité et des éléments fournis par l’employeur.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] du 6 août 2020 ayant confirmé l’opposabilité à la SASU [17] du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [H],
— déclaré inopposable à la SASU [17] la décision de la [9] de fixer un taux d’IPP de 15 % au bénéfice de M. [H] à la suite de son accident du travail du 22 octobre 2018,
— condamné la [9] aux dépens.
L’inopposabilité a été prononcée par le tribunal en raison du défaut de transmission du rapport médical malgré les demandes de l’employeur, caractérisant ainsi une violation du principe du contradictoire.
Le 31 mai 2021, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 13 janvier 2022, pour défaut de dépôt de ses conclusions par l’appelante, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [4] ([8]) de la Savoie selon ses conclusions n° 2 déposées le 2 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 29 avril 2021 ;
DÉCLARER opposable à la société [18] sa décision relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] ;
CONSTATER que l’avis de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle ;
CONFIRMER le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [H] ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société [18] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [18] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a transmis l’intégralité du rapport médical visé à l’article L 142-6 au docteur [C] désigné par la SASU [14] depuis le 16 juillet 2020.
Concernant le taux d’incapacité fixé à 15 %, elle sollicite son maintien au motif qu’il est conforme au barème et aux séquelles décrites par le médecin conseil.
Elle relève que le barème prévoit un taux entre 5 et 15 % pour le dérobement intermittent et un taux compris entre 5 et 15% en cas d’hydarthrose chronique.
La SASU [15] au terme de ses conclusions déposées le 5 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
VU les articles L 142-1-5° et R 434-32 du code de la sécurité sociale, 16 et 132 du code de procédure civile ;
CONSTATER que le médecin désigné par la société [14] n’a reçu aucune pièce médicale de nature à étayer la décision d’attribution d’un taux d’IPP au stade de la commission médicale de recours amiable comme devant le tribunal ;
CONFIRMER le jugement et déclarer la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15 % à M. [Z] [H] inopposable à la société [14] ;
À titre subsidiaire, au regard de l’avis clair et motivé du Dr [C],
RÉFORMER le jugement et statuant à nouveau, déclarer que le taux d’IPP attribué à M. [H] doit être ramené à 1 % ;
À titre très subsidiaire,
ORDONNER une consultation médicale ;
CONDAMNER la [4] aux dépens comprenant les frais de consultation et d’expertise.
Elle maintient que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil qu’elle avait désigné, que ce soit au stade de la commission médicale de recours amiable ou de la procédure devant le tribunal.
Sur le fond elle s’en réfère au rapport de son médecin consultant ayant retenu un état antérieur manifeste pour conclure que les seules séquelles imputables à l’accident du travail doivent être cantonnées à 1 %.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles L 142-6 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis est transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur pour les contestations de nature médicale.
La [5] a notifié à la SASU [14] le 4 janvier 2019 sa décision d’attribuer un taux d’IPP de 15 % à M. [Z] [H], consécutivement à son accident du travail.
La SASU [14] a formé le 1er mars 2019 un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable et a désigné le Docteur [G] [C] pour recevoir les pièces du dossier médical.
La [5] a justifié en cause d’appel (pièce 9) de ce que le Docteur [C] a reçu selon l’accusé réception signé depuis le 16 juillet 2020 la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis du praticien conseil, soit avant la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 6 août 2020 (pièce caisse n° 7) ayant tenu compte des éléments fournis par l’employeur.
Aucune irrégularité de procédure ne peut donc être retenue de sorte que le jugement ayant retenu l’inopposabilité pour ce motif doit être infirmé.
Au fond selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
D’après l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité des accidents du’travail’définit la consolidation comme correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l''accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En présence d’un’état’antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l’accident’du’travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que :
— l’état pathologique’antérieur’muet a été révélé à l’occasion de l’accident’de’travail’ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n’y a pas lieu d’en tenir compte,
— l’état pathologique’antérieur’muet révélé à l’occasion de l’accident’du’travail’ou de la maladie professionnelle l’a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l’aggravation résultant du traumatisme,
— l’état pathologique’antérieur’était connu avant l’accident’ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet’état’connu doit être évalué et l’aggravation indemnisable résultant de l’accident’doit prendre en considération les séquelles présentées.
Concernant le genou le barème indicatif accident du travail prévoit en son point 2.2.4 contient les dispositions suivantes :
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
— [Localité 7] étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
En l’espèce la déclaration d’accident du travail du 23 novembre 2015 mentionne que M. [Z] [H] a ressenti une décharge électrique dans le genou droit en tirant une palette avec un transpalette manuel en voulant la faire pivoter.
Le certificat médical initial décrit un traumatisme du genou droit assorti d’une impotence fonctionnelle puisqu’associé à une prescription d’arrêt de travail.
L’examen des divers certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse révèle :
* une intervention chirurgicale de ligamentoplastie sur le ligament croisé antérieur le 2 mars 2016 ;
* une ménisectomie en juillet 2016 ;
* une ostéotomie tibiale le 10 mai 2017 ;
* une ablation du matériel chirurgical le 2 mars 2018 ;
* une consolidation le 18 octobre 2018.
La décision du 4 janvier 2019 d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % au 19 octobre 2018 a retenu, dans les conclusions médicales, des ' séquelles significatives d’une rupture traumatique du ligament croisé antérieur du genou droit traité chirurgicalement, persistance de douleurs, d’une hydarthrose chronique et d’une sensation d’instabilité à la marche .
Il ne peut être soutenu que la rupture du ligament croisé antérieur traitée chirurgicalement le 2 mars 2016, à l’issue du délai d’observation usuel après le traumatisme, procéderait d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident du travail du 23 novembre 2015 du fait d’un ligament ' déjà bien usé voire partiellement rompu , ce qui n’est en rien démontré puisqu’il faudrait que cette rupture ait été spontanée, indépendamment de toute action au travail.
La [4] n’a pas non plus à rapporter la preuve que les douleurs subsistantes, l’hydarthrose et la laxité du genou, sont en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail, en considération de la présomption d’imputablité de ces lésions à l’accident du travail découlant des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dont elle peut se prévaloir.
La SASU [14] reprenant l’avis de son médecin conseil soutient que M. [H] présentait un état antérieur dégénératif majeur du genou droit, consistant en une arthrose évoluée du compartiment interne du genou, une chondropathie stade 2 du condyle fémoral interne, une chondropathie évoluée du plateau tibial interne associée à un ménisque interne dégénératif avec kyste poplité, un genu varum constitutionnel marqué, aggravé d’une surcharge pondérale.
Pour autant, il n’est justifié par aucun élément que cet éventuel état pathologique antérieur à l’accident était connu et symptomatique avant celui-ci pour être pris en compte dans l’évaluation des séquelles autres que l’affirmation sans preuve que cet état antérieur dégénératif majeur ne pouvait être que symptomatique avant l’accident du travail et le fait que M. [H] a pu bénéficier d’une IRM dès le 26 novembre, trois jours après l’accident, donc forcément le rendez vous aurait été pris avant, ce qui n’est de nouveau qu’une supposition.
En conséquence, il sera retenu l’imputabilité des séquelles consignées au rapport d’évaluation à l’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente de 15 % retenu est tout à fait conforme au barème indicatif retenant déjà 5 à 15 % pour une instabilité du genou outre 5 % pour l’hydarthrose persistante, étant relevé de surcroît que M. [H] présente une discrète amyotrophie de la cuisse droite qui justifierait une majoration de cette valeur.
La décision de la [4] sera donc confirmée et déclarée opposable à l’employeur sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure de consultation médicale, demande dont l’intimée sera déboutée.
La SASU [14] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 19/00604 rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SASU [15] de ses demandes.
DÉCLARE opposable à la SASU [15] la décision de la [5] du 4 janvier 2019 confirmée par la commission médicale de recours amiable le 6 août 2020 d’attribuer à M. [Z] [H] un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 19 octobre 2018 consécutif à son accident du travail du 23 novembre 2015.
CONDAMNE la SASU [15] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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