Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 décembre 2023, N° 21/01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 mai 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSWP
Monsieur [T] [S]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°21/01081) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [T] [S], né en 1980, a été engagé en qualité d’ingénieur application 2, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (ci-après la société [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2006.
2- Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
3- En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s’élevait à la somme de 3 217 euros tandis qu’il exerçait les fonctions d’ingénieur conception et développement sénior.
4- Par courriel daté du 22 janvier 2020, la société [2], société cliente de la société [1], a mis fin prématurément à la mission que M. [S] effectuait chez elle depuis le 27 novembre 2019.
5- Du 16 mars 2020 au 5 juin 2020 M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
6- À compter du 3 août 2020, M. [S] a été affecté à la mission Showroom.
7- Par courriel en date du 15 septembre 2020, la société [1] a informé M. [S] de son manque d’efficacité et d’autonomie dans la mission.
8- Le 6 novembre 2020, M. [S] a été testé positif à la Covid-19.
9- Par lettre datée du 23 décembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2021.
10- Du 12 janvier 2021 au 15 janvier 2021 M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
11- La société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 23 avril 2021 à l’issue du délai de préavis de trois mois.
12- Par requête reçue le 6 juillet 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant la réparation du préjudice découlant de son licenciement qu’il estimait abusif.
13- Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] de ses demandes,
— condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
14- Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
15- L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
16- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 42 029 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens.
17- Il rappelle que depuis son entrée dans la société en janvier 2006, plusieurs missions lui ont été confiées en sa qualité d’ingénieur auxquelles il a donné toute satisfaction. Il indique que la mission qui lui a été confiée chez [2] a été arrêtée de manière anticipée, en janvier 2020, uniquement en raison d’une baisse d’activité. Il explique avoir été affecté, à compter du 28 janvier 2020, à la prestation interne Showroom qui était nouvelle pour lui, puis à compter de février 2020 à une mission pour [1] [Localité 2] pour laquelle il n’avait pas les compétences requises et avoir ensuite été retenu pour assurer une mission chez [3]. Il indique qu’à la suite de la pandémie de la Covid-19, la mission chez [3] a été abandonnée et que cette période d’incertitude l’a fortement impacté de sorte qu’il a été placé en arrêt de travail le 16 mars 2020 puis le 4 mai 2020. Il soutient qu’à son retour d’arrêt de travail en juin 2020, son employeur lui a proposé une mission à [Localité 3] sans tenir compte de son état de santé dégradé, avant de lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu’il n’a pas acceptée. Il indique qu’il a alors regagné la prestation interne Showroom lors de laquelle son employeur a cru pouvoir identifier une insuffisance professionnelle alors qu’il avait alerté la société [1] qu’il ne disposait pas des compétences requises. Il estime n’avoir jamais caché ses difficultés face à des technologies qu’il ne maîtrisait pas, exposant avoir été profondément blessé que son employeur puisse remettre en cause son intérêt pour la mission. Il considère que son employeur lui a fait des propositions inadaptées en lui confiant des missions pour lesquelles il n’avait pas les compétences requises et/ou incompatibles avec son état de santé, alors qu’il avait travaillé pendant près de 14 ans sans aucune difficulté. Il souligne enfin que la prestation Showroom était une prestation interne non facturée de sorte que la société [1] n’a subi aucun préjudice, que l’accompagnement dont son employeur fait état est très relatif et que son employeur fait preuve de mauvaise foi en lui reprochant d’avoir induit une collègue en erreur.
18- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19- Elle fait valoir que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [S] repose sur les éléments concrets et objectifs suivants :
— le terme anticipé de la mission [2], initialement de 3 ans, après seulement trois mois, motivée par le fait que '[T] ne montre pas d’intérêt à la mission confiée',
— l’échec de la tentative de montée en compétence du salarié sur les technologies sur lesquelles il fondait ses attentes d’avancement, en l’espèce JAVA et ANGULAR, sur la mission interne Showroom, malgré plusieurs mois de remise à niveau et d’assistance humaine quotidienne et ce alors même que M. [S] prétendait avoir les compétences requises dès le mois de novembre 2019,
— la mauvaise volonté du salarié confinant au sabotage lorsqu’il sera tenté de le positionner sur des missions correspondant à ses attentes et compétences,
— l’absence de remise en question et la remise en cause perpétuelle des process de la société.
Elle estime que le licenciement de M. [S] est parfaitement justifié, insistant sur le fait que M. [S] a bénéficié de remise à niveau et d’un accompagnement pas à pas dans la mission Showroom, que deux clients au moins ont été insatisfaits et que l’apparition des difficultés professionnelles de M. [S] est antérieure à ses problèmes médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au licenciement
20- L’insuffisance professionnelle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou la commission d’erreurs dans leur exécution, l’incapacité objective, non fautive et durable, du salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce que tout employeur est fondé à attendre d’un salarié moyen employé pour le même type d’emploi et avec
la même qualification. Elle s’attache à l’aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral.
21- Lorsqu’elle est avérée, l’insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Elle ne présente pas un caractère fautif, ne constitue pas une faute, a fortiori ne constitue pas une faute grave (Soc., 21 février 1990, pourvoi n°87-40.167). En l’absence de mauvaise volonté du salarié, constituent une insuffisance professionnelle, par exemple, les faits suivants :
— manque de rigueur dans l’organisation du travail, négligences et oublis (Soc., 27 septembre 2011, pourvoi n°10-16.825) ;
— erreurs commises dans l’exécution des tâches administratives et de gestion courante Soc., 27 février 2013, pourvoi n°11-28.948) ;
— mauvaise exécution de travaux sur chacun des trois chantiers (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-22.055).
22- Il incombe néanmoins au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre qui invoque une insuffisance professionnelle, si le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n°21-14.481). Les juges du fond apprécient souverainement, lorsque l’insuffisance professionnelle est invoquée par l’employeur, si elle est établie et si elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n°20-22.055)
23- En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Conformément à l’article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué par courrier recommandé daté du 21 décembre 2020 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 janvier 2021 à 11h30 sur le site [1] [Localité 4], [Adresse 3] en présence de Monsieur [W] [O], Directeur Régional Aquitaine, assisté de Monsieur [C] [U], Human Resources Manager, et en présence de Monsieur [M] [F], qui vous assistait, en sa qualité de Représentant de section syndicale.
Lors de cet entretien, Monsieur [O] vous a exposé les faits reportés ci-après :
Vous avez rejoint la société [4] le 31/01/2006 au sein du Pôle SSE en tant qu’Ingénieur Application sous contrat à durée indéterminée. Vous avez rejoint le pôle ITS en tant que Consultant E&D confirmé le 01/07/2018.
Votre dernière mission a pris fin le 24/01/2020. Le client [2] ayant en effet décidé de mettre fin prématurément à votre prestation ayant relevé à plusieurs reprises « un manque d’intérêt » de votre part. Nous vous avons proposé, suite à des périodes d’inactivité une prestation interne au sein de la Digital Factory sur le projet ShowRoom que vous avez occupé entre le 28/01 et le 28/02/2020 ainsi qu’une prestation interne au sein du L@b entre le 7 et le 24/07/2020.
Nous vous avons par la suite proposé de revenir sur la prestation interne ShowRoom au sein de la Digital Factory de [Localité 5] à partir du 03/08/2020.
L’activité ShowRoom demande une pratique des technologies Java et Angular sur lesquelles vous souhaitiez depuis plusieurs mois approfondir vos connaissances. Cette prestation interne (non facturée) avait pour objectif de vous faire monter en compétences sur ces technologies afin de pouvoir à terme vous positionner sur des nouvelles missions clients.
Dans le cadre de vos activités actuelles, votre suivi opérationnel est assuré par Monsieur [J] [L], Directeur de la Digital Factory, qui est votre interlocuteur au quotidien et par M. [W] [O], Directeur Régional Aquitaine en tant que responsable hiérarchique.
Nous avons constaté que vous ne satisfaisiez pas aux attentes de votre poste et nous déplorons une incapacité à répondre aux exigences du poste que vous occupez.
La prestation ShowRoom a pour objectif d’apporter des correctifs et évolutions sur l’application de même nom.
Afin de vous permettre une montée en compétences rapide :
— nous vous avons inscrit sur la plate-forme de formation Openclassroom afin que vous puissiez rafraichir vos compétences sur ces technologies pendant une semaine à temps plein entre le 27 et le 31/07/2020.
— Vous avez bénéficié d’un accompagnement sur le site [Localité 4] à votre arrivée sur cette activité de la part de [J] [L] les 03/08 et 05/08/2020 ainsi que d’un suivi quotidien chaque matin lorsqu’utile ou nécessaire de 10h à 10h15 lors des « dailys ».
Concrètement il vous est demandé de faire une première analyse à réception du ticket et de renseigner l’estimé du temps nécessaire pour réaliser le ticket, puis de traiter le ticket c’est-à-dire effectuer l’analyse complète du besoin, réaliser le développement, éventuellement les tests unitaires, nécessairement les tests fonctionnels basiques, et enfin la livraison.
Il vous a été confié des tickets simples le premier mois puis au bout d’un mois, des tickets moyens, puis après deux mois, des tickets complexes. Cette montée en puissance est celle appliquée pour l’ensemble des développeurs accueillis sur ce projet.
Vous avez été reçu à quatre reprises les 15/09, 17/11, 15/12 le 17/12/2020 par M [L], M [O] et M [U]. Au cours de ces entretiens, nous vous avons informé de votre manque d’autonomie dans la résolution des tickets au vue de votre expérience, du manque de qualité des tickets livrés ainsi que de la durée anormalement longue de traitement de chaque ticket.
Vos résultats sont d’autant plus alarmants que vous avez déjà eu des expériences sur ces technologies.
Ces appréciations sont basées sur le non-respect des objectifs de qualité et de délai de traitement par rapport à votre estimé ainsi que sur de nombreuses fautes et erreurs dans votre travail occasionnant retards, non fonctionnement et défauts dans la programmation. Ainsi :
— Tickets traités entre le 03/08 et le 15/09 (11 tickets): 36% des tickets traités ne fonctionnent pas lors du recettage par votre chef de projet. 45% ont été livrés avec du retard (délai supérieur à 20% par rapport à l’estimé)
— Tickets traités entre le 16/09 et le 17/11 (11 tickets) : 36% des tickets traités ne fonctionnent pas. 36% ont été livrés avec du retard.
— Tickets traités entre le 18/11 et le 15/12 (11 tickets): 27% des tickets traités ne fonctionnent pas. 36% ont été livrés en retard.
Ces disfonctionnements concernent l’intégralité des tickets d’une complexité moyenne à difficile (temps de développement supérieur à 3h). Nous vous avions fixé comme objectif le 15/09 de maintenir un taux d’erreurs et de dépassement du temps de développement inférieur à 20%. Cet objectif permettant de réaliser un travail qualitatif en prenant en compte le contexte et les éventuelles difficultés des tickets.
Pour rappel, un ticket réalisé par un développeur de la Digital Factory est validé à 90% lors de la livraison en première version et dans le respect des délais estimés.
Votre chef de projet vous a également alerté sur des fautes et des erreurs concernant votre travail :
— Le 02/11 : Vous avez fourni un support inapproprié pour une collègue en lui apportant des réponses erronées qui ont impacté le bon déroulement du projet.
— Le 20/11: vous avez modifié une donnée de production ce qui est interdit. Par conséquence, les utilisateurs ShowRoom ont eu accès à un outil professionnel comportant des photos de motos que vous aviez insérées dans les données de production.
— Le 18/12 : la livraison et le recettage de tickets a été rendu impossible car vous n’aviez pas joint le fichier liquibase essentiel au traitement de ce ticket. Cela a occasionné un retard et une surcharge de travail pour votre chef de projet.
Vous avez continué de bénéficier pendant toute cette période d’accompagnements quotidiens si nécessaires de la part de [J] [L] et d’accompagnement par les technical leaders de la Digital Factory.
Nous n’avons pas noté d’améliorations significatives pendant cette période ni de remise en cause de votre part qui vous auraient permises à terme d’être autonome sur votre poste.
En parallèle, nous vous avons proposé une mission Développeur PHP/Symfony correspondant à vos expériences précédentes pour notre client [5]. L’entretien de qualification s’est déroulé le 3/11/2020. Vous n’avez pas été retenu sur ce poste, le client déplorant votre « inintérêt total » malgré le fait que vous déteniez les compétences techniques pour la mission.
Vous nous avez proposé des propositions d’amélioration sur votre prestation ShowRoom le 17/12/2020. Ces dernières ne nous ont paru répondre à la problématique de montée en compétences souhaitée.
Malgré nos alertes portant tant sur le besoin de monter en compétences sur le projet ShowRoom, vous n’avez pas su progresser et répondre aux attentes.
Le préjudice est réel pour le groupe [1], les délais de traitement très importants et les erreurs de développement entrainant une perte d’efficacité pour les utilisateurs ShowRoom ainsi qu’une surcharge de travail importante pour votre responsable.
Plus grave, votre manque d’intérêt pour les missions proposées ainsi que les nombreuses erreurs dans la réalisation de votre travail ne nous permettent pas à ce jour de pouvoir vous proposer des missions chez nos clients.
Nous vous avons fait bénéficier de tout l’accompagnement possible, en terme de formation et d’écoute lors des derniers mois. Cependant ni votre comportement ni vos résultats professionnels ne se sont améliorés. Vous n’avez pas les qualités professionnelles requises pour maintenir notre collaboration.
Lors de votre entretien préalable, les éléments que vous avez indiqués ne nous permettent pas de faire évoluer notre appréciation des faits.
Nous ne pouvons donc accepter plus longtemps votre manque de rigueur et de communication auprès de vos managers qui pénalisent la qualité du travail de l’équipe et génèrent une insatisfaction clients et une atteinte à l’image de [1]. Nous reconnaissons que vos erreurs ne sont pas issue d’une volonté délibérée de votre part de nuire à [1] et par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle à répondre aux exigences du poste que vous occupez, rendant impossible la poursuite de votre activité dans l’entreprise.
Votre préavis d’une durée de 3 mois commencera à courir dès la première présentation du présent courrier par les services postaux à votre domicile. Nous vous dispensons de la réalisation de ce préavis qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.
Conformément aux termes de l’article « Clause de non-concurrence » de votre contrat de travail, nous vous confirmons la levée de votre clause de non-concurrence dans sa totalité.
S’agissant des garanties de protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance), nous vous informons que, conformément aux dispositions du nouvel article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, vous pourrez bénéficier du maintien de ces garanties dans la limite de 12 mois, sous réserve de votre prise en charge et indemnisation par l’assurance chômage. Une notice d’information portant sur les droits à la portabilité vous sera adressée par courrier séparé […].'
24- Ainsi, aux termes de la lettre de licenciement, la société [1] reproche à M. [S] une insuffisance professionnelle, caractérisée par un défaut de motivation, une montée en compétences trop lente et de très nombreuses erreurs, dépourvue de toute mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire.
25- Les parties s’accordent pour expliquer que M. [S] s’est vu confier une mission chez le client [2], à compter de novembre 2019, pour une durée de 3 ans, qui a pris fin, de manière anticipée, le 24 janvier 2020.
26- Il ressort des mails échangés entre les parties que M. [S] avait indiqué à son employeur, avant de débuter cette mission [2], qu’elle ne correspondait pas à ses attentes 'concernant la poursuite de ma carrière et mes expériences professionnelles futures, notamment en terme de technos puisque je cherche à me faire plus d’expérience sur des technos plus actuelles et plus recherchées, en liens avec mes précédentes missions pour [6] ou [7]…' (Mail du 21 octobre 2019). Il avait également indiqué (mail du 29 octobre 2019) que pendant ses congés, il allait 'rafraichir’ ses connaissances sur les 'technos’ qui l’intéressaient (Angular, Jaca, JS..)et passer le 'coding game', rappelant avoir 'suivi 2 formations sur Java et sur Angular en e-learning grâce à [1]'. Le 4 novembre 2019, il exprimait, par mail, ses premières craintes à son employeur après avoir pris connaissance de la mission [2] en lui expliquant que 'le contexte ne me semble pas correspondre et ne me parait pas du tout favorable pour mon employabilité future….Je souhaite continuer à travailler sur des technos pour lesquelles j’ai eu une expérience suffisante et surtout qui ont de l’avenir….quelles perspectives nous apporterait cette mission''. M. [S] a confirmé ses craintes dans un mail du 8 novembre 2019 en regrettant que la mission [2] d’une durée de 2-3 ans 'sur des technos abandonnées affaiblira fortement mon employabilité à l’issue de cette mission’ et a rappelé qu’il souhaitait que des missions en adéquation avec les technologies actuelles lui soient confiées. Si M. [S] a malgré tout accepté la mission [2], contrairement à ce qu’il prétend, cette mission a pris fin au bout de trois mois pour la seule raison exprimée dans le mail de M. [H] [A] (société [2]), du 22 janvier 2020, indiquant 'je vous confirme la fin de mission de [T] [S] au 24 janvier au soir. [T] ne montre pas d’intérêt à la mission confiée. Avez-vous une solution de remplacement''
Enfin, dans un mail du 27 février 2020, M. [W] [O], directeur régional de la société [1], adressé notamment à M. [S], a fait le bilan de la mission pour le client [2], en rappelant que la mission avait débuté le 27 novembre 2019, que M. [S] devait pendant 3 mois s’approprier progressivement l’environnement du projet, qu’un premier point d’avancement en décembre 2019 a mis en lumière un manque d’implication du salarié, qu’un deuxième point de situation a été réalisé le 22 janvier 2020, confirmant le manque d’implication et de motivation.
27- Ces éléments confirment les termes de la lettre de licenciement que M. [S] échoue à remettre en cause. En effet, il ne démontre nullement que l’arrêt anticipé de sa mission chez [2] était liée à une baisse d’activité, la production de ses propres mails en ce sens étant insuffisante pour contredire le mail de M. [A].
28- A compter du 28 janvier 2020, M. [S] a été affecté à une mission interne Showroom pour une durée d’un mois. Parallèlement, la société [1] lui a proposé une mission à [Localité 2] dans le domaine de l’assurance qualité logicielle (AQL), le salarié répondant dans un mail du 4 février 2020 qu’il manquait 'de compétences dans ce métier d’assurance qualité logiciel’ et qu’il ne comprenait pas 'en quoi serait une opportunité pour moi', rappelant qu’il préférait poursuivre ses activités de développeur SI sur des technologies actuelles. Alors qu’une mission [3] était envisagée, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19 est apparue, M. [S] étant placé en arrêt maladie entre mi-mars 2020 et juin 2020. Lors de sa reprise du travail, une mission [8] a [Localité 3] lui a été proposée, M. [S] l’acceptant tout en précisant dans un mail du 10 juillet 2020 que son médecin généraliste préconisait une reprise du travail sans stress, alertant ainsi son employeur sur les risques encourus pour sa santé (mail du 10 juillet 2020).
29- Si M. [S] affirme qu’à la suite de son mail, un entretien avec son employeur a eu lieu au cours duquel une rupture conventionnelle lui a été proposée, la cour observe d’une part que si un entretien a été planifié (échanges de mail du 15 juillet 2020) aucune pièce du dossier ne permet de retenir l’existence d’une proposition de rupture conventionnelle et d’autre part que M. [S] n’a finalement pas accompli la mission [8], étant affecté à la seule mission Showroom à compter d’ août 2020.
30- M. [S] a bénéficié d’une période de formation préalable du 27 au 31 juillet 2020, le salarié produisant l’ensemble des certificats de réussite obtenus ('découvrez la méthodologie DevOps', 'Démarrez votre projet avec Python', 'Apprenez à gérer les conflits', 'Développez votre leadership pour mieux diriger', 'Managez une équipe au quotidien', 'Se mettre en posture de partage', 'Concevez un site avec Flask', 'Simplifiez le développement d’applications Java avec Spring', 'Développez des applications Web avec Angular').
31- La mission Showroom, dont il n’est pas contesté qu’elle permettait à M. [S] d’évoluer avec les technologies actuelles comme il le réclamait dès le mois d’octobre 2019, correspondait donc aux souhaits professionnels du salarié. M. [S] bénéficiait d’une formation sur ces technologies ainsi qu’il l’avait indiqué en octobre 2019, son employeur lui ayant en outre permis d’actualiser ses connaissances avant de débuter la mission. Il n’est en outre pas contesté que dès le début de la mission Showroom, il a été prévu un accompagnement rapproché du salarié par M. [J] [L], Digital Factory Manager – manager encadrant le projet Showroom au sein de la Digital Factory, sous la forme de réunions hebdomadaires, point quotidien et assistance du N+1 si besoin. Si M. [S] démontre que certains points ou réunions n’ont pu avoir lieu en raison de l’indisponibilité technique (problème de connexion internet) ou physique de M. [L], il n’en reste pas moins qu’il ne s’est jamais déroulé plus d’une semaine sans qu’il n’y ait un contact et que seuls quelques 'dailies’ en novembre et décembre 2020 ont été annulés, de sorte que M. [S] a bénéficié d’un accompagnement de proximité notamment au début de sa mission.
32- Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [S] a été reçu à 4 reprises les 15 septembre, 17 novembre, 15 et 17 décembre 2020 pour faire le point avec M. [O], et M. [L]. La cour relève qu’à l’issue du bilan du 15 septembre 2020, M. [O] a rédigé un compte-rendu diffusé par mail du même jour à M. [S] et M. [L], dont il ressort que 'après 1 mois et 1/2 le travail fourni n’est pas satisfaisant', '[T] n’est pas autonome dans la résolution des tickets pourtant simples. [T] reconnaît que les débuts ont été difficiles et qu’il s’est trop reposé sur le support de [J]. [J] est étonné de voir que [T] n’a pas certains réflexes que l’ont peut attendre d’un développer de plusieurs années d’expérience. Cette difficulté est indépendante du langage de développement…[T] doit montre une progression significative pour traiter de manière autonome les tickets complexes', 'la qualité des tickets livrés n’est pas bonne : plusieurs tickets livrés ne fonctionnent pas. Ces dysfonctionnements auraient dû être détectés par [T] en testant la solution avant de la livrer…[T] doit fait preuve de plus de rigueur et montrer une amélioration significative sur la qualité des livrables', 'Conclusion : l’efficacité de [T] est à ce jour loin du niveau attendu. Le temps consacré pour traiter chaque ticket est plus du double du temps nominal attendu. L’amélioration de l’autonomie et de la qualité des livrables doivent se traduire dans le temps de traitement des tickets pour revenir à un temps nominal'. A la suite de ce constat, M. [O] a fixé à M. [S] des objectifs de qualité et d’efficacité, rappelant que 'le manager ([J] [L]) ainsi que le HR ([C] [U]) restent disponibles pour un accompagnement technique et également sur al confiance en soi de [T]'.
33- A l’issue du bilan du 17 novembre 2020, M. [O] a envoyé, par mail à M. [S], un compte-rendu, le 19 novembre 2020, dans lequel il est indiqué que l’objectif de qualité n’est pas atteint, 'la majorité des livraisons nécessitent des va-et-vient entre [T] et [J], rares sont les dev qui fonctionnent du premier coup', et que l’objectif d’efficacité n’est pas atteint, 'les charges ne sont jamais tenues dès qu’il y a une légère complexité'. Il a ajouté que 'malgré la bonne volonté affichée, la production de [T] reste à un niveau insuffisant en termes de traitement ET de qualité. Nous demandons à [T] d’être aux objectifs (correspondant au niveau de production d’un développeur) le plus rapidement possible et ce avant le prochain point de suivi qui se tiendra à la mi-décembre. L’ensemble de l’équipe se tient à la disposition de [T] afin de soutenir sa montée en compétences'. M. [O] insiste enfin sur un 'autre sujet : nous demandons à [T] de se projeter de manière plus positive lors des futurs entretiens de qualifications et ainsi éviter de répéter l’expérience de l’entretien avec le prospect ASP/Néosoft le 3/11/2020. Le manque de professionnalisme caractérisé dont a fait preuve [T] est inacceptable et ne doit pas se renouveler.'
34- M. [L], assurant le suivi et l’accompagnement de M. [S], a établi un tableau pour faire le rapport d’activité du salarié dont il ressort en substance que les chiffres évoqués dans la lettre de licenciement correspondent à l’analyse de ce tableau et que :
— le 25 septembre 2020, M. [L] a dû donner la solution à M. [S] pour traiter plusieurs tickets, le temps réel de traitement excédant pour la plupart des tickets le temps estimé,
— le 2 octobre 2020, le même constat a été fait,
— le 9 octobre 2020, le même constat a été fait en précisant, outre la 'dérive sur les tickets qu’il arrive à terminer', une 'dérive sur le ticket en cours de développement',
— le 16 octobre 2020, le même constat a été fait que la semaine précédente,
— le 2 novembre 2020, le même constat a été résumé de la manière suivante : 'de grosses dérives (entre le 15/09 et aujourd’hui) et des livrables de qualité très moyenne (beaucoup de retours de recette)'. Plus précisément en reprenant les objectifs fixés le 15 septembre 2020, il a été relevé :
' objectif de qualité : plus de 80% de livraisons validées dès le 1er recettage => KO : 50%
objectif d’efficacité : délai de traitement des tickets max +20% du temps estimé par le tech lead => 50% OK. Moyenne : +94%. En enlevant le 110 et sa très grosse dérive : +24%'.
35- M. [S] produit des comptes rendus d’activité hebdomadaires établis entre le 24 août 2020 et le 18 décembre 2020 confirmant que malgré quelques indisponibilités de M. [L], il a eu des échanges très réguliers avec celui-ci mais également avec M. [O], ce qui corrobore le fait qu’il a bénéficié d’un accompagnement de proximité dans la mission Showroom.
36- Malgré cela, dans un mail du 20 janvier 2021, M. [L] a fait un rapport de l’activité de M. [S] depuis août 2020 caractérisant l’insuffisance professionnelle de ce dernier dans le cadre de la mission Showroom. Il a rappelé que M. [S] avait eu l’occasion d’intervenir en début d’année 2020, pendant 5 semaines, sur ce même projet et qu’il avait eu de 'multiples expériences sur les technologies employées sur le projet showroom'. Après avoir indiqué le cadre du projet dans lequel M. [T] devait s’inscrire, il a expliqué que M. [S] :
— a pris 5 jours pour mettre en oeuvre la procédure d’installation de son environnement de travail, là les développeurs passent entre 1 et 2 jours pour arriver au but
— 'a montré de nombreuses faiblesses dans sa capacité à estimer un ticket car il souffre d’une incapacité à s’appuyer sur ses expériences passées. Ne sachant pas se remémorer des tickets similaires..il est rarement capable de viser juste. Ces écarts sont accentués par un développement généralement mal maîtrisé car [T] ne connaît pas les patterns de développement… ni les librairies qui accélèrent significativement les développements',
— a rarement vu ses livraisons validées ans leur première version soit car 'le code source n’est pas à la hauteur de l’attendu’ soit car 'le correctif ou l’évolution ne fonctionne’ pas, alors qu’ 'un ticket réalisé par un développeur de la Digital Factory est validé lors de 90% des livraisons en première version',
— a 'effectué des tests intrusifs', c’est-à-dire qu’il a introduit une donnée inappropriée, visible par tous,
— a induit en erreur une développeuse junior ayant intégré le projet en décembre 2020 en lui apportant de mauvaises réponses de sorte que la développeuse a livré une solution hors sujet, après 6 jours passés sur le ticket,
— 'ne possède pas les compétences nécessaires à la réalisation d’une quelconque mission au sein de la Digital Factory. Au-delà des faiblesses techniques (sans amélioration significative), [T] souffre d’un manque évident de sens critique et d’autonomie, nécessaires à la bonne tenue des objectifs confiés à un développeur de son expérience professionnelle'.
37- La circonstance que la prestation Showroom soit une prestation interne non facturée n’est pas de nature à justifier l’insuffisance professionnelle dont M. [S] a fait preuve lors de cette mission. Par ailleurs, le fait qu’il ait induit en erreur une collègue, occasionnant chez cette dernière un retard dans le projet est établi, peu important que M. [S] ait finalement orienté cette collègue, plusieurs jours après, vers M. [L] pour avoir une solution. De plus, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, dont les termes ne sont contestés par aucune des parties, que M. [S] a reconnu (page 21) le fait du 20 novembre 2020 mentionné dans la lettre de licenciement et que lecture lui a été fait du mail du directeur de [5] indiquant que la raison du refus de retenir M. [S], en novembre 2020, pour cette mission était 'liée à la posture [du salarié] pendant l’échange qui démontrait un inintérêt total à ce que je pouvais proposer’ alors qu’il présentait les compétences pour l’effectuer (ce que M. [S] a vainement tenté de dénier pendant l’entretien préalable).
38- Il est vain pour M. [S] de soutenir que son état santé n’a pas été pris en compte par son employeur alors d’une part que ce dernier a renoncé à l’affecter sur la mission à [Localité 3] en juillet 2020 après l’alerte que le salarié avait formulée par mail et d’autre part que l’insuffisance professionnelle sur la mission Showroom avait été constatée bien avant que M. [S] ne soit affecté, en novembre 2020, par la Covid 19.
39- Il s’avère donc que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis, qu’ils caractérisent une insuffisance professionnelle en ce que pendant plus d’un an M. [S] a fait preuve d’une absence de motivation pour certaines missions créant une insatisfaction du/des clients et de l’employeur et en ce qu’il n’a pas réussi à monter en compétences sur le projet Showroom, qui correspondait pourtant à ses souhaits professionnels, alors qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle significative, d’une formation préalable et d’un accompagnement de proximité. Le licenciement de M. [S] pour insuffisance professionnelle est ainsi totalement justifié, et ce même s’il présentait une ancienneté de 14 années dès lors que les griefs qui lui sont reprochés rendaient impossible qu’il soit affecté à de nouvelles missions.
40- Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
41- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
42- M. [S] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [S] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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