Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 févr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORRB
ORDONNANCE
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [I] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [X] [M] [C], né le 06 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [X] [M] [C], né le 06 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 octobre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [X] [M] [C], pour une durée de 26 jours / a autorisé la remise en liberté,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [X] [M] [C], né le 06 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 février 2026 à 12h16,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [K] [X] [M] [C], ainsi que les observations de Monsieur [E] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [X] [M] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [K] [X] [M] [C], né le 6 août 2003 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 10 décembre 2025.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Pau du 17 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative, et autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
M. [X] [M] [C] a été transféré au centre de rétention de [Localité 1] le 23 décembre 2025.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux du 12 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de M. [X] [M] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
2. Par requête reçue au greffe le 7 février 2026 à 14 heures 54, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 8 février 2026 à 12 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [C],
— autorisé la prolongation de la rétention d'[M] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 9 février 2026 à 12 heures 16 le conseil de M. [M] [C], a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion, au visa des articles L.742-1 et suivants et R.743-21 du CESEDA :
— de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention de M. [M] [C],
— de ne pas prolonger la rétention de M. [M] [C],
— d’ordonner la remise en liberté de M. [M] [C],
— de condamner de l’État à lui verser la somme de 1.000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [M] [C] fait valoir la requête est irrecevable en raison du défaut de communication des pièces utiles, en particulier celles jointes à la requête de laissez-passer auprès de l’autorité consulaire, et de motivation, au regard de l’article R. 743-2 du CESEDA. Il ajoute que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin de permettre l’éloignement de son client. Il avance encore qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement raisonnable, compte tenu de la situation de crise entre la France et l’Algérie. Il conteste enfin avoir commis la moindre infraction pénale.
6. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 8 février 2026.Il indique que les autorités consulaires algériennes ont reconnu M. [M] [C] le 25 septembre 2024 mais n’ont pas délivré de laissez-passer consulaire à ce jour, malgré deux relances intervenues les 5 et 29 janvier 2026. Il avance que l’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Le représentant de la préfecture allègue que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public car il a fait l’objet de multiples procédures pour des faits de menaces de morts réitérées, d’apologie directe et public d’un acte de terrorisme, de vols aggravés, notamment par des violences, d’extorsion, de port d’arme blanche. Il conteste toute vulnérabilité en ce qu’il n’a pas été fait état de problème de santé lors de l’audition du 20 décembre 2025.
7. M. [M] [C], qui a eu la parole en dernier, conteste avoir été violent, a promis qu’il allait quitter la France et a dénoncé les violences existant au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
9. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA,« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article R.743-2 du même code dispose «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
10. La cour constate en premier lieu, s’agissant des moyens tirés de l’article R.743-2 du CESEDA, la cour constate qu’en application de cet article, il ne saurait être considérés que les pièces jointes à la requête de laissez passer soumises à l’autorité consulaire soient des pièces utiles lors du présent litige, notamment en l’absence de demande complémentaire ou d’exigence particulière de la part des autorités étrangères compétentes.
Dès lors, aucun contrôle de ces éléments ne saurait être exigé et ce moyen sera rejeté.
11. De plus, M. [M] [C] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne justifie pas de ressources légales suffisantes et de logement stable.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Il sera rappelé que pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
13. Il sera observé que le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance de M. [M] [C]. Ce dernier a été reconnu par courrier du consul d’Algérie le 25 septembre 2024. L’administration française a par la suite sollicité un laissez-passer consulaire par courrier du 10 décembre 2025 qui n’a pas été délivré à ce jour, malgré deux relances intervenues les 5 et 29 janvier 2026. Néanmoins, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, notamment en ce qu’il n’est pas établi qu’il existe une décision officielle de rupture des relations diplomatiques et que dans cette hypothèse la demande de laissez-passer ne soit pas traitée dans les 30 jours à venir.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
18. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
19. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [M] [C] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
20. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 février 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [M] [C],
Constatons que M. [M] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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