Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11435 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 24/80005
APPELANTE
Madame [O] [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562023512695 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0308
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, M. [Z] [R] a consenti à Mme [O] [B] une location meublée portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné Mme [B] à payer à M. [R] la somme de 6 500 euros au titre des loyers et charges dus le 1er septembre 2023 (septembre 2023 inclus) ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 1er octobre 2021 à la date du jugement ;
— ordonné l’expulsion de Mme [B] et de celle de tous occupants de son chef ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] à compter de la résiliation au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et l’a condamnée au paiement.
Cette décision a été signifiée le 29 novembre 2023 à Mme [B], qui en a interjeté appel. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [B] le 4 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024, Mme [B] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de Mme [B] ;
— condamné Mme [B] au paiement des dépens ;
— débouté M. [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir considéré que Mme [B] démontrait que son relogement ne pouvait s’effectuer dans des conditions normales en raison de son absence de revenus, de la cessation du versement par la CAF de l’allocation logement à compter de mars 2024, et du fait qu’elle vivait seule, sa famille résidant dans son pays d’origine, a toutefois estimé que le défaut de versement par la demanderesse de l’allocation logement à son bailleur, l’augmentation de la dette locative depuis le jugement du 9 novembre 2023 faute de paiements réguliers, tout comme le défaut de justification d’une amélioration prochaine de sa situation financière et les démarches tardives en vue de son relogement empêchaient l’octroi des délais sollicités. Il a également pris en considération le fait que le bailleur était une personne physique ayant contracté un emprunt immobilier important pour acquérir le bien occupé et qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prendre à sa charge le coût du logement de sa locataire.
Selon déclaration du 20 juin 2024, Mme [B] a formé appel de ce jugement.
Mme [B] a été expulsée le 3 juillet 2024.
Par conclusions du 2 décembre 2024, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux et l’a condamnée aux dépens ;
Et en conséquence, statuer à nouveau,
— ordonner sa réintégration dans l’appartement sis [Adresse 2] ;
— ordonner qu’elle ne puisse être expulsée de ce logement pendant une période renouvelable de 12 mois ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 300 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner que M. [R] lui verse 5 000 euros à titre de dommages-intérêts causés par l’expulsion du 3 juillet 2024 ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Après avoir précisé qu’elle ne contestait pas que M. [R] disposait d’un titre exécutoire provisoire l’autorisant à l’expulser, elle soutient d’une part, que son expulsion a été entreprise avant l’expiration des délais de recours aux risques et périls du bailleur, d’autre part que sa demande de délais n’est pas irrecevable au regard de son expulsion précipitée qui a eu pour conséquence de l’empêcher de pouvoir bénéficier de la protection offerte par l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle explique qu’étant actuellement étudiante, elle ne dispose d’aucun revenu ; que l’aide de ses parents pour payer le loyer est limitée ; que sa famille étant en Pologne, elle ne dispose pas d’un réseau de solidarité lui permettant de se reloger facilement ; qu’il est nécessaire qu’elle soit réintégrée dans le logement litigieux pour qu’elle puisse effectuer les démarches nécessaires en vue de se reloger dans des conditions normales ; qu’elle cherche à se reloger puisqu’elle a déposé des demandes de logement social ; qu’il est nécessaire de prendre en considération les situations respectives des parties et qu’à ce sujet, l’intimé se contredit en arguant de ce qu’il souhaite récupérer le logement pour y loger son fils tout en prétendant avoir besoin des loyers pour payer les échéances du crédit immobilier.
Elle souhaite également, pour le cas où la réintégration lui serait accordée, que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer. Elle sollicite enfin des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et psychologique engendré par son expulsion, qui l’oblige à trouver des solutions temporaires de logement précaire ou à retourner chez ses parents en Pologne, et qui l’empêche d’accéder aux affaires qu’elle a dû laisser dans le logement en raison de son départ précipité.
Par conclusions du 3 janvier 2025, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— rejeter comme irrecevables et en tous cas mal fondées, pour ne pas ressortir des pouvoirs du juge de l’exécution, les demandes de Mme [B], et plus particulièrement ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration dans les lieux et qu’elle ne puisse être expulsée de ce logement pendant une période renouvelable de 12 mois ;
— juger en tout état de cause que la demande de Mme [B] d’un délai de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux ainsi que ses demandes subséquentes sont sans objet du fait de son expulsion des lieux réalisée le 3 juillet 2023, et l’en débouter en conséquence purement et simplement et en conséquence, rejeter l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— rejeter comme partiellement mal fondées, l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [B] ;
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Il soutient à titre principal, que les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne confèrent aucune compétence au juge de l’exécution pour annuler une expulsion déjà réalisée, ni a fortiori pour ordonner une réintégration ; que la saisine du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif, de sorte que le bailleur peut poursuivre l’expulsion avant toute décision octroyant un délai de grâce ; que Mme [B] a bénéficié d’un délai de fait de 8 mois entre la date du jugement ordonnant son expulsion et la date de son expulsion ; que l’expulsion ayant été réalisée, la demande de délai pour quitter les lieux est sans objet.
A titre subsidiaire, il approuve le raisonnement du premier juge qui a considéré que les conditions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas remplies, et ajoute que l’appelante ne justifie pas plus en cause d’appel remplir les conditions prévues auxdits articles puisqu’elle n’apporte aucun élément au soutien de sa situation financière et que les démarches en vue de son relogement apparaissent tardives. Il souligne également l’absence de bonne volonté de l’appelante dans l’accomplissement de ses obligations, celle-ci ne lui ayant pas reversé l’allocation logement qu’elle a pourtant perçue jusqu’en février 2024 et ne fournissant aucun effort pour apurer l’arriéré de loyers dont elle est redevable.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante, qu’il qualifie de fantaisiste, au motif que le procès-verbal d’expulsion mentionne bien qu’elle a pu récupérer ses affaires personnelles et que les opérations d’expulsion ont été réalisées dans le respect des règles applicables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des écritures des parties et du procès-verbal d’expulsion du 3 juillet 2024 produit par Mme [B], la demande de délai pour quitter les lieux formée par cette dernière est désormais sans objet. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
S’agissant de la réintégration sollicitée par l’appelante, une telle demande relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution (de même que l’annulation de l’expulsion), de sorte qu’elle est recevable. En revanche, la réintégration ne peut être ordonnée, lorsqu’elle est possible, qu’en cas d’annulation d’une procédure d’expulsion, qui n’a pas été sollicitée en l’espèce, Mme [B] admettant même que la mesure a été réalisée en vertu d’un titre exécutoire. Le fait qu’au moment où elle a été expulsée, deux procédures d’appel étaient en cours ' l’une contre le jugement d’expulsion qui bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, l’autre contre le jugement du juge de l’exécution qui rejette sa demande de délais pour quitter les lieux ' ne peut justifier sa réintégration dans le logement. Par conséquent, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Enfin, l’expulsion ayant bien été réalisée en vertu d’un titre exécutoire, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et le commissaire de justice ayant constaté, lors de l’expulsion, que Mme [B] emportait ses affaires et papiers personnels, étant précisé qu’il s’agit d’une location meublée, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [R], qui a effectivement fait exécuter le jugement du 9 novembre 2023, frappé d’appel, à ses risques. La demande dommages-intérêts formée par l’appelante ne peut donc en l’état prospérer.
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, gardera à sa charge les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande Mme [O] [B] tendant à sa réintégration dans l’appartement sis [Adresse 2] ;
DEBOUTE Mme [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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