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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025, N° 23/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
67/25
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q62U
Décision déférée du 11 Mars 2025
— TJ à compétence commerciale d'[Localité 4] – 23/00239
DEMANDERESSE
E.A.R.L. A&P CAUSSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.C.P. [L]-[Localité 5], prise en la personne de Maître [F] [L], en qualité de mandataire liquidateur de l’EARL A&P CAUSSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal judiciaire d’Albi a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL A&P Causse et a désigné la SCP [L]-Bru en la personne de Maître [F] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Pars jugements des 14 novembre 2017 et 18 décembre 2020, il a adopté un plan de continuation d’une durée de 15 ans puis a prolongé la durée du plan de deux années supplémentaires.
Maître [L] a saisi le tribunal d’une requête en résolution du plan de continuation le 17 janvier 2023.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement de l’EARL A&P Causse,
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société,
— désigné la SCP [L]-Bru en la personne de maître [L] en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation et invité ce dernier à faire un rapport dans le délai d’un mois de l’article L641-2 du code de commerce,
— dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire simplifiée.
L’EARL A&P Causse a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2025.
Par acte du 4 avril 2025, soutenu oralement à l’audience du 23 mai 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SCP Vitanu-[Localité 5], prise en la personne de Maître [L], en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 mars 2025 et réserver les dépens.
Par avis reçu au greffe le 6 mai 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de faire droit à la demande de l’EARL A&P Causse aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
La SCP [L]-Bru, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en se prévalant de l’existence d’un moyen sérieux de réformation tiré de ce qu’elle a réalisé une opération patrimoniale pour un montant de 250 000 euros ayant permis de régulariser l’arriéré auprès de la SG, de baisser le montant des échéances de 70 988,38 euros à 50 611,87 euros et de libérer un stock d’une valeur de 214 987 euros.
Ces éléments auxquels s’ajoutent le fait que le chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 est en légère progression avec une nette amélioration de la capacité d’autofinancement (53 650,02 euros) désormais supérieure au montant de l’échéance annuelle (50 611,87 euros) et la possibilité de céder de nouveaux biens immobiliers pour alimenter la trésorerie de l’entreprise, permettent d’établir que le redressement de la demanderesse n’apparaît pas manifestement impossible.
L’EARL A&P Causse justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation autorisant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Albi du 11 mars 2025.
Les dépens, qui ne peuvent être réservés dans le cadre de la présente instance indépendante du fond, seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Albi,
Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de l’EARL A&P Causse.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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