Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/10880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2023, N° 22/13447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10880 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/13447
Après arrêt de sursis à statuer du 23 septembre 2025 rendu par la cour de céans
APPELANTE
Madame [O] [U] [L] [Q] épouse [Z] née le 24 novembre 1984 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du Code de procédure civile, débouté Mme [O] [U] [L] [Q] de ses demandes, jugé que Mme [O] [U] [L] [Q], se disant née le 24 novembre 1984 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française, débouté Mme [O] [U] [L] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Mme [O] [U] [L] [Q] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [O] [U] [L] [Q] en date du13 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par Mme [O] [U] [L] [Q] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, d’annuler la décision de refus d’enregistrement du 10 mai 2022 du ministère de l’intérieur, d’enjoindre au ministère de l’intérieur de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, et lui accorder la nationalité française, de condamner solidairement le ministère de l’intérieur et le procureur général à lui la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le procureur général aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer caduque la déclaration d’appel et les conclusions subséquentes sur le fondement de l’article 1040 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, d’écarter l’intégralité des pièces de l’appelante, non communiquées au ministère public au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2023 en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil, de condamner Mme [O] [U] [L] [Q] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de révocation de clôture du 23 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile et le respect du contradictoire
Il est bien justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 22 janvier 2025. La procédure est régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque..
Par ailleurs le ministère public n’apporte aucun argument au soutien de sa demande de voir écarter les pièces de l’appelante. Or la Cour constate que toutes les pièces produites par Mme [O] [U] [L] [Q] ont bien été communiquées sur RPVA. En conséquence le ministère public sera débouté de cette demande non justifiée.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Mme [O] [U] [L] [Q] se disant née le 24 novembre 1984 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 juin 2021 auprès du ministère de l’intérieur en application de l’article 21-2 du code civil à la suite de son mariage le 19 mai 2007 à [Localité 4] avec M. [B] [H] [R] [Z] né le 18 mai 1971 à [Localité 5] (France), de nationalité française.
Par décision en date du 10 mai 2022 notifiée à l’intéressée le 11 mai 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que le mariage est susceptible d’être entaché de nullité, l’acte de naissance que l’intéressée a présenté à l’occasion de son union avec M. [Z] étant « un acte de naissance inexistant et un faux manifeste ». La décision informe l’intéressée que le ministère public a été saisi de l’annulation de son mariage et que sa déclaration, qui ne satisfait pas à l’une des conditions de l’article 21-2 du Code civil, ne peut être enregistrée (pièce n°4 de l’appelante).
Mme [O] [U] [L] [Q] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant ce tribunal aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, dire que l’acte de naissance n’est pas inexistant et n’est pas un faux, enjoindre au ministère de l’intérieur de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité et dire qu’elle est de nationalité française.
Pour débouter Mme [O] [U] [L] [Q] de ses demandes, le Tribunal judiciaire retient en premier lieu qu’une personne qui a produit un faux acte de naissance au soutien de sa demande de certificat de nationalité française ne peut prétendre effacer la fraude commise en se prévalant d’une décision étrangère obtenue pour régulariser sa situation au regard de l’état civil et ce y compris lorsque celui qui revendique le droit né de la fraude n’est pas l’auteur de celle-ci. Le jugement relève ensuite que le jugement rectificatif de l’acte de naissance frauduleux rendu le 16 février 2021 par le Tribunal de première instance de Yopougon n’est pas solidement motivé en ce qu’il est fondé sans l’examen par le tribunal d’autres pièces au soutien de la requête et sans avoir procédé à ses propres vérifications ; cette décision judiciaire rendue en matière d’état civil est donc inopposable en France et étant le support nécessaire de l’acte de naissance de Mme [O] [U] [L] [Q], cet acte ne peut recevoir aucun force probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Sur l’état civil de Mme [O] [U] [L] [Q]
Pour revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, Mme [Q] doit justifier d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel «tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
A l’appui de sa déclaration de nationalité française, Mme [O] [U] [L] [Q] produit :
— Une copie délivrée le 2 janvier 2007 d’un extrait du jugement supplétif de naissance n°1554 du 27 novembre 2001 rendu par le tribunal de première instance de Yopougon qui indique que [O] [U] [L] [Q] est née à [Localité 1] le 24 novembre 1984 de [Q] [O] [W] et de [T] [D] [V] (pièce n°5 de l’appelante) ;
Or, il ressort de la décision du ministère de l’Intérieur de refus d’enregistrement de la déclaration de l’intéressée que le jugement supplétif n°1554 du 27 novembre 2001 est inexistant et constitue donc un faux documentaire qui a manifestement été produit dans le dossier de mariage de l’intéressée ainsi qu’à l’appui de la déclaration de nationalité française.
Madame [O] [U] [L] [Q] produit également des pièces déjà versées en première instance :
— Une copie délivrée le 18 juillet 2022 d’une expédition certifiée conforme d’un jugement n°039 du 16 février 2021 rendu par le tribunal de première instance de Yopougon qui, à la requête de [Q] [Y] [M], dont la qualité n’est pas précisée, déclare que « le jugement supplétif n° 1554 du 27 novembre 2001 est inexistant, laissant ainsi apparaître qu’il s 'agit d’un faux manifeste; le faux ne pouvant être retranscrit sur les registres de l’état civil, il convient d’annuler l’acte de naissance n°1554 du 27/11/2001 du centre d’état civil de [Localité 1] Sous-Préfecture et de considérer l’intéressée comme n’ayant jamais été déclarée à l’état civil (…) " . Le dispositif du jugement annule l’acte de naissance n°1554 du 27 novembre 2001 et rend un jugement supplétif de naissance qui mentionné l’état civil des parents allégués (date de naissance, professions, nationalité et domicile) (pièce n°9 de l’appelante), disant que « le Vingt-quatre Novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre est née à [Localité 1], l’enfant de sexe Féminin, ayant pour nom [Q] et pour prénoms [O] [U] [L], fille de [Q] [O] [W], né le onze mai mil neuf cent cinquante-huit à [Localité 6], comptable, de nationalité ivoirienne et de [T] [D] [F], née le dix-sept avril mil neuf cent soixante-deux à [Localité 7], commerçante, de nationalité ivoirienne. » Le jugement ordonne la transcription du dispositif sur les registres de l’année en cours de la Mairie de [Localité 1] qui tiendra lieu d’acte de naissance à l’intéressée.
— Un extrait du registre n° 733 des actes de l’état civil pour l’année 2021 établi suivant le jugement susmentionné et selon lequel le vingt-quatre novembre mille neuf cent quatre- vingt quatre est née [O] [U] [L] [Q] à [Localité 1]-Commune à , fils (fille) de [O] [W] [Q], comptable, nationalité Ivoirienne et de [D] [V] [T], commerçante, [Localité 8], nationalité Ivoirienne.
La cour relève en premier lieu que les mentions présentes sur l’extrait d’acte de naissance ne sont pas strictement identiques au dispositif du jugement supplétif alors qu’elles devraient l’être s’agissant d’une transcription ordonnée par ce jugement. En particulier manquent le sexe de l’intéressée (féminin) les dates et lieu de naissance des parents.
La cour constate surtout avec le ministère public que, malgré la constatation par le tribunal de première instance de Yopougon de la production par Madame [Q] d’un jugement qui est un faux documentaire manifeste puisqu’il est inexistant, le tribunal, sans que la motivation ne permette de savoir comment les informations concernant la naissance de l’intéressée ont pu être reconstituées (aucune référence à une enquête, ni témoignages ni pièces de nature à motiver la décision), annule l’acte de naissance n°1554 du 27/11/2001 pourtant nécessairement inexistant comme établi sur la base d’un faux jugement.
En conséquence ce jugement, qui n’a été obtenu que pour régulariser une fraude est contraire à l’ordre public international, tout comme le nouvel acte de naissance établi en exécution dudit jugement sous le n°733 du registre de 2021. Ils sont en conséquence insusceptibles d’établir un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
Il en résulte que l’intéressée qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française par déclaration.
La circonstance qu’aucune procédure d’annulation de mariage n’ait encore été diligentée par le ministère public selon les informations recueillies est indifférente.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 qui constate l’extranéité de Mme [O] [U] [L] [Q] sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance Mme [O] [U] [L] [Q] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [O] [U] [L] [Q] aux dépens.
Déboute Mme [O] [U] [L] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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