Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03062 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PS75
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en référé du 04 avril 2024
RG : 23/00894
S.A.R.L. CARROSSERIE [S] & CIE
C/
[S]
[B]
S.A.S. DESAMIANTAGE DAUPHINOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La CARROSSERIE [S] & CIE, SARL immatriculée au RCS de
MONTBRISON sous le n° 886 950 179 ' dont le siège social est situé [Adresse 8] ' représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 17] (42), et Madame [R] [B] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15] (42)
Habitant ensemble au [Adresse 10]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société DESAMIANTAGE DAUPHINOIS, SAS immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n° 532 711 165, dont le siège social est [Adresse 1] (France), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Venant aux droits de son père, M. [Y] [S], en qualité de bailleur d’un bail commercial initialement régularisé le 15 janvier 1970 et régulièrement renouvelé depuis, M. [F] [S] consent à la SARL Carrosserie [S] et Cie, dont il est co-gérant avec son fils, M. [N] [S], une location portant, d’une part, sur un bâtiment ancien à usage d’atelier de carrosserie-peinture d’environ 700 mètres carrés, et d’autre part, sur une extension plus récente d’environ 180 mètres carrés avec bureaux à l’étage, le tout situé [Adresse 9].
Cet atelier et son extension sont implantés sur les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] jouxtant, au Sud, les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 12] appartenant à M. [F] [S] et à Mme [R] [B] son épouse, ainsi que les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. [X] [S], frère de [N] [S], quatre parcelles sur lesquelles sont implantées des maisons d’habitation situées [Adresse 11].
La SARL Carrosserie [S] et Cie est en outre propriétaire de la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 7] sur laquelle est implanté un bâtiment à usage de garage, laquelle parcelle jouxte, au Nord, les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], l’exploitante utilisant depuis de nombreuses années un chemin situé sur la parcelle [Cadastre 12] pour relier sa parcelle [Cadastre 7] aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] louées.
Les relations entre M. [N] [S] et les membres de sa famille se sont dégradées au point notamment que':
le 22 août 2019, M. [F] [S] a déposé plainte contre lui pour des faits de violences sur ascendant et dégradations,
le 9 novembre 2020, Mme [R] [S] a saisi le conseil des prud’hommes pour solliciter une indemnité de mise à la retraite,
le 24 novembre 2020, Mme [R] [S] a déposé plainte pour le vol des courriers de son ménage,
par ordonnance de référé du 25 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, [F], [R] et [X] [S] ont été condamnés à supprimer tout obstacle au passage des véhicules et des piétons sur le chemin reliant la parcelle [Cadastre 7] aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous peine d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et, par ordonnance de référé du 5 mai 2022, les mêmes ont été condamnés à payer la somme de 2'000 € à la SARL Carrosserie [S] et Cie au titre de la liquidation de l’astreinte, condamnation ramenée à 1'800 € par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1er mars 2023.
Le 28 mai 2016, un orage de grêle a endommagé les locaux pris à bail, dont le toit en fibrociment de l’atelier ancien et le sinistre a été déclaré à la société AXA, assureur de la SARL Carrosserie [S] et Cie en qualité d’exploitante mais également assureur de M. [F] [S] en qualité de propriétaire non-occupant.
Après désignation d’un expert d’assurance par la société AXA, puis désignation d’un expert d’assuré par la société Carrosserie [S] et Cie, M. [F] [S] a, suivant «'accord de règlement'» du 16 décembre 2020, donné son accord sur le montant de l’indemnité totale définitive pour solde de tout compte à lui revenir de 140'779 €, payable en deux fois, un premier terme versé immédiatement incluant la somme de 10'692 € HT à rembourser à la SARL Carrosserie [S] et Cie au titre des mesures conservatoires engagées par elle et un second terme versé en différé après travaux.
Invoquant l’impossibilité de rencontres physiques entre l’exploitante et les bailleurs et la nécessité de coordonner les travaux de réparation à réaliser, la SARL Carrosserie [S] et Cie a, par courrier de son conseil du 4 novembre 2020, proposé de rechercher un accord d’avocat à avocat.
En l’absence d’accord, la société Carrosserie [S] et Cie a, par exploit du 5 mai 2021, fait assigner les bailleurs devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, laquelle a, par ordonnance du 6 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 27 janvier 2022, notamment':
Condamné M. et Mme [S] à réaliser les travaux correspondant aux devis produits et acceptés par AXA sur les biens donnés à bail dans un délai de 3 mois à compter du procès-verbal de constat avant travaux à réaliser et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
Dit que le maître d''uvre choisi par M. [F] [S] devra communiquer à la société Carrosserie [S], huit jours avant le début des travaux, le calendrier des travaux et le nom des différents intervenants,
Condamné la société Carrosserie [S] à laisser le maître d''uvre et les entreprises mandatées à intervenir sur le chantier,
Désigné un commissaire de justice aux fins de constat avant travaux puis après travaux.
Le procès-verbal de constat avant travaux a été établi le 17 février 2022 et, après des discussions entre les parties se reprochant mutuellement d’entraver la bonne réalisation des travaux, M. et Mme [F] et [R] [S] ont, par un courrier de leur conseil du 22 juillet 2022, annoncé une intervention concomitante des sociétés Désamiantage Dauphinois, chargée du désamiantage, et Avenir Métal, chargée de la pose d’un nouveau toit, à compter du 5 septembre 2022 pour une durée de 15 jours.
Finalement, les travaux ont été achevés le 5 janvier 2023 après deux interruptions de l’intervention de la société Avenir Métal, la première du 23 septembre et le 24 octobre 2022, la seconde du 4 novembre 2022 au 3 janvier 2023 et un procès-verbal de constat d’achèvement des travaux a été établi par huissier de justice le 25 janvier 2023.
Initialement saisi en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte au motif que les travaux ne seraient pas terminés et que les analyses d’amiante pour l’intérieur du bâtiment n’ont jamais été communiquées, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a, par ordonnance de référé du 30 mars 2023, d’abord constaté que la société Carrosserie [S] et Cie se désistait de sa demande tendant à voir condamner les bailleurs à achever les travaux. Le juge des référés a ensuite':
d’une part, liquidé l’astreinte à une somme ramenée à 5'000 € compte tenu du comportement du preneur qui n’a pas facilité l’intervention des entreprises et compte tenu du contexte général de tensions,
d’autre part, condamné M. et Mme [S], sous peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à communiquer à l’exploitante le rapport d’examen visuel obligatoire institué par l’article R.1334-29-3 du code de la santé publique dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.
En exécution de cette ordonnance, M. [F] [S] a mandaté la société TUV SUD qui a établi un rapport d’examen visuel sans confinement le 15 juin 2023 qui a retenu un état «'conforme'» des surfaces traitées.
Par courriel de son conseil du 6 juillet 2023, la société Carrosserie [S] et Cie a réclamé à M. et Mme [S] la mesure du niveau d’empoussièrement qui doit être réalisée après démantèlement et qui a nécessairement été fournie puisque évoquée page 30 du plan de retrait établi par la société Désamiantage Dauphinois.
***
Estimant que le rapport d’examen visuel devait obligatoirement être complété par la mesure du taux d’empoussièrement, la société Carrosserie [S] et Cie a, par exploits des 24 et 27 novembre 2023, fait assigner les bailleurs, ainsi que la société Désamiantage Dauphinois, afin de les voir condamnés sous astreinte à fournir ce document.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 avril 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':
Dit n’y avoir lieu à référé,
Débouté la SARL Carrosserie [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL Carrosserie [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] et M. [F] [S] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamné la SARL Carrosserie [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] et M. [F] [S] la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Carrosserie [S] à payer à la SAS Désamiantage Dauphinois la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Carrosserie [S] aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance':
Sur les mesures réalisées et le respect de la réglementation':
Qu’il résulte du rapport d’examen visuel sans confinement émis le 15 juin 2023 par la société TUV SUD que le résultat de l’examen visuel est «'déclaré conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021'»';
Qu’un contrôle d’empoussièrement avait été réalisé par la SAS Désamiantage Dauphinois le 1er décembre 2020 concluant à un niveau d’amiante inférieur ou égal à 5 fibres par litre dans les différentes zones des locaux ;
Que les rapports d’essais réalisés le 19 septembre 2022 par le cabinet Laboratoire CEAPIC révèlent une concentration inférieure à 4,46 fibres par litre sur les différentes zones de toiture prélevée dans les locaux et que le rapport final du 20 septembre 2022 révèle une concentration inférieure à 2,96 fibres par litre ; que ce rapport final de stratégie d’échantillonnage a été communiqué à M. et Mme [S]';
Que, dans ce contexte, l’ensemble des documents est conforme et démontre que le chantier a été traité de manière totalement régulière, le rapport de mesurage final étant suffisant et répondant aux obligations réglementaires ;
Sur l’information du locataire': que selon l’ordonnance du 30 mars 2023, M. et Mme [S] n’étaient tenus de fournir sous astreinte que le rapport d’examen visuel, ce qu’ils ont fait ; qu’en l’absence d’urgence, de dommages imminents ou de trouble manifestement illicite, la société Carrosserie [S] est déboutée de sa demande';
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive': que la société Carrosserie [S] n’avait aucune légitimité légale ou réglementaire de solliciter sous astreinte la communication des résultats des mesures d’empoussièrement, outre que cette société pouvait conclure du seul rapport d’examen visuel que le risque d’amiante n’était plus existant, ces éléments permettant de caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Par déclaration en date du 8 avril 2024, la SARL Carrosserie [S] et Cie a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 24 avril 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 juin 2024 (conclusions récapitulatives n°2), la SARL Carrosserie [S] et Cie demande à la cour':
Réformer l’ordonnance de référé du 4 avril 2024 en ce que :
elle a débouté la Carrosserie [S] de sa demande de communication sous astreinte de la mesure d’empoussièrement,
elle a condamné la Carrosserie [S] à 2'000 € de dommages et intérêts, ainsi que 1'000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens
Statuant de nouveau :
Condamner in solidum la société Désamiantage Dauphinois, [F] [S], et [R] [S] à fournir la mesure du niveau d’empoussièrent prévue à l’article R.1334-29-3, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le 8ème jour de la signification de l’ordonnance de référé,
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions et appels incidents,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, outre une somme de 3'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 6 août 2024 (conclusions d’intimés n°2), M. [F] [S] et Mme [R] [S] demandent à la cour':
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 en toutes ses dispositions à savoir : (reprise du dispositif de l’ordonnance attaquée),
Juger que l’ensemble des dispositions réglementaires ont été respectées par les époux [S] et la société Désamiantage Dauphinois et en conséquence débouté la société Carrosserie [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, comme injustifiées,
Juger que la responsabilité des époux [S] ne peut être retenue puisque la société Désamiantage Dauphinois est une professionnelle avertie en matière de désamiantage,
Condamner la société Carrosserie [S] à payer aux époux [S] la somme de 10'000 € à titre de provision pour procédure abusive en cause d’appel,
Condamner la SARL Carrosserie [S] à payer aux consorts [S] la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Carrosserie [S] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 mai 2024 (conclusions d’intimés n°2), la SAS Désamiantage Dauphinois demande à la cour':
Débouter la SARL Carrosserie [S] de son appel ainsi que de ses demandes comme particulièrement infondés,
Confirmer l’Ordonnance de référé rendue le 04 avril 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Débouté la SARL Carrosserie [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL Carrosserie [S] à payer à la SAS Désamiantage Dauphinois la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL Carrosserie [S] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamner la société Carrosserie [S] à payer à la société Désamiantage Dauphinois une indemnité de 4'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de condamnation à fournir la mesure du niveau d’empoussièrement':
La Carrosserie [S] et Cie rappelle que les dispositions d’ordre public du code de la santé publique imposent aux entreprises qui réalisent des interventions de désamiantage d’établir deux documents': un examen visuel et une mesure des niveaux d’empoussièrement. Elle rappelle que le bailleur a finalement produit le rapport d’examen visuel établi par la société TUV SUD mais qu’il n’a pas communiqué la mesure d’empoussièrement. Or, elle relève que la société Désamiantage Dauphinois explique, aux termes d’un courriel du 11 janvier 2023, avoir stoppé les prélèvements préconisés par le laboratoire COFRAC en exposant que les pompes posées après son passage n’étaient pas intégrées à la stratégie d’échantillonnage et elle estime que cette situation ne manque pas d’inquiéter et que, en tout état de cause, les bailleurs se sont abstenus d’un contrôle imposé par la réglementation. Elle critique la décision de première instance qui opère une confusion entre l’obligation de fournir l’examen visuel et celle de communiquer la mesure du taux d’empoussièrement, cette seconde mesure étant tout autant obligatoire. Elle s’interroge sur la raison pour laquelle, si le bailleur a pu communiquer le rapport d’examen visuel, il ne pourrait pas communiquer la mesure d’empoussièrement.
En réponse à l’argumentation adverse, elle dénonce le parti pris de la société Desaminatage Dauphinois dans un litige qui ne la concerne pas et elle prend acte de ses explications selon lesquelles les mesures d’empoussièrement n’ont pas été réalisées au motif que ces mesures seraient facultatives, outre que le coût ne serait pas neutre. Or, elle considère que l’expertise de cette société pour décider de ne pas procéder à des mesures n’est pas avérée, relevant des condamnations concernant cette dernière dans un autre dossier. Elle dénonce en réalité une position de principe de la société Désamiantage Dauphinois puisque le document remis avant démarrage du chantier ne prévoyait pas la mesure d’empoussièrement «'après chantier'» et elle relève au demeurant que cette entreprise a affirmé à plusieurs reprises que le bâtiment serait vide au moment de son intervention alors que ce n’était pas le cas. Elle précise avoir alerté les bailleurs sur ce point et elle déplore que la société Désamiantage Dauphinois ait présenté un dossier à l’inspection du travail affirmant que le bâtiment était vide. Elle déplore que la société Désamiantage Dauphinois n’ait toujours pas communiqué le contenu exact des informations communiquées au médecin du travail pour obtenir son aval et elle avance que la stratégie d’échantillonnage diverge selon la présence ou non de salariés dans les locaux pendant les travaux de désamiantage. Elle conteste la maîtrise dont se prévaut la société Désamiantage Dauphinois puisque les photographies réalisées pendant l’enlèvement de la toiture montrent que le «'faux plafond'» installé n’était pas étanche. Elle considère que ces ouvertures auraient dû conduire la société Désamiantage Dauphinois et les maîtres de l’ouvrage à solliciter des mesures d’empoussièrement complémentaires. Elle considère que les contrôles opérés par le laboratoire CEAPIC pendant les travaux sont contestables en l’état des endroits où les mesures ont été effectuées (sur la zone de récupération en dehors du local, sur les vêtements portés par les laborantins après la douche de décontamination et sur la toiture, à l’extérieur) et en aucun cas à l’intérieur des locaux.
En réponse à l’argumentation de M. et Mme [S], elle affirme qu’en leur qualité de bailleurs, ils sont tenus d’une obligation de délivrance conforme. Elle estime qu’ils ne rapportent pas la preuve que les locaux sont exempts de vices puisque la mesure d’empoussièrement n’a pas été réalisée. Elle relève que les bailleurs ont eu le tort de se dispenser d’un maître d''uvre pour les assister dans ce chantier complexe, maîtrise d''uvre pourtant prévue par l’ordonnance de référé les ayant condamnés à procéder aux travaux de désamiantage et de réfection de la toiture.
M. [F] et Mme [R] [S], qui exposent à titre liminaire l’historique de la gestion du sinistre grêle et les différents litiges les opposant à leur fils, M. [N] [S], gérant de la société Carrosserie [S] et Cie, sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé attaquée. Ils font valoir que l’action en vue d’obtenir la mesure d’empoussièrement reposait initialement sur un simple doute quant à la sécurité pour les salariés de la carrosserie et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de référé du 20 mars 2023 ne les condamnait qu’à fournir le rapport d’examen visuel, ce qu’ils ont fait. Ils considèrent dans ces conditions que la décision de référé a été exécutée, ce qui conduit désormais la société Carrosserie [S] et Cie à invoquer une prétendue méconnaissance du code de la santé publique.
A cet égard, ils exposent qu’ils n’ont pas réalisé les travaux eux-mêmes mais qu’ils ont mandaté un professionnel aux fins de procéder aux opérations de désamiantage.
Ils affirment que la société Désamiantage Dauphinois a procédé aux travaux dans le respect des normes en vigueur dès lors que les mesures finales réalisées sur instruction de la société Désamiantage Dauphinois ont permis de valider la qualité du process et d’éliminer tout risque de persistance d’empoussièrement d’amiante dans l’air en lien avec le chantier de réfection de la toiture. Ils s’en remettent aux explications de la société Désamiantage Dauphinois puisqu’ils ne sont pas des professionnels et que cette société explique les raisons pour lesquelles des mesures complémentaires étaient facultatives, le tout avec validation par le médecin du travail.
Ils reprennent à leur compte la motivation du premier juge qui a relevé les mesures d’empoussièrement réalisées avant et après travaux et, s’agissant des mesures non-obligatoires, ils dénoncent la ténacité de la société appelante à chercher des prétextes pour les assigner. Ils considèrent qu’ils n’étaient pas tenus de prendre un maître d''uvre et ils soulignent les difficultés rencontrées par les entreprises mandatées en raison du comportement hostile de leur fils. Ils ajoutent qu’en réalité, aucuns travaux de désamiantage n’a été réalisés sur le bâtiment appartenant en propre à la société appelante bien que ce bâtiment ait le même toit en fibrociment. Ils estiment que la circonstance que la société Désamiantage Dauphinois ait été condamnée dans d’autres dossiers n’établit pas ses manquements dans le chantier qu’ils lui ont confié, outre que si tel était le cas, ils seraient étrangers à cette faute.
La société Désamiantage Dauphinois sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé dès lors que la société demanderesse, guidée par une ranc’ur tenace et un comportement procédurier peu commun, prétend que la mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air n’aurait pas été réalisée alors que les mesures ont bien été réalisées selon la stratégie d’échantillonnage du laboratoire Ceapic validée par le médecin du travail. Elle considère que la demande de la société Carrosserie [S] et Cie se heurte à des contestations sérieuses tenant à la réalité des prestations et des mesures réalisées dans le strict respect des obligations légales et réglementaires, comme retenu par le premier juge.
Elle rappelle avoir d’abord établi un plan de retrait qui, en l’état de l’enlèvement des matériaux amiantés par l’extérieur des locaux, sans cheminement intérieur, a conduit à établir la stratégie d’échantillonnage, c’est-à-dire les mesures successives de qualité de l’air. Elle souligne que cette stratégie a été établie par un laboratoire indépendant, certifié COFRAC. Elle renvoie aux explications du laboratoire CEAPIC concernant le caractère facultatif des mesures complémentaires de fin de chantier compte tenu de la nature des travaux et des essais successifs qui ont confirmé l’absence totale de fibre d’amiante. Elle relève que la stratégie d’échantillonnage rappelait que les mesures après travaux seraient effectuées «'en fonction de l’évaluation du risque du donneur d’ordre et suivant le contexte des travaux'» et que la société CEAPIC a donné toute explication sur les raisons pour lesquelles ces mesures complémentaires étaient facultatives, en l’absence de retrait d’amiante en intérieur. Elle ajoute que cette stratégie d’échantillonnage a été communiquée et validée par le médecin du travail.
Elle relève pour finir que dans son ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés, saisi d’une demande de production du rapport d’examen visuel et des mesures de niveau d’empoussièrement, a exclusivement condamné à produire le rappel d’examen visuel, preuve qu’il avait été convaincu que ce rapport était suffisant.
Sur ce,
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance à l’égard du preneur en vertu de l’article 1719 du code civil, doit prendre en charge les travaux de désamiantage dès lors que ceux-ci sont devenus nécessaires, quelqu’en soit la raison, ainsi que les conséquences de ces travaux.
A cet égard, les articles R.1334-14 et suivants du code de la santé publique mettent à la charge des propriétaires des immeubles bâtis des obligations en matière de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante et, lorsque des travaux de désamiantage sont nécessaires, l’article R.1334-29-3, I, énonce': «'A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, à une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.'».
Enfin, l’entreprise qui procède à des travaux de désamiantage pour le compte d’un propriétaire d’immeuble bâti doit répondre du respect des prescriptions réglementaires s’imposant à ce dernier et sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par les tiers au contrat de travaux.
En l’espèce, le sinistre grêle du 28 mai 2016 a fait l’objet d’un accord de règlement signé par M. [F] [S] le 16 décembre 2020 pour la perception de l’indemnité d’assurance à affecter aux travaux de désamiantage et de réfection de la toiture de l’atelier endommagé. Lesdits travaux ont finalement débuté en septembre 2022 pour être finalisés le 5 janvier 2023, après notamment que les bailleurs aient été condamnés sous astreinte, par une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2022 et rectifiée par ordonnance du 27 janvier 2022, à faire réaliser ces travaux dans un délai de trois mois.
Il importe de relever que, dans le cadre de la procédure en liquidation de l’astreinte engagée pour voir sanctionner la réalisation tardive des travaux litigieux, la société Carrosserie [S] et Cie avait demandé, à titre additionnel, la condamnation des bailleurs à communiquer l’ensemble des analyses d’amiante sur le bâtiment. Le juge des référés n’a alors, aux termes de son ordonnance rendue le 30 mars 2023, condamné les bailleurs à produire que le rapport d’examen visuel prévu à l’article R.1334-29-3 du code de la santé publique, sans pour autant qu’il ne résulte de sa motivation, ni que la communication de la mesure d’empoussièrement ait été expressément écartée, ni en réalité que la communication de cette analyse également prévue à l’article R.1334-29-3 ait fait l’objet d’un débat entre les parties. Dans ces conditions, la décision attaquée du 4 avril 2024 ne pouvait pas tirer argument du fait que cette condamnation porte uniquement sur le rapport d’examen visuel pour opposer à la société Carrosserie [S] et Cie une absence d’obligation judiciaire pour les bailleurs de communiquer la mesure du niveau d’empoussièrement, d’autant moins que la société demanderesse ne s’est jamais prévalue d’une telle obligation judiciaire.
En effet, en première instance comme en appel, la société Carrosserie [S] et Cie invoque les obligations réglementaires du bailleur de communiquer, non pas seulement le rapport d’examen visuel, mais également la mesure du niveau d’empoussièrement prévu par le même texte. A cet égard et conformément à ce qu’a jugé le juge des référés dans son ordonnance du 30 mars 2023 ayant condamné M. et Mme [S] à communiquer à la société Carrosserie [S] et Cie le rapport d’examen visuel, la cour d’appel retient que l’obligation de délivrance du bailleur emporte, pour des impératifs de sécurité et de transparence, une obligation non-sérieusement contestable de communiquer au locataire les analyses réglementaires qui lui incombe en cas de travaux de désamiantage.
Sous cette précision concernant le principe de l’obligation de communication pesant sur le bailleur, reste à départager les parties sur le point de savoir si la mesure du niveau d’empoussièrement réclamée par la société appelante devait être réalisée à l’issue des travaux de désamiantage réalisés par la société Désamiantage Dauphinois mandatée par M. et Mme [S].
Il importe de relever qu’en cours de travaux, la société Carrosserie [S] et Cie avait, par courriel de son conseil du 19 octobre 2022, sollicité la communication du résultat des prélèvements en matière d’amiante (pièce 32 de la société appelante). Par courriel en réponse du conseil des bailleurs du 21 octobre 2022, l’exploitante s’était vue adresser un rapport final «'air des lieux de travail': détermination de la concentration en fibres d’amiante'» (correspondant à la pièce 6-5 de la société Désamiantage Dauphinois). Par courrier de son conseil du 5 décembre 2022, la société Carrosserie [S] et Cie avait alors accusé réception de ce rapport concernant l’air extérieur, sollicitant toutefois la communication des résultats d’analyse sur «'l’amiante intérieure'», en précisant que deux prélèvements avaient été effectués (pièce 34 des bailleurs).
Cette dernière demande n’a alors pas fait l’objet d’une réponse, le cas échéant, pour en discuter la pertinence ou la légitimité, et la société Désamiantage Dauphinois a établi un rapport de fin de travaux daté du 17 décembre 2022 comportant en annexe le «'rapport final de stratégie d’échantillonnage'» de la société CEAPIC qu’elle a adressé à son mandant, M. [F] [S].
La copie de ce rapport final produit par les bailleurs dans le cadre de la présente procédure (leur pièce 45) est incomplète puisque seules deux pages sur trois sont versées aux débats, pages sur lesquelles ne figurent que le résultat des mesures «'avant travaux'» et «'pendant travaux'». Comme exactement relevé par le premier juge, les valeurs d’empoussièrement ainsi mesurées sont, pour les plus élevées, d’un taux inférieur à 4,6, soit un taux de fibre inférieur au seuil réglementaire de cinq fibres par litre.
A supposer que seul l’exemplaire produit dans le cadre de la présente instance soit incomplet et que la société Carrosserie [S] et Cie ait, quant à elle, eu communication de l’entier rapport final, il demeurerait constant qu’aucune analyse de l’air intérieur n’a été réalisée puisque ce fait a été reconnu par la société Désamiantage Dauphinois. En effet, pour permettre à M. [F] [S] de répondre à une relance de l’exploitante concernant les résultats des deux prélèvements intérieurs évoqués aux termes du courriel de son conseil du 5 décembre 2022, un représentant de cette société a, par un courriel du 11 janvier 2023, expliqué': «'Concernant les résultats intérieur attendus par votre locataire, les pompes posées après notre passage n’étaient pas intégrées à la stratégie d’échantillonnage donc pas chiffrées et pas obligatoire. Le laboratoire est donc passé sur site le lendemain pour stopper et annuler les prélèvements.'». Dans le cadre de la présente instance, la société Désamiantage Dauphinois justifie ce choix en renvoyant à la stratégie d’échantillonnage établie par la société CEAPIC, laquelle, par un courriel du 1er mars 2023 (pièce 8 de la société Desamiantage Dauphinois), expose que pour «'ce type de chantier avec retrait depuis l’extérieur, notre proposition d’échantillonnage indique des mesures fin de chantier (type V) qui sont «'facultatives'» sujet à l’évaluation des risques du donneur d’ordre contrairement au retrait d’amiante en intérieur où ces mesures sont obligatoires'».
Or, la question de l’évaluation des risques par le donneur d’ordre est au c’ur du litige qui oppose les parties et, pour remettre en cause le choix, reconnu par la société Désamiantage Dauphinois aux termes de son courriel du 11 janvier 2023, de ne pas intégrer les mesures de l’air intérieur dans la stratégie d’échantillonnage et même d'«'annuler les prélèvements'» réalisés, la société Carrosserie [S] et Cie fait valoir que, malgré ses demandes tendant à voir intervenir les sociétés mandatées par les bailleurs pendant les périodes de fermetures du garage (week-end ou soirées), les travaux de désamiantage ont été réalisés pendant les jours ouvrés, alors que son personnel travaillait dans l’atelier. Elle justifie en outre, par la production de photographies, que les filets de protection au plafond, avec peau de polyane ou thermo-soudé en sous-face, n’étaient pas étanches (pièce 65 de la société appelante).
En outre, la cour relève que la société CEAPIC elle-même avait, au terme de la stratégie d’échantillonnage arrêtée le 3 octobre 2022 (pièce 3 de la société Désamiantage Dauphinois) préconisé divers emplacements pour les mesures de fin de chantier et que, si ce document rappelle le principe selon lequel «'les mesures après travaux préconisés dans la stratégie en vigueur seront effectués en fonction de l’évaluation du risque par le donneur d’ordre et suivant le contexte des travaux'» (page 17 de ce document), il précise également': «'Lorsque les travaux portent sur le retrait de tout ou partie de l’enveloppe de l’immeuble bâti qui auront un impact en termes de pollution à l’intérieur des locaux, il importe de réaliser une mesure de fin de chantier à l’intérieur des locaux concernés.'». (page 17 également).
Or, ni les bailleurs, ni la société Désamiantage Dauphinois, ne s’expliquent sur les modalités d’évaluation des risques par le donneur d’ordre, évaluation dont elles doivent pourtant chacune répondre pour, le cas échéant, démontrer que leur obligation de faire établir les mesures du niveau d’empoussièrement litigieuses serait sérieusement contestable. En effet, le caractère facultatif de ces mesures ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant de s’en dispenser, tandis que le résultat des analyses de l’air extérieur ne permettait pas d’avantage d’exclure les mesures du niveau d’empoussièrement dès lors que, selon les préconisations de la stratégie d’échantillonnage, il y avait lieu de tenir compte d’une part, de «'l’évaluation du risque par le donneur d’ordre'», et d’autre part, du «'contexte des travaux'». Or, aucune des parties intimées ne justifie que les mesures complémentaires ont été écartées après une évaluation sérieuse des risques, chacune d’elles se contentant de se retrancher derrière le caractère facultatif des mesures litigieuses, sans qu’elles n’exposent les raisons, autres que purement théoriques, les ayant conduites à écarter tout risque.
Au cas particulier pourtant, les circonstances que les faux plafonds installés ne soient pas étanches comme cela est établi par les photographies produites par la société appelante et que les travaux de toiture aient été réalisés en site occupé par le personnel de la société Carrosserie [S] et Cie leur imposaient de faire réaliser les mesures de fin de chantier (type V) préconisés dans la stratégie d’échantillonnage de la société CEAPIC et d’ailleurs prévus au devis de la société Désamiantage Dauphinois sous le vocable générique «'réalisation d’analyses réglementaires'» et plus précisément désignés page 59 du plan de retrait établi par la société Désamiantage Dauphinois sous le vocable «'analyses d’empoussièrement'».
Au final, les bailleurs et la société Désamiantage Dauphinois, tenus de faire réaliser les analyses réglementaires, échouent à opposer à la société exploitante que leur obligation d’établir les mesures du niveau d’empoussièrement après les travaux de désamiantage réalisés se heurterait à une contestation sérieuse. En outre et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société Carrosserie [S] et Cie quant à elle est parfaitement fondée à réclamer aux bailleurs, ainsi qu’à la société Désamiantage Dauphinois, la communication de ces mesures d’empoussièrement, fussent-elles réalisées à posteriori comme cela a été le cas du rapport d’examen visuel qui a été réalisé à distance de 6 mois de la fin des travaux de désamiantage.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Carrosserie [S] et Cie en communication des mesures du niveau d’empoussièrement prévues à l’article R.1334-29-3 du code de la santé publique, est en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonne cette communication sous peine d’une astreinte provisoire, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs':
La Carrosserie [S] et Cie demande la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [F] et Mme [R] [S] sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la société exploitante à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et ils réclament une provision supplémentaire en invoquant un appel abusif. Ils dénoncent une énième procédure pour les forcer à procéder à la vente du bâtiment loué et ils soulignent que la situation familiale est intenable. Ils font en particulier valoir leur âge avancé pour prétendre être extrêmement affectés, tant moralement que physiquement, par le comportement procédurier de l’appelante.
Sur ce,
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
Selon l’article 559 du code de procédure civile,'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de'10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’action engagée par la société Carrosserie [S] et Cie est fondée, ce qui exclut, à priori, l’abus de droit allégué, tant en première instance qu’en appel. En outre, l’historique des litiges opposant cette société aux actuels bailleurs n’établit pas d’avantage l’abus de procédure, simplement allégué. A cet égard, la réalité du préjudice souffert par M. et Mme [S], puisqu’il n’y a pas lieu de douter qu’ils sont affectés par les nombreux litiges les opposant à leur fils, actuel gérant de la société familiale, ne suffit pas à démontrer que ce dernier serait animé d’une intention de nuire à leur égard.
En l’absence de démonstration d’une faute constitutive d’un abus de procédure, la décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Carrosserie [S] et Cie à payer à M. et Mme [S] la somme de 2'000 €. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour déboute M. et Mme [S] de leurs demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultant du caractère prétendument abusif des procédures de première instance et d’appel engagées par la société Carrosserie [S] et Cie à leur encontre.
Sur les demandes accessoires':
Les parties intimées succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Carrosserie [S] et Cie aux dépens de première instance et à payer, d’une part, à M. [F] [S] et à Mme [R] [S], et d’autre part à la société Désamiantage Dauphinois, la somme de 1'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [R] [S] d’une part, et la société Désamiantage Dauphinois d’autre part, aux dépens de première instance et rejette les demandes des mêmes au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [R] [S] d’une part, et la société Désamiantage Dauphinois d’autre part, aux dépens de l’instance d’appel et rejette les demandes des parties intimées au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La cour condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [R] [S] d’une part, et la société Désamiantage Dauphinois d’autre part, à payer à la société Carrosserie [S] et Cie la somme de 3'500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [S], Mme [R] [B] son épouse et la SAS Désamiantage Dauphinois à fournir à la SARL Carrosserie [S] et Cie les mesures de niveau d’empoussièrement prévue à l’article R.1334-29-3 du code de la santé publique suite aux travaux réalisés en 2022 sur le toit de l’atelier de cette société, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute pour M. [F] [S], Mme [R] [B] son épouse et la SAS Désamiantage Dauphinois d’avoir fourni ces mesures, ils seront redevables in solidum, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 novembre 2025 à 100 € par jour de retard,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [F] [S] et Mme [R] [B] son épouse,
Rejette les demandes de M. [F] [S] et de Mme [R] [B] son épouse d’une part, et de la SAS Désamiantage Dauphinois d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [S], Mme [R] [B] son épouse d’une part, et la SAS Désamiantage Dauphinois d’autre part, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision de M. [F] [S] et de Mme [R] [B] son épouse pour appel abusif,
Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [R] [B] son épouse d’une part, et la SAS Désamiantage Dauphinois d’autre part, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes de M. [F] [S] de Mme [R] [B] son épouse d’une part, et de la SAS Désamiantage Dauphinois d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [R] [B] son épouse d’une part, et la SAS Désamiantage Dauphinois d’autre part, à payer à la SARL Carrosserie [S] et Cie la somme de 3'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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