Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 juin 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/300
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie à :
— Me Katja MAKOWSKI
— greffe de la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du TJ [Localité 7]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02134 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKC4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 février 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2182 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GASTALDI anciennement CAMPUS PRIVE D’ALSACE, agissant sous l’enseigne '[Adresse 4] (Ecole Européenne d’Ostéopathie) – ESTUDIA', représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 25 juillet 2018 et avenant du 23 octobre 2018, Madame [U] [N] a souscrit un contrat d’enseignement dans le cadre d’un cycle diplômant de deux années post-bac de BTS Diététique auprès de la société Campus Privé d’Alsace, exerçant sous l’enseigne Horizon à [Localité 7].
Le 28 novembre 2018, les parties sont convenues d’aménager le cycle de la scolarité en trois ans.
Par courrier recommandé du 6 avril 2019, Madame [U] [N] a notifié à la société Campus Privé d’Alsace la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 8 août 2020, Madame [N] a mis en demeure la société Campus Privé d’Alsace de lui fournir les cours manuscrits de première année suite à l’accord des parties du 5 mars 2020.
Par acte du 31 août 2022, Madame [U] [N] a assigné la société Campus Privé d’Alsace devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer la résolution du contrat aux torts de la défenderesse et de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 470 € au titre du coût de la première année, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Campus Privé d’Alsace a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [N] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que nonobstant sa volonté d’interrompre sa scolarité par courrier du 6 avril 2019, motivée pour des raisons de santé, Madame [N] a souhaité se réinscrire pour l’année 2020/2021 et a acquitté les dernières mensualités au titre de la première année ; qu’elle s’est vue remettre tous les outils nécessaires, notamment les codes d’accès à la plate-forme, alors que la demanderesse ne s’est pas présentée au cours, ne s’est pas connectée à cette plate-forme, n’a pas pris contact avec l’étudiante invitée à lui transmettre les cours. Elle a fait valoir que l’école n’avait pas reçu de mise en demeure préalable à la résiliation, dont Madame [N] avait tacitement renoncé à se prévaloir.
Par jugement du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté Madame [U] [N] de sa demande en constat et prononcé de la résolution du contrat,
— l’a déboutée de ses demandes en paiement,
— condamné Madame [N] à payer à la société Campus Privé d’Alsace la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [U] [N] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Madame [U] [N] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2024.
Par dernières écritures notifiées le 13 mars 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— constater la résolution du contrat conclu entre Mademoiselle [N] et le Campus Privé d’Alsace, devenu Gastaldi et exploitant sous l’enseigne Horizon, en date du 25 juillet 2018, aux torts exclusifs de la partie adverse,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mademoiselle [N] et le Campus Privé d’Alsace, devenu Gastaldi, exploitant sous l’enseigne Horizon, en date du 25 juillet 2018 aux torts exclusifs de la partie adverse,
En tout état de cause,
— condamner la société Campus Privé d’Alsace, devenu Gastaldi et exploitant sous l’enseigne Horizon à rembourser à Madame [N] une somme de 5 470 € correspondant au prix de la première année de BTS Diététique,
— condamner la société Campus Privé d’Alsace, devenu Gastaldi et exploitant sous l’enseigne Horizon à payer à Madame [N] une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi,
— débouter la société Campus Privé d’Alsace, devenu Gastaldi et exploitant sous l’enseigne Horizon, de toutes ses fins et conclusions,
— condamner la société Campus Privé d’Alsace, devenu Gastaldi et exploitant sous l’enseigne Horizon, aux dépens d’appel.
Elle indique que dès le début des relations contractuelles, elle a fait part à la responsable des formations de ses problèmes de santé, consistant notamment en des troubles du langage écrit et oral perturbant son apprentissage et nécessitant l’adaptation des conditions d’enseignement et de passage des examens ; que cependant, les aménagements promis n’ont pas été respectés, en ce qu’elle n’a notamment jamais eu les supports de cours malgré relance et qu’elle n’a pas eu de lectrice ni une salle à part pour composer, alors qu’elle a réglé l’intégralité des frais d’inscription et de formation au titre de la première année ; que l’absence de support l’a placée en situation d’échec et a entraîné une dégradation de son état de santé physique et psychologique ; que l’intimée lui ayant proposé d’aménager le cycle de la scolarité de première année en deux ans, elle a signé un avenant à cette fin le 28 novembre 2018 ; qu’elle n’a pour autant jamais bénéficié des autres aménagements ; que ses absences se sont multipliées, de sorte qu’elle a sollicité l’arrêt de ses études pour des raisons de santé et l’exonération des deux derniers règlements ; que finalement, à la suite de l’amélioration de son état de santé, la société s’était engagée à lui fournir des cours manuscrits de première année, ce qu’elle n’a jamais fait malgré relances.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais renoncé à exiger des adaptations nécessaires au suivi de ses études et que sa réinscription ne peut être analysée comme une renonciation expresse à se prévaloir de la fin des études, qu’elle n’a reprises qu’en raison de
l’engagement de l’intimée de tenir compte de son handicap ; qu’elle est fondée à voir constater la résolution du contrat aux torts de l’intimée ; qu’elle a bien mis celle-ci en demeure de s’exécuter à plusieurs reprises ; qu’en tout état de cause, la résolution contractuelle peut être constatée sans mise en demeure préalable lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ; que tel est bien le cas en l’espèce, l’intimée n’ayant jamais entendu respecter ses engagements.
Subsidiairement, elle sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, en raison de l’inexécution contractuelle suffisamment grave commise par l’intimée. Elle fait valoir que celle-ci ne peut arguer de l’existence du site intranet, en ce qu’il n’est pas démontré que les cours y figuraient dans leur intégralité et qu’il n’est pas démontré qu’elle l’a informée de l’existence de ce site ; que ses absences ont toujours été justifiées et sont sans rapport avec le non-respect par la partie adverse de ses obligations contractuelles.
En conséquence de la résolution du contrat, elle indique être fondée à obtenir remboursement des sommes versées au titre de la scolarité en première année, ainsi qu’à obtenir indemnisation du préjudice psychologique et moral qu’elle a subi.
Par dernières écritures notifiées le 2 avril 2025, la Sas Gastaldi, anciennement Campus Privé d’Alsace, agissant sous l’enseigne [Adresse 3] (Ecole Européenne d’Ostéopathie)- Estudia, a conclu à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de l’appel, au rejet de l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de Madame [N] et sollicite confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que l’appelante ne l’a pas mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable en remédiant aux manquements reprochés sous peine de résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil ; que Madame [N] a ensuite souhaité reprendre sa formation pour l’année universitaire 2020/2021 et a dès lors renoncé à se prévaloir d’une quelconque inexécution ; qu’aucune circonstance ne justifie une dispense de mise en demeure ; que bien qu’il ne soit pas démontré qu’elle a été informée des besoins d’aménagement de la scolarité de l’appelante en raison de son état de santé pour l’année universitaire 2020/2021, elle n’a montré aucune opposition et a mis en 'uvre les moyens pour que Madame [N] puisse disposer des supports de cours ; en revanche, l’appelante ne s’est jamais présentée aux cours et n’a pas sollicité les professeurs ; qu’elle n’a pas achevé son année universitaire sans donner aucune raison.
Elle conteste de même le bien-fondé du prononcé d’une résolution du contrat, au motif qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, rappelant que l’appelante ne lui a jamais transmis de document médical, valable pour l’année en cours, préconisant un aménagement de ses conditions d’étude. Elle fait valoir que les interruptions successives de la scolarité de Madame [N] et ses nombreuses absences ne relèvent que de la dégradation de son état de santé, alors qu’elle-même avait fourni tous les éléments nécessaires lui permettant d’avoir accès à l’intranet de l’établissement contenant tous les éléments relatifs aux cours et à la formation suivie et avait mis en place un accompagnement par une autre étudiante ; que les aménagements qui ont été proposés ont été faits sans obligation contractuelle.
MOTIFS
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1224 et 1226 posent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat souscrit le 25 juillet 2018, par lequel l’intimée s’est engagée à dispenser à l’appelante une formation dans le cadre d’un cycle diplômant de deux ans d’études supérieures post bac dans la spécialité BTS Diététique.
Si Madame [N] ne justifie pas précisément avoir porté à la connaissance de la société Gastaldi, anciennement Campus Privé d’Alsace, un avis médical délivré le 2 février 2017 par le docteur [D] [O], précisant les mesures particulières relatives au cursus d’études de l’appelante pour l’année universitaire 2016- 2017 et prévoyant, dans le cadre de son handicap, des aménagements aux examens et concours portant sur l’attribution d’un temps majoré pour les épreuves de type écrit, pour les épreuves de TD/TP et pour la préparation à l’oral, l’attribution d’une salle à part pour composer, l’adaptation des supports par agrandissement des supports Times New [Localité 6] taille minimum 16 et par l’utilisation d’un enregistreur numérique, ainsi qu’une indulgence pour les fautes d’orthographe et portant aménagement du cursus par la fourniture des supports de cours et diapositives, force est de constater que l’état de santé de l’appelante est bien entré dans le champ contractuel.
En effet, par lettre du 28 novembre 2018 signée pour approbation par Madame [N], Madame [L], directrice adjointe, a fait part de ce que les parties étaient finalement convenues d’aménager la scolarité de Madame [N] à compter du 3 décembre 2018, afin de la soulager et de lui permettre d’assimiler les cours à son rythme. Il lui a ainsi été proposé une scolarité de la première année de BTS sur deux ans, soit un cycle total de trois ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2019, Madame [N], faisant part de ce que l’établissement n’avait pu répondre à plusieurs de ses requêtes, à savoir une salle à part pour composer, une lectrice lors des examens et surtout l’obtention des cours scolaires auprès des enseignants, a informé sa cocontractante de ce
qu’elle mettait un terme au contrat, indiquant que son état de santé physique et psychologique se dégradait et que malgré un aménagement propice pour suivre dans de meilleures conditions ses études, elle n’avait pu être présente que quelques jours à partir du mois de décembre 2018.
Nonobstant cette rupture du contrat, réitérée par courriers du 31 mai 2019 puis du 27 juin 2019 émanant de l’assureur protection juridique de Madame [N], il est établi par une lettre du 8 août 2020 de l’appelante que lors d’un entretien en date du 5 mars 2020, les parties se sont accordées sur une reprise des cours par Madame [N], au bénéfice du paiement du solde du coût de la première année, acquitté par chèque de 1 211,25 € prélevé le 10 mars 2020, l’établissement s’engageant à lui faire parvenir à distance les cours manuscrits de première année du BTS diététique par un de ses étudiants.
En acquittant le solde des droits d’inscription pour la première année postérieurement à la lettre par laquelle elle se prévalait de la résiliation du contrat, l’appelante a nécessairement renoncé à se prévaloir de la résiliation de la convention sollicitée par lettre du 6 avril 2019.
Aux termes de son courrier du 8 août 2020, Madame [N] a sollicité la communication des cours de première année du BTS Diététique, ainsi que sa carte étudiante pour l’année 2019/2020.
Par lettre du 8 septembre 2020 contenant envoi de la carte d’étudiant, le directeur de l’établissement a pris acte de ce que Madame [N] n’aurait pas reçu les cours que les enseignants devaient lui faire parvenir et a précisé demander à une ancienne étudiante de BTS, major de sa promotion et qui avait pris avec beaucoup de soin l’ensemble des cours, de les lui transmettre dans les plus brefs délais.
L’intimée justifie avoir informé l’étudiante, Madame [E] [J], des difficultés particulières rencontrées par Madame [N] pour écouter les cours et prendre en même temps des notes et l’a invitée à prendre contact avec elle pour déterminer ce dont elle aurait besoin. Madame [J] a accusé réception de ce mail le même jour et a donné son accord pour prendre contact avec elle.
L’intimée justifie par ailleurs avoir transmis à Madame [N], préalablement à la rentrée scolaire le 28 septembre 2020, les codes et identifiant pour consulter l’intranet de l’établissement.
Il résulte d’un échange de mails entre Madame [N] et Madame [E] [J] que cette dernière a communiqué à l’appelante les coordonnées des professeurs pour l’obtention des polycopiés de première année ; qu’après échanges téléphoniques entre elles, Madame [N] indiquait « pour les matières où il y a des photocopies, je verrai cela directement auprès du professeur » et indiqué qu’après le confinement, elles pourraient se voir pour la communication du reste des cours de première année, dont elle demandait si possible transfert d’une partie par Wetransfert.
Postérieurement à ces échanges, l’appelante ne se prévaut plus d’aucune démarche et n’a apparemment jamais assisté aux cours, produisant un certain nombre de certificats médicaux faisant état d’absences ponctuelles d’un ou deux jours courant 2019 et 2020, puis de trois arrêts de travail de 45 jours à compter du 12 février 2021, d’un mois et une semaine à partir du 26 mars 2021 et de deux mois à compter du 24 novembre 2021, que l’intimée affirme sans être contestée ne s’être jamais vu communiquer.
Il ne résulte pas de ces éléments que la société intimée a manqué à ses obligations contractuelles, en ce qu’elle a répondu aux demandes spécifiques de sa cocontractante.
Celle-ci ne peut faire reproche de ce que n’auraient pas été mises en 'uvre les modalités d’aménagement relatives au passage des examens, qu’elle n’a pas passés et n’a, postérieurement à la prise de contact avec l’étudiante désignée, ni assisté au cours alors
que son état de santé ne l’interdisait pas, ni contacté les professeurs, ni repris date avec l’étudiante pour la transmission de cours manuscrits, alors qu’elle avait été mise en possession de tous les éléments d’information à cet effet par la direction de l’établissement.
Elle n’a, non plus adressé à l’établissement aucune mise en demeure de s’exécuter sous peine de résolution du contrat, la lettre recommandée adressée le 13 avril 2022 par son assureur en protection juridique tendant à l’allocation de dommages et intérêts, et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui l’auraient dispensée d’une telle mise en demeure, alors que la société intimée n’a pas refusé d’examiner ses demandes.
À défaut de preuve d’une inexécution contractuelle postérieure à la réitération de la convention entre les parties, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a débouté Madame [N] de sa demande tendant tant au constat qu’au prononcé de la résolution du contrat.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [N] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la Sas Gastaldi fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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