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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 24/01870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/03776 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2JQ
N° minute :
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01870)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 2]
en date du 20 février 2025, suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [H] [Z]
né le 25 Septembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A..S. STORK WINE COMPANY représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.R.L. [Y] DE NATURE prise en la personne de son reeprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 mars 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour connaître de l’entier litige, renvoyé la cause devant cette juridiction, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservé les dépens.
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2025 par M. [W] [Z] et la société Stork wine company, enrôlé sous le n° RG 25/3776,
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2025 par M. [W] [Z] et la société Stork wine company, enrôlé sous le n° RG 25/03779,
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par la présidente de la chambre commerciale qui a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/03779 et 25/3776 sous le numéro 25/3776,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 10 février 2026 par la société [Y] de nature qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 84, 85 et 906-3 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Stork wine company et de M. [W] [Z],
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel de la société Stork wine company et de M. [W] [Z],
— condamner solidairement la société Stork wine company et M. [W] [Z] à payer à la société [Y] de nature la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Stork wine company et M. [W] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Stork wine company et de M. [W] [Z], ainsi que l’irrecevabilité de leur appel ;
— sur la caducité de la déclaration d’appel, que l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ; que les appelants n’ont pas déposé auprès du premier président de requête à jour fixe pour être autorisé à assigner à jour fixe ; que les appelants ont fait un nouvel appel, enrôlé sous le n° RG 25/04250, pour régulariser la situation; que la cour de céans a constaté l’irrégularité en adressant un message RPVA pour réclamer aux appelants l’assignation à jour fixe ; que, sauf à démontrer l’existence d’une requête à jour fixe, d’une ordonnance du premier président et d’une assignation à jour fixe, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée ;
— sur l’irrecevabilité de l’appel, que la déclaration d’appel ne précise pas qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et n’est ni motivée ni accompagné de conclusions en contrariété avec l’article 85 du code de procédure civile ; que les précisions présentent dans la déclaration d’appel, en quatre lignes, ne rendent pas la déclaration d’appel motivée au sens de l’article 85 dudit code ; que la déclaration d’appel doit être motivée comme des conclusions ; que l’appel est alors irrecevable.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 16 mars 2026 par la société Stork wine company et M. [W] [Z] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte que M. [W] [Z] et la société Stork wine company s’en remettent à la juridiction quant à l’appréciation des demandes de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel formées par l’intimé,
— débouter la société [Y] de Nature de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Ils exposent :
— que compte tenu des irrégularités des deux déclarations d’appel qui ont été jointe et faisant l’objet de la présente instance, n° RG 25/03776 et 25/03779, M. [W] [Z] et la société Stork wine company ont procédé à la régularisation d’un appel en bonne et due forme, n° RG 25/04250 ;
— que M. [W] [Z] et la société Stork wine company ne s’opposent pas aux demandes de caducitié de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel formées par l’intimé dans la mesure où cet appel, n° RG 25/03776 et 25/03779, n’a pas vocation à être maintenu ; qu’ils s’en remettent à la juridiction quant à l’appréciation desdites demandes ;
— qu’ils contestent la demande en paiement de la somme de 4 000 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est abusive, en son principe et en son montant ; qu’elle est disproportionnée compte tenu de l’absence de litige sur l’irrégularité des deux appels litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du second alinéa de l’article 84 du code de procédure civile, applicable aux jugements statuant exclusivement sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il n’est pas contesté que par l’ordonnance rendue le 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a statué exclusivement sur sa compétence.
En interjetant appel sans saisir le premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, la société Stork wine company et M. [W] [Z] n’ont pas respecté les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile prévues à peine de caducité de l’appel.
Il convient dès lors de constater la caducité des appels interjetés les 5 et 6 novembre 2025 par M. [W] [Z] et la société Stork wine.
M. [W] [Z] et la société Stork wine, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d’appel et ainsi de débouter la société [Y] de Nature de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la caducité des déclarations d’appel des 5 et 6 novembre 2025,
Condamnons M. [W] [Z] et la société Stork wine aux dépens d’appel.
Déboutons la société [Y] de Nature de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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