Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 22/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 avril 2022, N° F21/01477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/01477
APPELANTE – INTIMEE A TITRE INCIDENT
S.A.R.L. SAFILO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS NANTERRE : 347 527 350
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant et par Me Laurent GUARDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053, avocat plaidant
INTIME – APPELANT INCIDENT
Monsieur [I] [G]
Né le 25 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Safilo a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011 en qualité de délégué commercial, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation et exportation de France métropolitaine.
La société Safilo occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 28 juillet 2020, M. [G] a écrit à la société employeur pour faire état de plusieurs griefs relatifs à ses conditions de travail, au paiement d’heures supplémentaires, de commissions et à son statut . Il a réitéré son courrier le 28 aout 2020.
Le 10 septembre 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société a accusé réception du courriel de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Par mail du 11 septembre 2020, la société Safilo a accusé réception de cette prise d’acte et a contesté l’ensemble des griefs soulevés par M. [G].
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture de son contrat de travail, M. [G] avait une ancienneté de 9 ans et 2 mois.
Le 14 juin 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à :
— faire dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 15 565,49 euros,
A titre principal,
— faire requalifier le contrat de travail en contrat de voyageur représentant placier (VRP),
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
à titre principal,
. 44 766,33 euros nets au titre de l’indemnité de clientèle (celle-ci ne pouvant être inférieure à l’indemnité spéciale de rupture de l’article 14 de la convention collective nationale des VRP)
. 37 305,25 euros en paiement de l’indemnité de retour sur échantillonnage,
. 3 730,52 euros en paiement des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 35 670,96 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 15 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine ;
. 118 105,50 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires pour les années 2018 à 2020 ;
. 11 810,56 euros de congés payés afférents,
. 60 202,45 euros à titre de contreparties obligatoires en repos,
. 93 392,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
. 140 089,38 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 46 696,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 669,65 euros bruts de congés payés afférents,
. 10 000 euros d’indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel,
. 29 665,00 euros de rappel de primes sur objectifs,
. 2 966,50 euros de congés payés y afférents,
. 12 661,44 euros bruts au titre des commissions déduites au titre des remises de fins d’années,
. 1 266,14 euros bruts de congés payés afférents,
. 37 325,86 euros bruts au titre des déductions, sur ses commissions, des retours de lunettes effectués par les opticiens,
. 3 732,59 euros bruts de congés payés afférents,
. 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 15 000 euros nets d’indemnisation pour rupture d’égalité de traitement,
. 134 924,71 euros bruts de rappels de commissions,
. 13 492,47 euros bruts de congés payés afférents,
. 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2022 et notifié le 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
— a requalifié le contrat de travail de M. [G] en contrat de VRP ;
— a condamné la Société Safilo France à verser à M. [G] les sommes suivantes :
. 12 551,11 euros au titre de rappel de salaires relatif à la prime sur objectifs pour les exercices 2017, 2018 et 2020,
. 1 255,11 euros au titre des congés payés y afférents,
. 37 325,86 euros en paiement des commissions dues au titre des retours de montures de lunettes sur les exercices 2018, 2019 et 2020,
. 3 732,58 euros au titre des congés payés y afférents,
. 12 661,44 euros à titre de rappels des commissions déduites indûment au titre des remises de fin d’année (RFA) sur les exercices 2018, 2019 et 2020,
. 1 266,14 euros au titre des congés payés,
. 47 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 46 696,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 669,65 euros au titre des congés payés,
— a débouté la Société Safilo France de sa demande de réduction à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— a condamné la société Safilo France à payer à M. [G] la somme de 149 221,16 euros bruts à titre d’indemnité de clientèle,
— a débouté la Société Safilo France de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de l’indemnité de clientèle,
— a condamné la Société Safilo France à payer à M. [G] les sommes suivantes :
. 37 305,29 euros à titre de rappel sur commissions de retour sur échantillonnage ;
. 3 730,52 euros au titre des congés payés afférents.
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— a ordonné à la Société Safilo France de remettre à M. [G] les documents sociaux conformes à la décision et un bulletin récapitulatif des sommes versées en application de la décision ;
— a dit que l’exécution est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et ordonné l’exécution provisoire sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaires prévue par l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— a dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de commissions sur retours d’échantillonnage et les congés payés afférents, le rappel de primes sur objectifs et les congés payés afférents, le rappel au titre des commissions déduites au titre des remises de fin d’année (RFA) et les congés payés afférents, le rappel au titre des commissions déduites des retours de lunettes et les congés payés afférents, l’indemnité de clientèle à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— a dit que les intérêts légaux porteront effet sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour résistance abusive à compter du prononcé de la décision,
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— a condamné la société Safilo France aux entiers dépens de l’instance ;
— a condamné la société Safilo France à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Safilo France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— a débouté la société Safilo France de ses demandes reconventionnelles.
La société Safilo a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2022, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de contrat de travail à ses torts, requalifié le contrat de travail de M. [G] en contrat VRP, dit que la prise d’acte de ce dernier produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en chaque chef de son dispositif sauf en ce qu’il a fixé les dates de départ des intérêts au taux légal, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité, à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’indemnisation de l’occupation de son domicile, de ses demandes de rappel de salaires afférents aux heures supplémentaires, d’indemnisation au titre de la prétendue violation des règles de repos compensateur et de travail dissimulé.
Elle demande à la cour :
A titre principal,
— de débouter M. [G] de l’ensemble des demandes formulées au titre de son appel incident ;
— de condamner M. [G] au versement d’une somme de 30 775,86 euros au titre du préavis non exécuté,
A titre subsidiaire,
— de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
Si la cour donne à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement :
. 41 647,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 30 775,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 077,59 euros de congés payés afférents,
. 30 775,86 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
Si le statut de VRP est reconnu à M. [G],
. 5 999,99 euros à titre d’indemnité de clientèle compte tenu de l’indemnité de licenciement fixée dans le cadre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
. 47 431,58 euros à titre infiniment subsidiaire d’indemnité de clientèle si la cour considère que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] doit revêtir les effets d’une démission ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [G] au versement àd’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 13 avril 2022 en ce qu’il :
. a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 12 551,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime sur objectifs au titre des exercices 2017, 2018 et 2020 ;
* 1 255,11 euros au titre des congés payés afférents ;
* 47 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. l’a débouté du surplus de ses demandes ;
en statuant à nouveau,
— de condamner la société employeur à lui verser les sommes suivantes :
*140 089,38 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) ;
* 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
*5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du Code du travail et de l’article 1104 du Code civil ;
* 10 000 euros nets à titre d’indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel ;
* 29 665 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectifs ;
* 2 966,50 euros bruts de congés payés afférents ;
* 5.000,00 euros nets pour résistance abusive ;
* 15.000 euros nets d’indemnisation pour rupture d’égalité de traitement ;
* 134 924,71 euros bruts de rappels de commissions ;
* 13 492,47 euros bruts de congés payés afférents ;
* 3 500,00 euros nets à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du 13 avril 2022 en ce qu’il requalifiait le contrat en contrat de VRP,
— de condamner la société Safilo à lui verser les sommes suivantes :
* 35 670,96 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, sur le fondement de l’article 15 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine ;
* 118 105,50 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
* 11 810,56 euros bruts de congés payés y afférents ;
* 60 202,45 euros nets à titre de contreparties obligatoires en repos ;
* 93 392,94 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du Code civil ;
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du Code Civil ;
— de condamner la société Safilo aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir. »
MOTIFS DE LA DECISION
1- la formation du contrat de travail
— la requalification du contrat et ses demandes subséquentes
L’employeur conteste le statut de VRP en faisant valoir que le salarié a été embauché en qualité de délégué commercial en 2002, qu’il n’a jamais revendiqué le statut de VRP avant sa saisine du conseil de prud’hommes de sorte qu’il ne peut lui être reproché un refus d’accorder un statut qui n’a pas été demandé ; que ce statut ne représente aucun avantage particulier sauf en cas de licenciement ; qu’en tout état de cause, les conditions du statut ne sont pas remplies au regard des dispositions des articles L7311-1 et suivants du code du travail ; qu’en effet, le conseil de prud’hommes, qui a examiné les critères un par un n’a pas pris en considération un critère essentiel indispensable à la reconnaissance du statut de VRP et qui se caractérise par une autonomie dans la prospection ; qu’en l’espèce, le salarié n’avait pas toute latitude pour prospecter et ouvrir n’importe quel compte puisque la marque Dior était soumise à contrat de distribution sélective qui obligeait le point de vente à distribuer un certain nombre de marques concurrentes à la marque Dior et à offrir un environnement magasin en ligne avec l’image de la marque ; que le salarié n’était donc absolument pas indépendant dans la détermination des points de vente à visiter, qu’il était obligé de suivre les instructions du 'distribution manager’ au sujet des clients à prioriser et du type de produits à commercialiser selon les clients ; qu’il n’était pas décisionnaire dans l’ouverture la fermeture des points de vente ; qu’il recevait des consignes précises relatives au modèle à commercialiser selon les points de vente ainsi que celles relatives au suivi des clients.
Le salarié demande requalification du contrat en rappelant que le statut de VRP doit être accordé lorsque les conditions sont remplies nonobstant les stipulations contraires du contrat de travail ; que les conditions sont remplies dans la mesure où il a toujours exercé ses fonctions dans une zone géographique certaine, déterminée par la société employeur, et qu’il exerçait à titre exclusif la vente de lunettes en développant et en prospectant sa clientèle sur son secteur géographique sans qu’aucune visite ne lui soit imposée.
Aux termes des articles L. 7311-3 du code du travail : « est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations.
L’obtention « automatique » de la qualité de VRP suppose donc que l’intermédiaire exerce, à titre de profession exclusive et constante, l’activité de représentation. Cela suppose une démarche de prospection de clientèle laquelle se définit comme l’activité consistant à rechercher de manière méthodique des clients potentiels. Cette recherche doit être réalisée personnellement par le VRP, en dehors des locaux de l’employeur et par le représentant qui doit jouir d’une certaine autonomie dans sa conduite. La représentation consiste non seulement à aborder le client éventuel pour lui faire préciser ses désirs, mais aussi, en cas de succès, à prendre l’ordre d’achat consécutif et à les transmettre à l’employeur.
C’est au salarié, embauché en qualité de délégué commercial, de rapporter la preuve qu’il exerçait en fait une profession autre que celle figurant à son contrat de travail, en l’occurrence celle de VRP.
Or, s’il n’est pas contesté que le salarié remplit certains de ces critères, il est contesté qu’il exerçait en autonomie son activité de représentant. Aucune pièce du dossier du salarié ne vient établir que cette condition était remplie. En effet, la cour ignore les conditions d’exercice de la représentation alors que les missions qui lui étaient confiées pour la marque Dior avaient pour objet de maintenir la présentation de la marque auprès d’une clientèle existante en précisant que le salarié devait prendre des indications auprès de sa hiérarchie concernant la distribution et le type de clientèle à visiter. De plus, lors de la réunion du comité d’entreprise du 17 février 2012, les membres du comité ont fait valoir que certains commerciaux n’avaient que la marque qu’ils représentaient dans certains points de vente avec de nouvelles conditions commerciales de sorte que ceux-ci n’avaient plus aucun levier pour réaliser du chiffre d’affaire. Il ressort de ces éléments que le salarié n’était pas libre de prospecter n’importe quelle clientèle, ce qui est exclusif du statut de VRP.
Par infirmation du jugement, la demande doit être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d’indemnité de clientèle, et de rappel de commissions sur échantillonage.
2- l’exécution du contrat de travail
— l’indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel
L’employeur appelant conteste la demande liée à l’occupation du domicile personnel en faisant valoir que le salarié travaillait un jour par semaine à son domicile personnel et y emportait 5 'marmottes’ pour un total de 818 montures ; qu’en contrepartie, il percevait une indemnité d’occupation de 20 euros mensuels ; que la demande à ce titre de 10'000 euros n’est pas justifiée puisque le salarié n’explique pas quelle est la période retenue, quel est le montant mensuel, quel est le préjudice de sorte que c’est à raison que le conseil de prud’hommes l’a débouté en soulignant que la cour d’appel a déjà confirmé pour un autre salarié le montant de l’indemnisation pratiqué.
Le salarié se prévaut de l’absence d’indemnisation intégrale de l’occupation professionnelle de son domicile personnel, en faisant valoir qu’il occupait 15 m² de son domicile pour les besoins professionnels sans être indemnisé suffisamment ; que l’employeur, alerté par les membres du CSE depuis 2010 en avait conscience et a d’ailleurs été à plusieurs reprises condamné par la cour d’appel de Paris ; que la somme de 20 euros mensuels qui lui a été allouée est dérisoire et sans lien avec ses dépenses engagées, sans compter une immixtion dans sa vie privée ; qu’il demande 20 euros par mètre carré occupé pendant 12 mois de l’année et pendant cinq années, soit une somme de 10'000 euros après déduction des sommes versées par l’employeur à ce titre.
Il est constant que l’usage imposé du domicile familial à des fins professionnelles donne lieu à indemnisation qu’il appartient au juge d’évaluer souverainement.
En l’espèce, le droit à cette indemnisation n’es pas discuté au contraire de son montant.
Or, si le salarié prétend insuffisante la somme de 20 euros mensuelle allouée par l’employeur, il ne verse au débat aucune pièce permettant d’en juger. En effet, la surface du logement occupée, n’est justifiée par aucune pièce autre que par les dires du salarié qui la fixe à 15 m². Il ne justifie pas non plus la fréquence d’usage du domicile familial. Il ne fait que justifier la valeur moyenne du m² de surface immobilière de sa ville de résidence, ce qui ne suffit pas à faire considérer sa demande comme fondée. En l’état des pièces produites, la somme allouée par l’employeur n’apparaît pas insuffisante et la demande sera rejetée.
— rappel de primes sur objectifs
L’employeur appelant soutient que les demandes antérieures au 15 juin 2018 sont prescrites sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail ; que pour le surplus, le conseil de prud’hommes a, à tort, jugé que la communication prétendument tardive des objectifs annuels avait fait obstacle à leur atteinte ; que les objectifs sont communiqués par écrit au salarié en début de chaque exercice après clôture de l’exercice précédent, afin de disposer d’informations pertinentes pour adapter ses objectifs, ce qui explique qu’il puisse y avoir quelques semaines de battement entre le début de l’exercice et la communication des objectifs ; que par ailleurs, les objectifs pouvaient connaître des réajustements en cours d’exercice et faisaient l’objet d’une deuxième version communiquée au salarié, qui s’en est jamais plaint avant le présent contentieux ; que les objectifs entre 2017 et 2020 ont été communiqués entre le 26 décembre et le 28 mars, et réfute l’affirmation du conseil de prud’hommes selon laquelle il aurait reconnu la communication tardive des objectifs ; que la date à prendre en compte n’est pas la date de signature par le salarié de ses objectifs mais bien celle de la communication par l’employeur des objectifs au salarié ; qu’au demeurant, il souligne que le salarié ne rapporte pas la preuve que la date de la communication des objectifs a eu un impact négatif sur ses résultats, d’autant que le salarié n’a jamais contesté au cours de la relation contractuelle la faisabilité de ses objectifs ; que les primes lui ont été accordées au-delà du pourcentage d’atteinte de ses objectifs en contestant le fait que le conseil de prud’homme ait interprété cette démarche comme une prise de conscience du caractère irréalisable des objectifs ; qu’au final, rien ne justifie l’octroi d’un complément de rémunération variable.
Le salarié soutient au contraire que les objectifs 2017, 2018 et 2020 étaient fixés après le début d’exercice le privant de la possibilité de les atteindre et qu’ils étaient de surcroît irréalisables en raison des défaillances des livraisons, du call center, du service après vente et d’une absence de disponibilité de la marchandise.
Sur la prescription, force est de constater que ce moyen est une fin de non recevoir qui doit, si elle est accueillie, tendre à l’irrecevabilité de la demande. Or, le moyen soulevé par l’employeur ne soutient aucune prétention en ce sens dans le dispositif de sorte que la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à l’examiner
.
Sur le fond, les objectifs ont été fixés le 6 février 2017 pour l’année 2017, le 28 mars 2018 pour l’année 2018 et le 30 janvier 2020 pour l’année 2020 étant observé que seul le formulaire de 2018 porte la signature du salarié. Autrement dit, pour l’année 2017 et 2020 la cour ignore la date à laquelle l’objectif a été porté à la connaissance du salarié.
En tout état de cause, la cour relève que le salarié ne s’en est jamais plaint auprès de l’employeur y compris dans son courrier du 28 juillet 2020 et dans sa lettre de prise d’acte. En effet, dans ces courriers il impute l’impossibilité de réaliser son chiffre d’affaires aux seules défaillances de l’entreprise. Ceci étant, cette omission ne le prive pas de la possibilité de s’en prévaloir pourvu qu’il en rapporte la preuve. Or, aucune pièce ne permet de justifier que l’absence de réalisation des objectifs serait due à leur communication tardive par l’employeur.
De même, aucune pièce autre que les dires du salarié lui-même ne vient justifier des présumées défaillances de l’employeur en 2017, 2018 et 2020 de nature à impacter ses résultats. En effet, le salarié verse au débat des procès verbaux de réunion du comité d’entreprise vieux de 2012, et un mail de 2017 dans lequel il impute à ces difficultés l’impossibilité d’atteindre ses objectifs. Il verse aux débats un nombre conséquent de mails échangés entre des salariés de l’entreprise sur les difficultés du service après vente en 2017 et 2018, sans qu’il ne soit partie aux échanges. En tout état de cause aucune pièce objective contemporaine des périodes de paiement ne vient faire la preuve que l’impossibilité d’atteindre les objectifs serait imputable aux défaillances dénoncées, d’autant que ce problème n’est pas soulevé pour l’année 2019, ce qui laisse croire que nonobstant ces difficultés, le chiffre d’affaires pouvait être atteint.
Par conséquent, le salarié doit être, par infirmation du jugement, débouté.
— le rappels de commissions
* les déductions au titre des frais de gestion et de recouvrement et de remises de fin d’année
L’employeur appelant fait valoir que le commissionnement se fait sur le chiffre d’affaires net de remise en fin d’année, et fait observer que cette méthode de calcul a été validée par la cour d’appel et la cour de cassation ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable calculée sur le chiffre d’affaires net de remise et de rabais, que les lettres d’objectif signées du salarié mentionnent expressément que les objectifs comme les commissionnements sont évalués sur le net de remise factures et net de remise de fin d’année.
Le salarié, qui ne conteste pas le principe de la déduction des remises, soutient plus précisément que l’employeur incluait dans ces remises des frais de gestion et de recouvrement qualifiés à tort de remise de fin d’année.
Le contrat de travail stipulait pour le salarié le bénéfice d’une rémunération variable 'indexée sur le chiffre d’affaire hors taxe facturé net de remises et rabais accordés en cours et en fin d’année aux clients'.
L’employeur est donc fondé à déduire les remises accordées à l’exclusion des frais allégués.
Or, dans la réunion du comité d’entreprise du 20 avril 2012, l’employeur indique qu’il inclut dans les remises les frais de ducroire sous la mention 'frais de gestion'. En outre, lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 25 mars 2016, il a été demandé à l’employeur de préciser la base sur laquelle étaient calculées les remises. En réponse, l’employeur a confirmé que les remises incluent des frais de gestion.
En l’absence de stipulations contractuelles, l’employeur ne peut déduire de la rémunération du salarié des frais de gestion. Par conséquent, la demande apparaît fondée en son principe et en son montant, par ailleurs non discuté.
Le jugement doit donc être confirmé.
* la déduction des retours de lunettes effectués par les opticiens
L’employeur appelant fait valoir que contrairement à ce que prétend le salarié, suivi en cela à tort par le conseil de prud’hommes, l’avoir sur les factures liées à des retours n’a jamais donné lieu au maintien du commissionnement ; que la méthode de calcul qu’il pratique a déjà fait l’objet d’un contentieux qui a permis à la cour d’appel et à la Cour de cassation de confirmer le régime contractuel du commissionnement, lequel exclut clairement tout paiement sur des commandes annulées et non livrées ; que cette méthode de calcul, à laquelle renvoie le contrat de travail du salarié, était communiquée à celui-ci chaque année, par écrit, à l’issue des entretiens annuels, sans jamais avoir été contesté ; que d’un point de vue comptable, le chiffre d’affaires net sur lequel est adossée la commission comprend les ventes réalisées sous déduction des avoirs correspondant au retour sur vente, au rabais remis et ristournes accordées aux clients de l’entreprise ; que de plus, les retours sont décidés par le commercial lui-même en échange de nouvelles commandes sur lesquels il est commissionné ;
Le salarié soutient que l’employeur déduisait à tort de son chiffre d’affaires des commandes retournées par les opticiens, en faisant valoir que des livraisons tardives, des commandes incomplètes, des produits livrés en état dégradé, la qualité des présentoirs et plus généralement la publicité sur les lieux de vente, l’absence de service après-vente, l’impossibilité de livrer certains modèles de montures de lunettes Dior, dissuadaient les clients d’effectuer de nouvelles commandes et l’obligeant à procéder à des échanges de monture, le privant ainsi des échantillons pour le présenter à des clients réduisant par conséquent son activité de démarchage et au final son chiffre d’affaires ; que l’employeur de plus imposait la fermeture de nombreux comptes clients réduisant ses chances d’effectuer des ventes ; qu’ainsi les lieux de vente des produits Dior étaient sélectionnés par l’employeur interdisant leur vente en dehors de ce réseau, réduisant encore son chiffre d’affaires ; que la société imposait aux clients un quota de montures pour pouvoir vendre des montures Dior causant ainsi la perte de nombreux clients.
Le contrat de travail stipulait pour le salarié le bénéfice d’une rémunération variable 'indexée sur le chiffre d’affaire hors taxe facturé net de remises et rabais accordés en cours et en fin d’année aux clients’ à l’exclusion des retours. En outre, leur déduction n’était pas non plus prévue lors de la notification des objectifs au salarié, cette notification se contentant de rappeler que le calcul de la commission se faisait sur le net avant les remises. En tout état de cause, ces retours étaient motivés par une insatisfaction du client qui n’était pas imputable au salarié, ou permis par les conditions générales de vente établies par l’employeur, lequel ne peut donc, sans accord contractuel, qui ne peut se déduire du silence du salarié sur cette pratique, en supporter les conséquences sur sa rémunération.
La demande est donc fondée et il y sera fait droit par confirmation du jugement sur ce point.
— les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’employeur appelant soutient que le conseil de prud’hommes a alloué à tort au salarié une indemnité complémentaire au titre d’une résistance abusive qui serait caractérisée par la proposition en 2020 d’avenant au contrat des délégués régionaux mentionnant expressément la déduction des retours et remises de fin d’année des commissions accordées au salarié en faisant valoir que le conseil de prud’hommes a fait une lecture erronée de cette proposition de rédaction, y voyant à tort un aveu qu’elle ne versait pas l’intégralité des commissions. Ainsi, il rappelle que ces déductions figuraient déjà dans les lettres d’objectifs auxquels renvoyait le contrat de travail. Elle soutient donc qu’elle avait le droit de contractualiser cette pratique sans que cette initiative ne soit caractéristique d’une mauvaise foi ou d’une résistance abusive au règlement des commissions.
Le salarié soutient à raison, que la société s’est abstenue, de mauvaise foi, de faire droit à ses demandes sur la déduction des retours alors qu’elle avait été condamnée à plusieurs reprises à ce titre, ce qui caractérise la résistance abusive qui a été justement indemnisée par le conseil de prud’hommes dans sa décision qui sera confirmée sur ce point.
— l’indemnisation pour rupture d’égalité de traitement
L’employeur appelant conteste l’inégalité de traitement en faisant valoir que le salarié se compare à une collègue qui certes percevait une rémunération variable supérieure, mais qui percevait un fixe inférieur, n’avait pas de véhicule de fonction, n’était pas remboursée de ses frais qui étaient inclus dans ses commissions, alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté supérieure et que son taux de commissionnement datait de son embauche, période où l’entreprise intégrait une nouvelle licence, nécessitant la création d’une clientèle, alors que M. [G] a bénéficié d’une clientèle installée générant un chiffre d’affaires récurrent depuis son embauche ; que la situation de la collègue à laquelle il se compare est donc différente.
Le salarié soutient que dans le cadre du remplacement de sa collègue, il s’est aperçu que des commissions qui lui étaient accordés étaient quatre fois moins élevées, sans qu’aucun élément objectif étranger à toute discrimination le justifie ; qu’il est donc en droit de percevoir un rappel de commissions à ce titre. Il fait observer que sa rémunération fixe était supérieure dans la mesure où il représentait la collection Dior en plus d’assurer le service de sa collègue ce qui justifie une double rémunération fixe. Il ajoute qu’il bénéficiait certes d’un véhicule de fonction pour visiter ses clients, mais n’a pas reçu un second véhicule pour visiter les clients de sa collègue. Il affirme que l’ancienneté n’est pas un motif pour justifier l’inégalité de traitement.
Les demandes portent sur les années 2018, 2019 et 2020.
En application du principe d’égalité de traitement l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Il appartient alors au salarié qui invoque une atteinte au principe susvisé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Les juges du fond apprécient souverainement si les salariés sont placés dans une situation identique.
Lorsque le salarié soumet au juge les éléments de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant cette différence.
Les juges du fond doivent contrôler la réalité et la pertinence des araison avancées par l’employeur.
Selon le contrat de travail, les lettres de mission et les bulletins de paie, M. [G] percevait un fixe de 2 080,75 euros, une prime d’ancienneté de 147,36 euros à 200,40 euros, outre sa rémunération variable comprenant une prime d’objectif d’un montant maximum de 7 500 euros et une rémunération variable égale à 2% du chiffre d’affaire net. Ce pourcentage est passé à 2,5% en 2020. Selon le salarié, la prime d’objectif était d’un montant maximal de 20 000 euros.
Ainsi, il a perçu au total :
— en 2018 : 107 921 euros
— en 2019 : 108 864,81 euros
— en 2020 (jusqu’en septembre) : 96 773,34 euros.
Il produit comme seul élément l’avenant du 19 décembre 2005 au contrat de travail de Mme [E], laquelle occupait les mêmes fonctions pour la marque Christian Dior, qui mentionne à compter du 1er avril 2006 une rémunération variable de 8% et une prime d’objectif de 2% du chiffre d’affaire net.
Toutefois, la rémunération variable n’étant qu’une partie de la rémunération, elle n’est pas à elle seule susceptible de caractériser une inégalité de traitement, faute de connaître le salaire fixe de la salariée ainsi que ses revenus globaux perçus en 2018, 2019 et 2020.
Faute d’éléments suffisants de nature à faire présumer l’existence d’une inégalité de traitement, la demande de dommages et intérêts et de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ne peuvent donc aboutir et seront rejetées par confirmation du jugement.
— rappels d’heures supplémentaires pour les années, 2018 à 2020
L’employeur appelant rappelle que la qualité de VRP, si elle était reconnue, exclut l’application des dispositions relatives au temps de travail. Dans l’hypothèse inverse, il soutient que le salarié ne fournit aucune pièce susceptible d’étayer sa demande et d’expliquer le détail de ses calculs, en faisant observer que le montant réclamé ne correspond pas au nombre d’heures énoncées par le salarié qui procède par affirmations en indiquant que l’employeur lui aurait imposé charge de travail très importante et qu’il aurait passé de nombreuses heures dans le trafic très dense d’Ile de France non comptabilisées dans le calcul de sa durée de travail, et que les pièces produites ne permettent pas d’avoir une connaissance de la durée de travail du salarié ; que l’intimé ne précise même pas le nombre total d’heures supplémentaires au titre desquelles il sollicite le rappel de salaire.
Le salarié soutient que l’absence de compatibilité entre sa charge de travail et sa vie privée rend la convention de forfait inopposable ; qu’il travaillait bien au-delà de la durée légale hebdomadaire sans être payé de ses heures supplémentaires, soit entre 50 et 60 heures par semaine, samedi et dimanche compris, ainsi que pendant ces jours de congés payés et jours fériés ; que sa charge de travail s’est accrue par le remplacement de salariés absents, par la mise en place d’un progiciel et d’un service après-vente dysfonctionnels, par l’absence de disponibilité des produits, par des retards de livraison ; qu’il prétend produire divers courriels qui en attestent.
Le salarié était soumis à un forfait jours qui ne peut être considéré comme opposable en l’absence totale de contrôle des journées travaillées, et en l’absence de garantie de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Dès lors, le salarié peut prétendre à l’application du régime des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié prétend avoir travaillé plus de 50 h par semaine (page50 de ses conclusions) et près de 70 h par semaine (page 54 de ses conclusions). Il verse au débat des mails tardifs et un l’audit qui pointait une problématique d’heures supplémentaires.
L’employeur prétend que les éléments fournis par le salarié ne donnent pas une connaissance précise des heures supplémentaires réalisées.
Des éléments produits de part et d’autres, la cour ne tire pas la conviction de la réalisation d’heures supplémentaires de sorte que le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
— contreparties obligatoires en repos
L’employeur soutient qu’aucune justification n’est apportée au sujet de la somme considérable demandée alors que le salarié soutient au contraire qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires sans bénéficier de contreparties obligatoires en repos.
La demande d’heures supplémentaires ayant été rejetée, la demande de contrepartie obligatoire en repos doit également l’être, d’autant que la cour ignore le nombre d’heures effectuées au-delà du contingent, faute de connaître le nombre d’heures réalisées chaque année pour la période litigieuse.
— travail dissimulé.
L’employeur soutient que le salarié n’apporte pas la preuve d’une charge de travail supérieure à sa rémunération et en tout état de cause ne démontre pas l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser le travail dissimulé.
Le salarié soutient que l’employeur a sciemment omis de déclarer les heures supplémentaires qui ne figuraient pas sur les bulletins de paie en faisant observer que l’employeur a été condamné lourdement à ce titre à verser d’importantes sommes à des salariés occupant les mêmes fonctions que lui, mais a persisté à lui confier une charge de travail le contraignant à réaliser des heures supplémentaires non rémunérées, raison pour laquelle il affirme que l’employeur avait connaissance de la dissimulation qu’il allègue.
La demande d’heures supplémentaires ayant été rejetée, la demande d’indemnité de travail dissimulée, fondée sur la non-déclaration de ces heures, ne peut aboutir.
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur soutient que le salarié, qui se plaint d’une charge de travail trop importante qui aurait impacté son état de santé, a toujours été apte à occuper son poste et n’a jamais fait état d’une quelconque surcharge de travail ou d’une quelconque difficulté ayant conduit à l’arrêt de travail ; qu’en réalité, le salarié se fonde sur une expertise datant de trois années avant la saisine qui fait état de difficultés rencontrées par des salariés, sans qu’il ne soit fait mention de la situation particulière de M. [G].
Le salarié soutient que les conditions de travail étaient alarmantes et dangereuses et ont donné lieu à une enquête qui a confirmé l’existence de risques psychosociaux, caractérisés par un climat général de peur et une maltraitance managériale, sans que l’employeur ne réagisse. Il argue de ce que le document unique d’évaluation des risques n’était pas mis à jour. Il fait également valoir qu’à plusieurs reprises il a alerté son employeur sur son importante charge de travail, dans la mesure où il devait assumer deux postes à temps plein. Il ajoute que le 31 décembre 2020, l’association a annoncé la perte de la licence Dior sans proposer aux représentants concernés des solutions de reclassement, les laissant dans l’expectative et l’ignorance ; que ce climat d’incertitude a contribué à la dégradation de son état de santé.
L’employeur, tenu par l’effet des articles L 4121-1 et suivants du code du travail à une obligation de sécurité, est tenu de prendre toutes mesures préventives et curatives pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, et il lui appartient d’en justifier.
L’expertise du 17 septembre 2019, faite à la demande du CHSCT a confirmé l’existence de risques de différentes sortes (risques routiers, contraintes physiques et posturales, isolement, environnement de travail pathogène, des conditions d’exercice plus difficiles, des craintes sur l’avenir, des moyens insuffisants, une charge de travail importante, la nécessité de pallier un service client défaillant, un management pathogène). L’audit a fait les propositions suivantes :
— proscrire les formes de management pathogènes,
— mettre en oeuvre une réelle politique de prévention des risques psychosociaux,
— agir sur l’organisation du travail et notamment entendre et agir sur la difficultés des représentants,
— déployer des outils pour gagner en efficacité,
— mener une étude ergonomique des marmottes,
— accompagner les représentants du réseau Dior.
Or, l’employeur ne justifie ni ne prétend avoir mis en oeuvre ces préconisations. Il ne peut souligner l’ancienneté du rapport sauf à démontrer son obsolescence due à la mise en oeuvre des préconisations, ce qu’il ne fait pas.
En l’état de l’absence de preuve par l’employeur des mesures de prévention et de traitement des risques pour la santé et la sécurité des salariés, dont M. [G], le manquement est établi.
A toute le moins, le salarié subit un préjudice moral qu’il faut, par infirmation du jugement, indemniser par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur soutient que le salarié fonde sa demande sur des prétentions non justifiées d’absence de paiement de l’intégralité des heures supplémentaires, de la privation de commissions et de prime sur objectifs et de refus d’indemniser l’occupation professionnelle du domicile personnel et qu’il multiplie les demandes de rappel de salaire et les demandes indemnitaires fondées sur un même préjudice dont il ne rapportent jamais la preuve.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté :
— en ne lui réglant pas l’intégralité de ses heures supplémentaires,
— en le privant d’une partie de ses commissions et primes sur objectifs,
— en rompant l’égalité de traitement entre salariés,
— en refusant de l’indemniser au titre de l’occupation professionnelle de son domicile personnel.
De tous les manquements ci-dessus listés, seule la privation des commissions a été retenue et le salarié a été indemnisé du préjudice né de la résistance abusive en l’état des condamnations prononcées antérieurement à l’encontre de l’employeur, ce qui caractérise la déloyauté puisque l’employeur ne pouvait ignorer le caractère erroné de son application des stipulations contractuelles.
Toutefois, le salarié ne justifie pas d’un préjudice subsistant après paiement des commissions litigieuses, et indemnisation de la résistance abusive.
La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.
— la moyenne des salaires
L’employeur soutient :
— que la moyenne brute mensuelle de rémunération au titre des 12 derniers mois de septembre 2019 à août 2020 se montait à 10'258,62 euros,
— que la moyenne mensuelle brute de rémunération au titre des trois derniers mois se montait à 18'166,69 euros.
Le salarié soutient que son salaire moyen se monte à 15 565,49 euros de juin à août 2020.
En réalité, par reconstitution du salaire affecté en 2020 par le passage en activité partielle, le salaire de référence est égal à 10 710,63 euros sur les douze derniers mois, par addition du fixe, de la prime d’ancienneté et de la rémunération variable y compris celle ajoutée par les condamnations prononcées à titre de rappel de commissions.
Sur les 3 derniers mois, le salaire était supérieur à celui retenu par le salarié.
Aussi, il sera fixé à 15 565,49 euros.
3- la rupture du contrat de travail
— la prise d’acte
L’employeur appelant soutient que le salarié, pour donner à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se réfère à des événements anciens, hétéroclites, non justifiés qui n’ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail, alors que la prise d’acte doit s’appuyer sur des griefs suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin immédiatement au contrat de travail conformément aux exigences jurisprudentielles. Il soutient qu’en réalité le salarié qui ne s’était jamais plaint de ses conditions de travail, a rompu la relation contractuelle pour s’engager dans un nouveau projet professionnel dans une autre société qu’il a intégré quelques semaines après sa prise d’acte.
Il conteste les griefs invoqués par le salarié, lequel prétend au contraire que de graves manquements imputables à l’employeur justifient la prise d’acte aux torts exclusifs de celui-ci en raison :
— de la déduction de son chiffre d’affaires des commandes retournées par les opticiens,
— de la déduction de son chiffre d’affaires des frais de gestion et de recouvrement qualifiés à tort de remise de fin d’année ;
— de l’absence de règlement de l’intégralité des primes sur objectifs,
— de l’absence d’indemnisation intégrale de l’occupation professionnelle de son domicile personnel,
— du refus de rémunérer ses heures supplémentaires,
— de l’inégalité de traitement dont il a été victime,
— du manquement à l’obligation de sécurité,
— du refus de lui reconnaître le statut de VRP.
Il soutient que les manquements sont tels qu’il était obligé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’il importe peu qu’il ait été réembauché par la suite, les manquements étant antérieurs à son embauche, et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir trouvé un nouvel employeur.
De l’ensemble de ces griefs, seule la déduction de son chiffre d’affaires des commandes retournées par les opticiens, la déduction de son chiffre d’affaires des frais de gestion et de recouvrement qualifiés à tort de remise de fin d’année et le manquement à l’obligation de sécurité, ont été retenus par la cour.
Ces griefs avérés, qui touchent à la rémunération du salarié et à sa santé, sont suffisamment graves pour justifier qu’il mette fin au contrat de travail et c’est à tort que l’employeur invoque leur ancienneté, s’agissant de griefs qui ont perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail et que l’employeur bien qu’en ayant connaissance, a ignorés.
La prise d’acte aura donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Les dommages-intérêts
L’employeur conteste le quantum de la demande indemnitaire en faisant valoir que l’application du barème légal d’indemnisation doit conduire à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire. Il insiste sur le fait que le salarié ne justifie en réalité aucun préjudice sérieux qui lui ouvrirait droit à une indemnisation dans la tranche supérieure du barème en faisant observer que ce dernier a rapidement occupé de nouvelles fonctions après la prise d’acte et demande à titre subsidiaire la limitation de l’indemnisation à trois mois de salaire.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, l’indemnisation doit être comprise entre trois et neuf mois de salaires.
Or, le salarié a retrouvé un emploi immédiatement après la prise d’acte de sorte que compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de salaire la somme de 47 000 euros retenue par le conseil de prud’hommes est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’employeur soutient que sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 18'166,69 euros et d’une ancienneté de neuf ans et deux mois, c’est une indemnité de 41'647,14 euros qui devrait être versée au salarié, en faisant observer qu’en cas de reconnaissance du statut de VRP, cette indemnité ne peut se cumuler avec le montant de l’indemnité de clientèle conformément à la combinaison des articles 4 du préambule des 13 et 14 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Le salarié soutient à titre subsidiaire pour le cas où le statut de VRP ne serait pas reconnu, qu’il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 15 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commissions importation-exportation de France métropolitaine calculée sur la rémunération brute obtenue au cours des 12 derniers mois complets d’exécution du contrat de travail à savoir sur la base d’un salaire mensuel de 15'565,49 euros bruts, ce qui porte l’indemnité à 35'670,96 euros.
Il sera donc fait droit à la demande sauf à préciser dans le dispositif que la condamnation sera le cas échéant soumise aux charges sociales éventuellement applicables.
* indemnité compensatrice de préavis
Le salarié a droit à une indemnité égale à trois mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, soit la somme de 32 131,90 euros outre congés payés afférents
4- Les autres demandes
— L’indemnité compensatrice de préavis due par le salarié à l’employeur
La prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande n’est pas fondée et la demande sera rejetée par confirmation du jugement.
— les intérêts
Le point de départ des intérêts tel que rappelé dans le jugement n’est pas discuté.
Y ajoutant, il sera dit au dispositif que :
— la condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité porteta intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— la condamnation à l’indemnité conventionnelle de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 date de l’audience de jugement valant mise en demeure, étant observé qu’aucune pièce du dossier ne permet d’identifier la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts sera confirmée.
— les dépens et les frais irrépétibles
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement ainsi que ceux de l’instance d’appel.
En cause d’appel, il sera condamné à payer au salarié à ce titre la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et apès en avoir délibéré confrméménet à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil,de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— requalifié le contrat en contrat de VRP,
— condamné l’employeur à payer au salarié :
. 12 551,11 euros de rappel de primes d’objectifs 2017, 2018, et 2020,
. 1 255,11 euros de congés payés afférents,
.46 696,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 669,65 euros de congés payés afférents,
. 149 221,16 euros d’indemnité de clientèle,
. 37 305,29 euros de rappel de commissions de retour sur échantillonage,
. 3730,52 euros de congés payés afférents,
— a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Confirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Déboute M. [I] [G] de ses demandes tendant :
— à faire requalifier le contrat de travail en contrat de VRP,
— à faire condamner la société Safilo à lui payer :
. un rappel de primes sur objectif pour 2017, 2018 et 2020, outre congés payés afférents,
. un rappel de commissions de retour sur échantillonage et congés payés afférents,
. une indemnité de clientèle,
Condamne la société Safilo à payer à M. [I] [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société Safilo à payer à M. [I] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 les sommes suivantes :
. 32 131,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 213,20 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Safilo à payer à M. [I] [G] avec intérêts au taux légal à compter du19 janvier 2022, la somme de 35 670,96 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamne la société Safilo à payer à M. [I] [G] la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Safilo aux dépens de l’instance d’appel, lesquels ne comprendront pas les éventuels frais d’execution forcée.
Le greffier La présidente
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